Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 févr. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRP5
O R D O N N A N C E N° 2025 – 120
du 11 Février 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Z] [J]
né le 16 Mai 1991 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
Alias
Monsieur [M] [I]
né le 16 Mai 1991 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [U] [A], interprète assermenté en langue espagnole,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [W] [Y], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 novembre 2024 condamnant Monsieur [Z] [J], à une interdiction du territore français d’une durée de 5 ans
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DU GARD du 09 décembre 2024 de Monsieur [Z] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 15 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 11 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de Montpellier du 13 janvier 2025,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date du 6 février 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 08 février 2025 à 11h35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Février 2025 par Monsieur X se disant [J] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h37,
Vu les télécopies et courriels adressés le 10 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 11 Février 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 40.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [U] [A], interprète, Monsieur X se disant [J] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [J] [Z] né le 16 Mai 1991 à [Localité 3] ( MAROC ) de nationalité Marocaine , je comprends l’espagnol et je préfére parler espagnol plutôt arabe. J’avais à peu près 25 ans quand je suis arrivé en France, je suis venu d’Espagne, j’ai vécu deux ans en Espagne, je suis la dernière personne de ma famille a être venu en Europe. '
L’avocat, Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, et déclare :
— sur l’irrecevabilité de la requête (R 742-1 du CESEDA) : le signataire de la requête n’est pas compétent, de plus la copie du registre ne figure pas au dossier,
— sur l’absence d’interprète en langue espagnole : Monsieur [J] a eu un interprète en langue arabe, or il ne comprenait pas ce qu’il traduisait ce qui a posé une difficulté lors de l’entretien avec son conseil lors de la première instance, il m’a dit qu’il parlait la langue berbère et la langue espagnol. Il m’a indiqué de pas être opposé à revenir dans son pays d’origine pour organiser son retour en Espagne là où se trouve sa soeur.
— sur la méconnaissance de l’article L742-5 du CESEDA : la 3ème demande doit être justifiée soit par un acte d’obstruction du requérant dans les 15 derniers jours, soit d’une demande de protection contre l’éloignement dans le seul but de faire échec à ladite mesure soit que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé interviendra à bref délai, or il ne se trouve dans aucune de ces trois situations,
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU GARD, demande la confirmation de l’ordonnance déférée et déclare 'sur l’interprète : il demande une fois un interprète espagnol, une fois un interprète en arabe, dans les deux cas il arrive à se faire comprendre. Je vous demande de rejeter les moyens soulevés '.
Assisté de [U] [A], interprète, Monsieur X se disant [J] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' non merci je n’ai rien à rajouter. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue espagnole à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Février 2025, à 10h37, Monsieur X se disant [J] [Z] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Février 2025 notifiée à 11h35, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
Les moyens développés dans la déclaration d’appel ne sont pas de nature à remettre en cause l’ordonnance déférée.
S’agissant de la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale, l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige, à peine d’irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, l’arrêté du 14 octobre 2024 portant délégation de signature établit que Madame [P] [K] attachée principale, dispose de la compétence requise pour signer la requête. Le moyen est donc inopérant.
Le registre mentionné à l’article L744-2 du même code est régulièrement tenu et actualisé. Il mentionne précisément l’état civil de l’intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci. Le grief tiré de l’absence de registre actualisé manque donc en fait.
L’allégation relative à l’absence d’interprète en langue espagnole n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. La simple mention d’une préférence linguistique, sans autre développement, ne constitue pas un moyen de droit opérant. Il est par ailleurs constant que cet intéressé déclare des identités et des langues diverses pour faire échec à la procédure. Il ne peut s’en prévaloir.
La troisième prolongation de la rétention est légalement justifiée par la menace à l’ordre public que représente l’intéressé, lequel a été condamné le 25 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nîmes pour transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. Cette condamnation est assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans.
Les perspectives d’éloignement à bref délai sont établies par les diligences suivantes : deux demandes d’identification ont été adressées au Consulat du Maroc les 6 et 12 décembre 2024. L’intéressé a été reconnu comme ressortissant marocain sous l’identité de Monsieur [J] [N] par note verbale n°529345 du 18 décembre 2024. Les autorités marocaines ont communiqué une copie de son passeport le 6 février 2025. Un vol est réservé à destination de [Localité 4] pour le 17 février 2025 à 19 heures 30.
Les conditions légales posées par l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc réunies, tant au regard de la menace pour l’ordre public que des perspectives d’éloignement à bref délai.
SUR LE FOND
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens présentés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Février 2025 à 11h39.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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