Confirmation 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 24/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 17 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°25
CL/KP
N° RG 24/02086 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDVU
[J]
C/
SELARL SELARL [Z] REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE [M] [Z]
Syndicat DES EAUX DE LA CHARENTE MARITIME
Office public TRESOR PUBLIC DE [Localité 20]
Etablissement Public REGIE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU DE LA CHAR ENTE MARITIME R.E.S.E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02086 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDVU
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juillet 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 19] (17)
[Adresse 13],
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
SELARL [Z] REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE [M] [Z] La SELARL [Z], représentée par Maître [M] [Z],
[Adresse 17]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES.
Syndicat des eaux de la Charente Maritime Etablissement Public Administratif, Régie d’exploitation des services d’eaux,
[Adresse 3],
[Adresse 15],
[Localité 6]
Défaillante
Office public TRESOR PUBLIC DE [Localité 20]
Trésorerie de [Localité 20]
[Adresse 8],
[Localité 10]
Etablissement Public REGIE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU DE LA CHAR ENTE MARITIME R.E.S.E
[Adresse 4]
[Adresse 16],
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur [N] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation au lieu dit '[Localité 14]' sis commune de [Localité 18], sur des parcelles cadastrées section ZM numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Les 15 novembre 2019, 23 décembre 2021, et 6 février 2023, ont été publiées au service de la publicité foncière de [Localité 21] 1 les 3 hypothèques légales prises au profit du Trésor Public de [Localité 20] (le Trésor public), respectivement sous les références volume 2019V n°1265, volume 2021 V numéro 3412, volume 2023 avait numéro 469.
Sur le même bien, le pôle de recouvrement spécialisé Bretagne d’Ille-et-Vilaine avait également procédé à des inscriptions.
Le 28 juin 2022, la Régie d’exploitation des services d’eaux de la Charente-Maritime (la Régie) a pris sur le bien immobilier susdit une inscription enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 21] sous le volume 2022 V numéro 2278.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saintes en date du 16 septembre 2021, a été prononcée la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée Mpme, et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Z], prise en la personne de Maître [M] [Z], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci (le liquidateur judiciaire)
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Saintes a condamné Monsieur [U], président la société Mpme, placée en liquidation, à payer la somme de 615'027,53 € pour insuffisance d’actif, outre 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Le 23 septembre 2023, ce jugement a été signifié à Monsieur [J].
La créance de la liquidation judiciaire a été garantie par une inscription d’hypothèque légale sur le bien immobilier susdit.
Le 26 janvier 2024, le liquidateur judiciaire a signifié à Monsieur [U] un commandement de payer la somme de 660 4961,89 euros valant saisie immobilière.
Le 19 mars 2024, ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 21] 1 sous le volume 1704 P04 S00010.
Le 13 mai 2024, le liquidateur judiciaire a assigné Monsieur [U] à l’audience d’orientation devant le tribunal judiciaire de Saintes aux fins de procéder à la vente forcée du bien immobilier susdit.
Selon jugement d’orientation en date du 17 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a :
— ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
— fixé l’audience d’adjudication au vendredi 15 octobre 2024 à 9h30 ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant était de 660 4961,89 euros arrêtés au 14 janvier 2024 ;
— dit que le poursuivant ferait assurer une visite au moins des biens saisis par l’huissier de justice de son choix, lequel pourrait, si besoin était, se faire assister d’un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que l’huissier pourrait également, le cas échéant, se faire assister lors d’une visite, d’un homme de l’art à l’effet de réactualiser des diagnostics imposés par la loi à effectuer toute recherche encore nécessaire pour parvenir à la vente ;
— dit que les occupants des biens saisis devraient être informés trois jours au moins avant la date prévue pour celle-ci ;
— dit que si le bien était loué, le locataire serait tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui avait été consenti ;
— dit que les mesures de publicité étaient celles de droit commun des articles R. 322-31 du code de procédure civile d’exécution, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code ;
— dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par jugement rectificatif en date du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a fixé l’audience d’adjudication au vendredi 8 novembre 2024 à 9h30, en lieu et place du vendredi 15 octobre 2024 à 9h30.
