Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 janv. 2025, n° 23/12135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12135 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6GE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 22/06203
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 9 mai 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [Z] [X] [K] un crédit personnel d’un montant en capital de 35 000 euros remboursable en 83 mensualités de 493,12 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,60 %, le TAEG s’élevant à 4,81 %, soit une mensualité avec assurance de 515,87 euros.
Par avenant du 25 septembre 2020, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 20 827,90 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 273,27 euros assurance comprise, sur 96 mois du 5 décembre 2020 au 5 novembre 2028.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 22 décembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2023, a déclaré la société Sogefinancement irrecevable et l’a condamnée aux dépens.
Il a considéré que la demande était forclose au vu des pièces produites sans toutefois déterminer la date du premier impayé non régularisé.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 juillet 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
— de fixer le premier impayé non régularisé au 5 février 2022, de déclarer son action non forclose et recevable,
— de dire sa demande bien fondée,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 15 juin 2022 et en tout état de cause, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 20 126,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 16 juin 2022 sur la somme de 18 655,83 euros et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 17 206,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022, date de la mise en demeure,
— en tout état de cause d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— en tout état de cause de condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir qu’il convient d’imputer les règlements effectués par priorité sur les échéances elles-mêmes en commençant par la plus ancienne, que le premier impayé non régularisé doit être calculé après le réaménagement dès lors qu’il répond à la définition qu’en a donnée la Cour de cassation à savoir qu’il porte sur la totalité des sommes dues y compris les intérêts de retard et indemnités en cas d’impayés qui résultent de l’application même du contrat de crédit, n’opère que la modification « des modalités de remboursement », règle toutes les conséquences de la défaillance et intervient avant la déchéance du terme. Elle souligne que le seul fait qu’il en résulte une augmentation du coût du crédit n’est pas suffisant pour écarter la qualification de réaménagement et soutient qu’elle n’avait pas à respecter le formalisme du contrat de crédit dès lors qu’il s’agissait d’un simple réaménagement. Elle ajoute que la seule sanction serait le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle soutient que si la cour devait estimer qu’il s’agit d’un nouveau contrat de crédit, alors le délai de forclusion devrait être aussi être calculé à compter de sa date puisque par définition il aurait soldé le premier crédit.
Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 février 2022 compte tenu des règlements effectués à hauteur de 3 878,64 euros suite au réaménagement et qu’elle n’est pas forclose.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [K] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle affirme que la capitalisation des intérêts n’est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu’elle est permise par l’article L. 312-74 du même code.
A titre subsidiaire, elle précise que c’est une somme de 3 878,64 euros qui a été réglée par M. [K] mais que les échéances d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d’assurance et qu’il reste donc dû à ce titre 257,26 euros si bien qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts à compter du réaménagement la somme due est de 17 206,52 euros.
Pour répondre aux moyens soulevés d’office par la cour quant à une possible déchéance du droit aux intérêts, elle soutient produire toutes les pièces propres à justifier de ce qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [K] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 28 septembre 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 16 octobre 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 mai 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêts et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Mathématiquement, tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d’un prêt par l’allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d’intérêts initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l’existence même d’un aménagement au sens du texte précité.
En l’espèce l’historique de compte fait apparaître que les mensualités ont été régulièrement remboursées sur première ou seconde présentation jusqu’au mois de septembre 2019 puis que des prélèvements ont été rejetés, que la déchéance du terme n’a pas été prononcée par la société Sogefinancement mais qu’un avenant a été signé par les parties le 25 septembre 2020 lequel fait expressément référence à l’offre initiale, porte bien sur l’intégralité des sommes dues à la date du réaménagement selon l’historique de compte et le tableau d’amortissement produits et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt.
Dès lors le délai de forclusion doit être calculé en prenant en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce réaménagement.
Il résulte de l’historique de compte que postérieurement à la signature de cet avenant, les nouvelles échéances ont été payées jusqu’au mois de janvier 2022 si bien que le premier impayé non régularisé date du mois de février 2022 et que la société Sogefinancement qui a assigné le 22 décembre 2022 n’est pas forclose et doit être déclarée recevable et le jugement doit être infirmé.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Sogefinancement produit en outre :
— le contrat de prêt qui comporte un bordereau de rétractation,
— le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Idemia, la chronologie de la transaction, qui démontre que M. [K] a apposé sa signature électronique le 9 mai 2017 à compter de 12 h 42 mn 11 s sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d’assurance et le document d’acceptation au bénéfice de l’assurance facultative, a visualisé la FIPEN, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [K] identifié par un code utilisateur,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de solvabilité signée, la copie d’un justificatif de revenu, de domicile et d’identité,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 9 mai 2017 soit avant la date de déblocage des fonds,
— la notice d’assurance, et la fiche de synthèse des garanties.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’avenant de réaménagement, l’historique de prêt, les tableaux d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 16 mai 2022 enjoignant à M. [K] de régler l’arriéré de 1 186,76 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 29 septembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 366,35 euros au titre des échéances impayées
— 17 289,48 euros au titre du capital restant dû
— 359,84 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 19 015,67 euros majorée des intérêts au taux de 4,60 % à compter du 29 septembre 2022 sur la seule somme de 18 655,83 euros.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoquées par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 459,65 euros, apparaît excessive d’autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022.
La cour condamne donc M. [K] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [Z] [X] [K] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 19 015,67 euros majorée des intérêts au taux de 4,60 % à compter du 29 septembre 2022 sur la seule somme de 18 655,83 euros au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne M. [Z] [X] [K] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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