Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 10 avr. 2025, n° 22/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2021, N° F20/02030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01358 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBOF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 20/02030
APPELANTE
S.A.R.L. QUOTIDIEN SPECTACLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
Madame [B] [T] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffières, lors des débats : Madame Estelle KOFFI et Madame Caroline CASTRO, greffière en pré-affectation
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [B] [T] épouse [U] ( ci-après Mme [U]) a été engagée en qualité de responsable commerciale le 1er septembre 2003 par la société Quotidien spectacles.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de directrice commerciale, statut cadre pour un salaire mensuel de 6109,25 euros.
Cette société a pour activité l’organisation d’événements culturels et artistiques et de gestion et location d’espaces culturels.
Mme [U] était la seule salariée de la société.
La convention collective applicable est la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ( IDCC 1285).
Dans le courant de l’année 2019, Mme [U] a informé M. [F], actionnaire majoritaire de la société, de son intention de fonder sa propre société dans l’événementiel. Par lettre du 12 mars 2019 ce dernier a donné son accord à condition que Mme [U] ne concurrence pas la société et continue d’exercer ses fonctions salariées au sein de la société.
Le 25 février 2019, Mme [U] et M. [J] ont signé les statuts de la société JNH Création, en cours d’immatriculation.
L’annonce de la création de la société JNH Création a été publiée au Bodacc du 19 avril 2019.
Par lettre du 25 octobre 2019, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 8 novembre 2019 auquel Mme [U] a assisté.
Mme [U] a été licenciée pour faute lourde par lettre du 22 novembre 2019.
Elle a saisi la juridiction prud’homale le 9 mars 2020 afin de contester le licenciement et que lui soient allouées des sommes en conséquence.
Par jugement rendu le 10 décembre 2021, notifié par lettre datée du 15 décembre 2021 dont la date de réception par la société Quotidien spectacles n’est pas précisée, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Quotidien spectacles à verser à Mme [U] les sommes de :
* 18 000 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 1 800 euros au titre des congés payés afférents,
* 44 000 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement.
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 6000 euros.
— condamné la société Quotidien spectacles à verser à Mme [U], les sommes suivantes :
* 18.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Quotidien spectacles au paiement des entiers dépens.
La société Quotidien spectacles a interjeté appel le 18 janvier 2022.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la société Quotidien spectacles, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
o Dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o L’a condamnée à verser à Madame [U], les sommes suivantes :
* 18.000 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis ;
* 1.800 euros au titre de congés payés afférents ;
* 44.400 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse
de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du
paiement.
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 6000 euros.
o L’a condamnée à verser Mme [U], les sommes suivantes :
* 18.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o L’a condamnée au paiement des entiers dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la prescription
Et statuant à nouveau :
o Débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, et décharger la société Quotidien spectacles de toute condamnation ;
o Subsidiairement, si la cour d’appel devait estimer que le licenciement n’est pas fondé sur une faute lourde, ni subsidiairement sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à cette dernière :
* Une indemnité compensatrice de préavis de 18.000 euros
* Une indemnité de licenciement de euros 44.800 euros
o La débouter de toute autre demande.
o Plus subsidiairement, si la cour d’appel devait estimer que le licenciement ne repose sur aucun motif, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à cette dernière :
* Une indemnité compensatrice de préavis de 18.000 euros,
* Une indemnité de licenciement de 44.800 euros,
* Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 18.000
euros ;
La débouter de tout autre demande,
En tout état de cause,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens ;
— Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, Mme [U] demande à la cour de :
— Juger que la société Quotidien spectacles ne rapporte la preuve d’aucune intention de nuire,
— Juger que les griefs reprochés sont prescrits et ne sauraient, en toute hypothèses, compte-tenu de l’autorisation donnée par l’employeur, être qualifiés de faute lourde ;
— juger que la société ne rapporte la preuve d’aucune déloyauté de sa part;
— juger que les griefs reprochés sont infondés ;
— juger que l’intégralité du prejudice subi doit étre réparé ;
Par conséquent :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les faits non-prescrits et limité l’indemnisation pour licenciement abusif à la somme de 18.000 euros, et, statuant a nouveau :
— Juger que les faits reprochés sont prescrits et ne peuvent donner lieu a un licenciement pour faute lourde ;
— Juger que le licenciement est abusif ;
— condamner la société Quotidien spectacles à lui verser la somme de 200.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la société à lui verser la somme de 44.400 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
* condamné la société à lui verser la somme de 18.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* condamné la société à lui verser la somme de 1800 euros au titre de congés payés afférents,
— Condamner la société à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute lourde pèse sur l’employeur.