Le 29 août 2024, Monsieur [U] a relevé appel des deux jugements susdits, en intimant la société [Z], la Régie, le Trésor public et le Pôle de recouvrement spécialisé.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2024, Monsieur [J] a été autorisé à assigner les intimés susdits à l’audience du 20 novembre 2024 à 14 heures.
Le 18 septembre 2024, Monsieur [J] a signifié sa déclaration d’appel, sa requête aux fins d’assignation à jour fixe, l’ordonnance l’y autorisant, ses conclusions et son bordereau de communication de pièces au Trésor Public à sa personne et au Pôle de recouvrement spécialisé Bretagne d’Ille-et-Vilaine à sa personne.
Le 18 septembre 2024, Monsieur [J] a signifié sa déclaration d’appel, sa requête aux fins d’assignation à jour fixe, l’ordonnance l’y autorisant, ses conclusions et son bordereau de communication de pièces à la Régie à sa personne.
Le 18 septembre 2024, Monsieur [J] a signifié sa déclaration d’appel, sa requête aux fins d’assignation à jour fixe, l’ordonnance l’y autorisant, ses conclusions et son bordereau de communication de pièces au liquidateur judiciaire à sa personne.
Le 24 septembre 2024, Monsieur [J] a demandé d’annuler les jugements entrepris, à défaut et en tout état de cause, de réformer voire infirmer les dits jugements, au principal, de débouter le liquidateur judiciaire, à titre subsidiaire, d’ordonner la conversion en vente volontaire, et de débouter le liquidateur de toute demande plus ample ou contraire.
Le 14 octobre 2024, le liquidateur a demandé de :
— déclarer Monsieur [U] mal fondé en ses demandes d’annulation des jugements dont appel ;
À titre subsidiaire,
— dire que l’audience d’adjudication se tiendrait à la nouvelle date à être fixée par le juge de l’exécution sur sa propre demande de renvoi, et à défaut d’ordonner le renvoi devant le juge de l’exécution pour fixation d’une nouvelle date d’audience d’adjudication ;
en tout état de cause,
— constater que le jugement du 17 juillet 2024 était affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionnait dans la désignation des parties la société [Z] mandataire judiciaire de la société transaction Saintonge ;
— rectifier ladite erreur et préciser que la société [Z] agissait en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Mpme ;
— déclarer Monsieur [U] irrecevable en ses autres demandes ;
— condamner Monsieur [U] aux dépens d’appel avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le 17 octobre 2024, la Régie a demandé de :
— déclarer Monsieur [U] irrecevable et mal fondé en ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu le 17 juillet 2024 rectifié le 31 juillet 2024 ;
— débouter Monsieur [U] de ses demandes ;
— condamner Monsieur [J] au à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Sur l’annulation des jugements déférés
Il résulte de l’article 458 du code de procédure civile que la nullité du jugement peut être demandée motif pris du défaut d’indication de nom des juges, pour défaut d’exposition des prétentions et moyens des parties, pour défaut de motivation, pour défaut de dispositif ou encore défaut de signature par le président et le greffier ou, s’il est établi sur support électronique, en cas de défaut de signature au moyen d’un procédé de signature électronique en garantissant l’intégrité et la conservation.
Selon l’article 459 du même code,
L’omission ou l’inexactitude des mentions destinées à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Selon l’article 462 du même code,
Les erreurs et omission matérielles qui affectent un jugement, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelé. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, statue sans audience, à moins qu’ils n’estiment nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minutée sur les expéditions du jugement. Et notifiées comme le jugement.
Si la décision rectifiée passée en force de chose jugée, la décision rectificatif de peut-être attaquer que par la voie du recours en cassation.
Nul ne peut avoir été jugé sans avoir été dûment appelé.
Selon l’article 901 du même code, dernier alinéa, la déclaration d’appel doit être accompagnée d’une copie de la décision frappée d’appel.
