Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Condom, 28 février 2024, N° 11-23-0166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 Septembre 2025
JYS/CH
— --------------------
N° RG 24/00568 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHLQ
— --------------------
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[Z] [H]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 227-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
RCS de [Localité 8] 542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CONDOM en date du 28 Février 2024, RG 11-23-0166
D’une part,
ET :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6] (32)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 2]'
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 24 février 2022, M [Z] [H] a souscrit avec la SA Consumer Finance un prêt personnel de 10 000 euros au taux de 3,832 % d’intérêt annuel, soit 36 mensualités de 308,24 euros, assurance-crédit comprise. N’ayant réglé que les quatre premières mensualités, le 22 décembre 2022, l’emprunteur a été mis en demeure de payer 1 935 euros échus puis le 13 janvier 2023, 10 490,58 euros au titre de la déchéance du terme, vainement.
Suivant acte d’huissier délivré le 5 octobre 2023, la SA Consumer Finance a fait assigner [Z] [H] devant le tribunal de proximité de Condom pour être condamné sur le fondement des articles L 311-11 du code de la consommation et 1134 ancien du code civil à principalement payer 10 467,90 euros majorés des intérêts contractuels au 20 juin 2023 en conséquence de la déchéance du terme, subsidiairement la même somme en résiliant le contrat et à défaut, de régler 2 104,18 euros d’échéances échues impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2024, le tribunal a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— dit que la déchéance du terme a été justement prononcée,
— débouté la SA Consumer Finance de ses demandes en condamnations au paiement du capital restant dû majoré des intérêts au taux contractuel et dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné SA Consumer Finance aux dépens.
Le tribunal a jugé pour débouter au principal que, la déchéance du droit aux intérêts était acquise parce que la prêteuse n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur du point de vue de ses charges ; la créance n’était pas déterminable au seul décompte des sommes dues qui n’est qu’une preuve faite à soi-même.
Suivant déclaration au greffe du 22 mai 2024, la SA Consumer Finance a fait appel de tous les chefs de dispositif du jugement, sauf le prononcé de la déchéance du terme, et a intimé [C] [H].
PROCEDURE :
Selon conclusions visées au greffe le 16 juillet 2024, Me [J] pour la SA Consumer Finance demande, en infirmant le jugement pour le surplus et jugeant à nouveau, de condamner [C] [H] à payer :
— principalement, 10 467,90 euros et les intérêts contractuels depuis le 20 juin 2023,
— subsidiairement, 9 330,02 euros et les intérêts à taux légal depuis le 4 juillet 2022 outre aux entiers dépens et à payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose qu'[C] [H], ayant rempli et signé la fiche d’information, aucune déchéance n’est encourue ; elle fait valoir que le décompte de la créance permettait au tribunal de connaître a minima le montant du capital restant dû de 7 606,56 euros, actuellement 9 330,02 euros à son dernier décompte expurgé.
[Z] [H], auquel la SA Consumer Finance a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions et pièces les 8 et 19 juillet 2024 à son Etude, n’a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 11 décembre 2024.
MOTIFS :
1 / Sur le droit aux intérêts :
L’article l312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée indique un revenu mensuel de 2 250 euros et 0 euro de charges ; elle a été signée par l’emprunteur le 20 février 2022 ; elle est documentée sur les trois derniers bulletins de paye d’un emploi salarié depuis 5 ans dans la métallurgie à [Localité 7] (31) et la société de crédit a vérifié le même jour le fichier des incidents de paiement de la banque de France ; ce taux d’endettement étant de 13,69 %, en toute hypothèse d’une charge de logement omise, le taux du tiers des ressources n’est donc pas atteignable. La capacité de remboursement de l’emprunteur étant ainsi vérifiée, Consumer Finance a octroyé le prêt.
Consumer Finance a ainsi satisfait aux exigences légales et n’a pas encouru la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
2 / sur la créance :
Le décompte en capital restant dû s’élève à 9 464,54 euros purgés des intérêts contractuels au 15 juillet 2024 ; s’agissant d’un fait juridique, la créance de la société Consumer Finance est justifiée et l’emprunteur [C] [H] n’a pas comparu devant le juge du contentieux de la protection pour la contester ni justifier de ses paiements. Les intérêts, indemnités et frais, contractuels s’élèvent à 1 003,36 euros. La dette est de 10 467,90 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
[C] [H] succombe, il supporte les dépens de première instance et d’appel augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement et jugeant à nouveau :
Condamne [Z] [H] à payer à la SA Consumer Finance la somme de 10 467,90euros et les intérêts au taux annuel de 3,832 % depuis le 20 juin 2023,
Condamne [Z] [H] aux entiers dépens et à payer à la SA Consumer Finance 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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