En application de ces dispositions, s’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Dès lors, si le juge écarte l’existence d’une faute lourde, il lui appartient de rechercher si les faits reprochés au salarié ne sont pas constitutifs d’une faute grave ou d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La salariée a été licenciée pour faute lourde le 22 novembre 2019 ( pièce 15 de l’appelante, pièce 7 de l’intimée), l’employeur écrit ' … Vous avez été engagée le 1er septembre 2003 en qualité de Responsable Commerciale au salaire net de 1.829,38 euros, et vous occupez actuellement le poste de Directrice Commerciale, pour un salaire brut mensuel de 6.109,25 euros. Votre niveau de poste, la confiance que nous avons mise en vous durant toutes ces années qui s’est traduite par une augmentation constante et non négligeable de votre rémunération, permettaient d’attendre de votre part une loyauté exemplaire, d’autant plus dans une structure aussi réduite que la nôtre qui vous compte comme seule salariée, vous sachant en possession de la valeur de l’entreprise constituée de son fichier clients.
Notre confiance gagnée avec le temps est allée jusqu’à vous accorder en mars 2019, sur votre demande, l’autorisation d’exercer une activité complémentaire à celle résultant de votre contrat de travail, autorisation que nous vous avons accordée, pour autant que vous respectiez vos obligations contractuelles parmi lesquelles, celle précitée de loyauté.
Or, à la suite d’une enquête menée après la découverte fin septembre 2019 de l’organisation d’un événement par notre client ORANGE PARNASSE sans notre concours, nous avons appris que vous vous êtes livrée à un véritable pillage de l’activité de l’entreprise en vous prévalant de votre qualité de salarié de Quotidien Spectacles pour détourner nos clients au profit de la société d’événementiel concurrente JNH créée par vous-même avec votre associé et complice [I] [J].
Nous avons ainsi pu découvrir que vous avez organisé des événements avec la société ORANGE PARNASSE alors que cette entreprise est un client important et historique de l’entreprise. Votre associé, Monsieur [J], sous son adresse jnh-creation.com est ainsi en copie non cachée de correspondances adressées par le client et vous-même sous votre adresse Quotidien Spectacles pour l’organisation d’événements dans divers lieux parisiens. Ce client qui avait lors du premier semestre 2019 représenté une part hautement significative (54% du chiffre d’affaires), en pleine croissance depuis 2018 grâce aux relations privilégiées de notre associé [H] [F], ne s’est plus vu adresser de devis de votre part pour Quotidien Spectacles pour le second semestre 2019.
Dans ce travail méticuleux de détournement et de tentative de détournement de notre clientèle, mais en tout état de cause de procédés hautement déloyaux, vous avez contacté notre client GROUPAMA dont l’activité a chuté de près de 80% sur l’année 2019 en comparaison de l’année dernière. Vous avez entrepris des démarches auprès de notre autre client [L] [LE] pour lui proposer des prestations événementielles sans passer par Quotidien Spectacles, vous avez également informé votre associé que vous étiez en plein démarchage du client ECONOM.
Mieux encore, nous avons découvert l’existence d’un devis envoyé par un traiteur le 9 octobre 2019 pour une soirée Société Générale de décembre, devis édité au nom de Quotidien Spectacles pour un événement au Musée [10] avec lequel nous disposons d’une exclusivité, mais qui comporte une remise accordée à votre société concurrente JNH.