A titre liminaire, il sera observé que si l’appelant n’a pas produit une copie intégrale des jugements déférés, ces copies ont été exactement produites par le liquidateur judiciaire.
Monsieur [J] demande l’annulation des jugements déférés.
* * * * *
Il soutient que selon le jugement du 17 juillet 2024, la société [Z] agirait en qualité de mandataire liquidateur d’une société à responsabilité limitée Transactions Saintonge, retenant ainsi en demande une partie qui n’était pas à la procédure.
Il y a lieu d’observer effectivement que l’en-tête du jugement désigne la société [Z] en qualité de mandataire liquidateur d’une société transactions Saintonge.
Mais selon l’article 459 du code de procédure civile, l’erreur dans la dénomination des parties n’est pas un motif de nullité du jugement.
Au surplus, il ressort de ce jugement que dans l’exposé du litige et la motivation, la société [Z] y est désignée comme le liquidateur judiciaire de la société Mpme, le dispositif se trouvant en cohérence avec les précédentes parties du jugement.
Dès lors, la mention critiquée, figurant en en-tête, procède manifestement d’une erreur matérielle, qu’il y aura lieu de rectifier selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt.
Cette erreur matérielle est insusceptible d’entraîner l’annulation, et Monsieur [J] sera débouté de la demande d’annulation du jugement initial.
* * * * *
Monsieur [J] avance encore que le jugement rectificatif du 31 juillet 2024 est intervenu alors même qu’il n’a pas été informé de la demande en rectification, portant ainsi atteinte à ses droits fondamentaux en défense.
S’il ressort de ce jugement rectificatif que ce dernier procède d’une saisine d’office du juge l’ayant rendu, aucune mention de ce jugement ne fait état de ce que les parties au jugement ainsi rectifiées auraient été convoquées ou avisées de l’instance en rectification.
Ce jugement a ainsi été rendu dans l’irrespect du principe du contradictoire.
Il y aura donc lieu d’annuler le jugement rectificatif du 21 juillet 2024.
Sur l’infirmation du jugement déféré
Selon l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel des prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon l’article 564 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Selon l’article R. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution applicable à la procédure de saisie immobilière poursuivie devant le juge de l’exécution,
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-4 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l’article R. 322-17 du même code,
La demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l’audience d’orientation.
Selon l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution,
Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Selon l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Selon ce texte, les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
Et ce texte est exclusif de l’application de l’article 566 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n°18-10.930, publié).
L’effet dévolutif de l’appel en matière de saisie immobilière est limité aux contestations soumises au juge de l’exécution à l’audience d’orientation, aucune demande nouvelle ne pouvant être soumise à la cour (Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n°09-13.312, Bull., II, n°55).
La juridiction doit relever, d’office le cas échéant, l’irrecevabilité des demandes présentées après l’audience d’orientation, à moins qu’elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Monsieur [J] demande de débouter le liquidateur de ses demandes.
Il fait grief à l’organe de la procédure collective de ne pas avoir justifié de ses diligences préalables qu’il lui appartenait d’accomplir dans l’intérêt des créanciers de la liquidation, notamment alors que la société débitrice serait créancière de 205 833,20 euros sur la société [W], et qu’il appartenait au liquidateur de tout mettre en oeuvre pour recouvrer cette créance.
A défaut pour le liquidateur d’apporter cette justification, il estime que celui-ci n’est pas recevable à agir à son encontre.
A titre subsidiaire, Monsieur [J] demande d’ordonner la conversion en vente volontaire.
Le jugement déféré fait apparaître que régulièrement cité à sa personne, Monsieur [J] s’est présenté à l’audience d’orientation et s’est déclaré opposé à la vente amiable comme forcée de son bien.
Mais ce jugement ne fait pas apparaître que Monsieur [J] avait constitué avocat.
Faute d’avoir alors été représenté par un conseil, Monsieur [J] ne pouvait donc émettre aucune contestation sur la régularité de la procédure ou le montant de la créance du poursuivant.
