Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00138 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRSM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’EVREUX du 12 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Kévin HAMELET, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A. SOCIETE DE L’ECOLE NOUVELLE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine TANTARO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
Engagé au sein de la société Ecole nouvelle en tant que professeur de physique chimie, M. [X] [Z] a été licencié pour faute grave le 14 août 2018.
Par requête du 20 mars 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation du licenciement et reconnaissance d’une discrimination, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités, et le conseil de prud’hommes, sauf à lui reconnaître une ancienneté au 10 octobre 1988, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 13 octobre 2022, la cour d’appel a partiellement infirmé le jugement et dit que le licenciement de M. [Z] était nul et condamné la société Ecole nouvelle à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 19 285,87 euros
— indemnité de préavis : 4 234 euros
— congés payés afférents : 423,40 euros
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 30 000 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 12 702 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
M. [Z] a élevé un pourvoi à l’encontre de cette décision qui a été rejeté le 11 septembre 2024.
Parallèlement à cette procédure, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 4 septembre 2020 avant de solliciter la radiation de l’affaire le 19 novembre 2020, laquelle a été ordonnée le 24 novembre 2020.
M. [Z] a sollicité la réinscription de l’affaire en novembre 2022 et par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a constaté la péremption de l’instance, déclaré irrecevable l’action engagée par M. [Z] et consécutivement toutes ses demandes et prétentions, débouté la société Ecole nouvelle de sa demande reconventionnelle formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Z] aux entiers dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2024.
Par conclusions remises le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable son action et consécutivement toutes ses demandes et prétentions,
— condamner la société Ecole nouvelle à lui payer la somme de 48 870,05 euros à titre de préjudice retraite-perte de chance,
— condamner la société Ecole nouvelle à régulariser sa situation auprès des organismes compétents 'en s’acquittant liés à la retraite complémentaire et retraite de base’ sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner la société Ecole nouvelle lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts liés à un retard dans le versement des allocations chômage,
— dire que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine,
— débouter la société Ecole nouvelle du surplus de ses demandes,
— condamner la société Ecole nouvelle à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et celle de 2 500 euros pour ceux engagés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 16 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Ecole nouvelle demande à la cour de :
— in limine litis, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’instance périmée et condamné M. [Z] aux dépens,
— à titre principal, déclarer irrecevable l’action engagée par M. [Z] et consécutivement toutes ses demandes et prétentions en raison de l’autorité de la chose jugée rattachée à l’arrêt de la cour d’appel du 13 octobre 2022,
— statuant à nouveau, débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— en toute hypothèse, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption de l’instance
Après avoir rappelé que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, la société Ecole nouvelle rappelle que la décision de radiation n’interrompt pas le délai de péremption et qu’ainsi, c’est à compter du mail du 19 novembre 2020 aux termes duquel M. [Z] sollicitait du conseil de prud’hommes une radiation de son affaire qu’il convient d’apprécier s’il a accompli des diligences de nature à faire progresser l’affaire, ce qu’un simple courrier tendant à voir fixer l’affaire pour plaider sans autre diligence complémentaire ne caractérise pas.
Aussi, tout en faisant valoir que le courrier de M. [Z] à l’attention du conseil de prud’hommes tendant à la réinscription de l’affaire n’a été versé aux débats pour la première fois qu’en cause d’appel, elle relève en outre que s’il y est mentionné des conclusions nouvelles, la preuve de l’existence de celles-ci n’est pas rapportée et qu’au contraire la lecture attentive des pièces permet de constater que les premières conclusions déposées après le 19 novembre 2020 sont celles datées de mai 2023.
Elle note encore que les conclusions produites ne revêtent pas le tampon du conseil de prud’hommes et ne font pas état d’un numéro de recommandé qui permettrait de s’assurer qu’elles ont été reçues par le conseil le 19 novembre, et qu’ainsi, sauf à permettre à M. [Z] de se constituer une preuve à soi-même, il ne peut être considéré que ces conclusions pourraient valoir interruption de la péremption, étant au surplus noté que l’avis de réception est illisible et que seule la date de réception des conclusions vaut interruption de la péremption.
En réponse, sans contester qu’il avait jusqu’au 19 novembre 2022 pour justifier de diligences, M. [Z] relève qu’il a adressé sa demande de réinscription de l’affaire le 19 novembre 2022 avec transmission de nouvelles conclusions, étant rappelé que doit être prise en compte la date d’envoi et non la date de réception.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La décision de radiation n’interrompant pas le cours du délai de péremption, il convient de retenir que celui-ci a commencé à courir à compter du 19 novembre 2020, et non à compter de la décision de radiation le 24 novembre 2020.
Par ailleurs, alors que la diligence susceptible d’interrompre la péremption est le dépôt au greffe des conclusions comportant une demande de rétablissement du dossier au rôle, seule la date de réception des écritures au greffe fait foi.
Dès lors, et s’il résulte du dossier du conseil de prud’hommes envoyé à la cour que des conclusions aux fins de réinscription accompagnaient bien le courrier de demande de réinscription, pour être tamponnées par le conseil de prud’hommes, pour autant, elles ont été reçues le 22 novembre 2022, soit postérieurement au 19 novembre 2022, date à laquelle la péremption a été acquise, peu important qu’elles aient effectivement été envoyées le 19 novembre comme en témoigne l’avis de réception versé aux débats et dont le numéro correspond au recommandé reçu par le conseil de prud’hommes, la date d’envoi n’interrompant pas le délai de péremption.
Aussi, aucun acte interruptif d’instance n’ayant été accompli entre le 19 novembre 2020 et le 19 novembre 2022, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [Z] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Ecole nouvelle la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [Z] aux entiers dépens ;
Condamne M. [X] [Z] à payer à la société Ecole nouvelle la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [Z] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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