Vous avez également obtenu par votre qualité de salariée de Quotidien Spectacles la réalisation d’un événement avec la société BOUYGUES en mai 2019 que vous avez fait réaliser par votre associé. Des contacts ont également été pris avec le client NAOS avec la complicité de votre associé sans devis émis par Quotidien Spectacles, sans parler du client Adresse Communication pour lequel vous avez informé en mars 2009 votre associé de la réalisation entre vous d’une « belle marge ». Les exemples peuvent se multiplier également avec les clients Boston
Consulting à qui vous avez proposé des relations privilégiées avec la maison Prunier, sans devis de notre entreprise, ou encore le client BPI à qui vous avez adressé une proposition sans que l’on sache ce qu’elle est devenue, toujours suivant le même procédé consistant à écrire sous l’adresse professionnelle de Quotidien Spectacles pour mettre en confiance, avec en copie ou en transmission différée votre associé de la société JNH.
Nous relevons également que de nombreux autres clients de notre portefeuille ont a minima été laissés à l’abandon sur 2019, sans contact de votre part, occupée sans aucun doute dans le développement de votre activité déloyale.
Quant au Petit Déjeuner Culturel du 22 mai 2019 organisé par Quotidien Spectacles à l'[6], nous avons eu la stupéfaction de découvrir que les invitations ont été adressées par Quotidien Spectacles, mais également par votre société JNH. Autrement dit, vous avez ni plus ni moins profité de l’attractivité de la société Quotidien Spectacles, de ses liens privilégiés avec l'[6] avec lequel nous disposons d’une exclusivité, pour faire votre promotion.
L’organisation du détournement de la clientèle de votre employeur au profit de votre entreprise directement concurrente de la nôtre, les moyens développés consistant à vous prévaloir de votre qualité de salarié de la société Quotidien Spectacles pour opérer un transfert des actifs de l’entreprise, les transmissions multiples de correspondances de l’entreprise à votre associé dans la société JNH, l’absence de devis adressés aux contacts habituels de l’entreprise malgré la poursuite de relations d’affaires avec vous-même en tant que salariée de Quotidien Spectacles, la baisse considérable du chiffres d’affaires pour le 2 ème semestre 2019 et l’absence de contrats signés pour le 1 er semestre 2020 avec nos principaux clients, établissent sans aucune discussion possible que vous avez agi avec la plus grande déloyauté à notre égard pour votre enrichissement personnel, au préjudice direct et conséquent de Quotidien Spectacles.
Ces faits d’une exceptionnelle gravité, commis indiscutablement avec l’intention de nuire, justifient amplement un licenciement pour faute lourde que nous vous notifions par le présent courrier. La date du présent courrier marque celle de la rupture définitive et irrévocable de votre contrat de travail, sans paiement d’une quelconque indemnité de préavis ni d’une indemnité de licenciement. (…).'
Il ressort de la lettre que l’employeur reproche à la salariée d’avoir commis une faute lourde constituant en un détournement de clientèle au profit de sa propre entreprise concurrente en utilisant son adresse professionnelle et en transférant ensuite les messages à son associé. Il ajoute l’absence de transmission de devis aux contacts habituels de l’entreprise en dépit de relations d’affaires suivies avec elle et la baisse considérable du chiffre d’affaires. Il soutient que cette démarche a été accomplie pour son enrichissement personnel au préjudice de son employeur.
— Sur la prescription des faits fautifs
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En application de ce texte, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
En application de ces dispositions, la date à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits est celle à laquelle il acquiert une exacte connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. La connaissance exacte des faits par l’employeur peut dépendre de la réalisation de vérifications auxquelles il procède pour s’assurer de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
Enfin, la convocation du salarié à l’entretien préalable constitue la date d’engagement des poursuites.
La salariée soutient que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits puisqu’ils étaient connus de l’employeur dans la mesure où il les a autorisés. Elle ajoute qu’il était à tout le moins convié à l’un des événements : celui du petit-déjeuner organisé au mois de mai 2019 à l'[6].
L’employeur réplique que les faits ne sont pas prescrits, que dans la mesure où la procédure a été engagée le 25 octobre 2019, la connaissance exacte et complète des faits doit avoir eu lieu avant le 25 août 2019.