Il ne peut donc plus, à hauteur d’appel, présenter la moindre contestation sur ces points.
En outre, alors qu’il a refusé en première instance la vente de son bien, tant amiable que forcée, il ne peut plus, à hauteur d’appel, en demander pour la première fois la vente amiable, ce à quoi équivaut sa demande de conversion en vente volontaire.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevables les demandes y afférentes, formées par le saisi seulement à hauteur d’appel.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement du 17 juillet 2024 en ce qu’il a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés dans le commandement de payer valant saisie immobilière, fixé le jour de l’audience d’adjudication, mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à 664 961,89 euros arrêtée au 14 janvier 2024, et déterminé les autres modalités de la vente forcée.
En tout état de cause, l’affaire sera renvoyée devant le premier juge aux fins de fixation de l’audience d’adjudication, la dite fixation ne relevant pas de la compétence de la cour.
* * * * *
Il y aura lieu d’ordonner l’emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de vente, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Monsieur [J] sera condamné aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit du conseil du liquidateur judiciaire, et à payer au titre des frais irrépétibles d’appel à celui-ci la somme de 3000 euros et au Service des eaux la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [N] [J] de ses demandes tendant à l’annulation du jugement en date du 17 juillet 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes ;
Ordonne que sur la première page du jugement d’orientation, rendu par le tribunal judiciaire de Saintes le 17 juillet 2024 (numéro RG 24/00011 – numéro Portalis DBXD – W – B71- EYZS)
la mention :
« a comparu Me Pierre BOISSEAU Avocat représentant la SELARL [Z] Mandataire Liquidateur sarl transactions saintonge, dont le siège social est sis [Adresse 12] »
sera rectifiée comme suit:
« a comparu Me Pierre BOISSEAU Avocat représentant la SELARL [Z] Mandataire Liquidateur de la société par actions simplifiées MPME, dont le siège social est sis [Adresse 12] »
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement d’orientation, rendu par le tribunal judiciaire de Saintes le 17 juillet 2024 (numéro RG : 24/00011 – numéro Portalis DBXD – W – B71- EYZS) ;
Annule le jugement rectificatif en date du 31 juillet 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes (n°Rg 24/00011 – n° Portalis DBXD – W-B71-EIZS) ;
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [N] [J] tendant à débouter la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Z], prise en la personne de Maître [M] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Mpme de ses demandes ;
Confirme le jugement d’orientation, rendu par le tribunal judiciaire de Saintes le 17 juillet 2024 (numéro RG 24/00011 – numéro Portalis DBXD – W – B71- EYZS) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes aux fins de fixation de l’audience d’adjudication ;
Condamne Monsieur [N] [J] à payer au titre des frais irrépétibles d’appel les sommes de :
— 3000 euros à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Z], prise en la personne de Maître [M] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire la société par actions simplifiée Mpme ;
— 3000 euros à la Régie d’exploitation des services d’eaux de la Charente-Maritime ;
Condamne Monsieur [N] [J] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Crédit ·
- Clause pénale ·
- Copie écran ·
- Agrément ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Délai ·
- Déchéance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- République ·
- Droit de garde ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Véhicule ·
- Crédit aux particuliers ·
- Offre ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Option d’achat ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Mandat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Nullité ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Action
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Ès-qualités ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Conjoint ·
- Chauffage
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Traitement ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- École ·
- Péremption ·
- Homme ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Diligences ·
- Conclusion ·
- Réception
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Recel ·
- Part sociale ·
- Apport ·
- Titre ·
- Élément matériel ·
- Contrat de société ·
- Statut ·
- Immatriculation ·
- Capital social ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Construction ·
- Préjudice d'affection ·
- Exécution provisoire ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Consignation ·
- Réparation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Préjudice économique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Conclusion ·
- Absence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Créance ·
- Information ·
- Capital ·
- Fichier ·
- Indemnité et frais ·
- Fait ·
- Assurance-crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.