Il précise qu’une enquête a été nécessaire et qu’en tout cas l’élément déclencheur des investigations remonte au 29 août 2019 date à laquelle M. [F], membre de la société Quotidien spectacles, a réceptionné une invitation du [5], client de la société pour un événement qu’elle n’a pas organisé et qui a interrogé la salariée sur cet élément.
Il convient d’abord de rappeler que, suivant les stipulations de l’article 6 de son contrat de travail (pièce 10 de l’intimée), Mme [U] était tenue de demander l’autorisation de son employeur pour toute activité complémentaire qu’elle souhaiterait occuper.
Dans un courriel adressé à M. [F] le 10 mars 2019, Mme [U] lui a écrit ' [H],
je fais suite à nos dernières conversations et conformément à l’article 6 de mon contrat de travail, je t’informe de mon souhait de créer ma propre entreprise d’évènementiels, en plus de mes fonctions actuelles en tant que Directrice commerciale de l’agence Quotidien Spectacles.
J’ai donc bien compris que tu n’as aucune objection à ce nouveau projet.
Je te remercie de ta confiance et je te renouvelle ma totale disponibilité pour suivre et développer les lieux de privatisation exclusifs de Quotidiens Spectacles. (…)'
Par courriel en réponse adressé à Mme [U] le 12 mars 2019, M. [F] lui répondait ' Chère [B],
Je te confirme que tu as bien compris et que je n’ai évidemment aucune objection de principe à ce que tu crées ta propre entreprise d’évènementiels, en plus de tes fonctions chez Quotidien Spectacles.
Les conditions de mise en oeuvre sont évidemment les limites de son contrat de travail.
1°) Tu dois être loyale à ton employeur Quotidien Spectacles ce qui signifie que tu ne peux pas le concurrencer.
Ton activité personnelle ne peut donc pas être une alternative pour la clientèle de Quotidien Spectacle.
Si une affaire peut être faite par Quotidien Spectacles elle doit aller à Quotidien Spectacles et c’est seulement pour ce que Quotidien Spectacles ne peut pas faire ( et il y en a beaucoup) que tu peux affecter à ta structure personnelle.
En d’autres termes nos structures ne doivent pas être concurrentes mais complémentaires avec toujours une préférence pour Quotidien Spectacles.
2°) Tu dois tout ton temps à Quotidien Spectacles, ce qui signifie que ton activité personnelle ne peut pas nuire ou retarder les travaux pour Quotidien Spectacles.
Je suis évidemment à ta disposition en cas de difficulté d’application de ce qui précède (…)'.
Contrairement à ce que soutient la salariée, cette autorisation reçue de M. [F] le 12 mars 2019 n’établit pas qu’il a eu connaissance de l’ensemble des événements organisés par la salariée dans le cadre de son activité personnelle puisque précisément les contours de cette autorisation sont en débat. Ce à quoi il convient d’ajouter qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il était tenu informé desdits événements puisque, comme il le relève à juste titre il n’était pas en copie des courriels.
Au contraire, il ressort d’un courriel adressé par M. [F] à Mme [U] le 29 août 2019 que celui-ci s’est étonné auprès de cette dernière d’un événement organisé par le [5] – client de la société- au restaurant Prunier – lieu habituel d’organisation d’événements par la société- ( pièce 4 de l’appelant) et d’un échange d’explications entre M. [F] et Mme [U] par courriels des 25 et 29 septembre 2019 au sujet de l’activité exploitée par cette dernière que l’employeur d’une part, n’était pas informé des événements antérieurement organisés, d’autre part, n’avait pas pleinement connaissance des faits dans les deux mois qui ont précédé l’engagement de la procédure de licenciement, que cette connaissance est intervenue au plus tôt le 29 septembre 2019 -date du courriel explicatif de la salariée-.
Par ailleurs, concernant l’invitation de M. [F] à un petit-déjeuner à l'[6] le 22 mai 2019, qui n’aurait ainsi par ignoré l’activité menée par Mme [U] au sein de sa propre structure Jnh création, il convient de relever que :
— la liste des invités comportait des clients invités à l’initiative de la société Quotidien spectacles et de l’entreprise Grand Chemin ( pièces 37 et 38 de l’intimée),
— des invitations ont été diffusées le 14 mai 2019 sous l’enseigne Grand Chemin et Quotidien spectacles ( pièces 31 de l’intimée et 48 de l’appelant),
— des invitations pour le même événement ont été adressées le 9 mai 2019 sous l’enseigne Grand Chemin et JNH création par M. [J], associé de Mme [U] ( pièce 40 de l’intimée),
qu’il ne peut donc en être déduit que M. [F] avait connaissance qu’il était invité à un événement organisé par la société JNH création.
Dès lors, il convient d’en conclure qu’au moment de l’engagement de la procédure de licenciement, aucun des faits visés dans la lettre de licenciement n’était prescrit.
— Sur le licenciement
L’employeur soutient que le licenciement repose sur une faute lourde car les conditions de l’accord donné le 12 mars 2019 n’ont pas été respectées. Il affirme que la salariée avait commencé à exercer une activité concurrente avant l’autorisation et qu’ensuite elle a été à la tête d’une société JNH et a détourné sa clientèle.
Il soutient que la salariée était animée d’une intention de nuire. Il revient ensuite en détail sur les griefs énoncés dans la lettre de licenciement pour soutenir qu’ils sont constitués.
Il demande à titre subsidiaire, si l’intention de nuire était écartée, de retenir l’existence d’une faute grave ou à tout le moins une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La salariée conteste les manquements qui lui sont reprochés. Elle soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une intention de nuire, ni même la preuve de l’existence d’une faute. Elle soutient que la faute intentionnelle ne peut être dégradée pour que soit retenue une faute grave ou une cause réelle et sérieuse. Elle conteste l’ensemble des griefs et soutient être restée dans les limites de l’autorisation qui lui avait été donnée par son employeur.
— Concernant le client Orange Parnasse ou [5]
Cette société est devenue au fil du temps un client important de la société Quotidien spectacles puisque le chiffre d’affaire annuel réalisé avec elle est, suivant l’attestation de l’expert comptable, passé de 42 500 euros en 2017 à 163 269 euros en 2019 ( pièce 19 de l’appelante).
Mme [U] reconnaît qu’elle a pris en charge trois événements qui ne pouvaient, selon elle, être organisés par la société Quotidien spectacles ( pièces 12-1 à 12-3 de l’intimée):
— un 'afterwork’ au restaurant Prunier le 26 septembre 2019,
— une soirée privée au sein de la boutique Cartier [Adresse 7] le 10 octobre 2019,
— une soirée à la Pagode chinoise [Adresse 9] le 19 novembre 2019.
Il convient de rappeler que, selon l’autorisation donnée le 12 mars 2019 par M. [F] à Mme [U] 'Si une affaire peut être faite par Quotidien Spectacles elle doit aller à Quotidien Spectacles et c’est seulement pour ce que Quotidien Spectacles ne peut pas faire ( et il y en a beaucoup) que tu peux affecter à ta structure personnelle.'
Concernant le premier événement, Mme [U] a expliqué que la gestion des événements et privatisations du restaurant Prunier avait été confiée à la société Promotion patrimoine culturel présidée par M. [Z] qui ne souhaitait pas faire appel à la société Quotidien spectacles. Ses dires sont confortés par le président de cette société M. [Z] qui affirme qu’il souhaite bénéficier des compétences professionnelles de la société JNH création et de son président M. [J] ( pièce 13 de l’intimée).
De même, dans un courriel du 17 décembre 2019, M. [O], directeur de Prunier restauration, indique à Mme [A], gérante de la société Quotidien spectacles, que depuis le 2 septembre 2019, la gestion de la privatisation de l’établissement est confiée à la société Promotion patrimoine culturel ( pièce 2 de l’intimée).
Certes, dans une attestation établie le 30 mars 2021, M. [O] explique que de bonne foi il a répondu le 17 décembre 2019 que cette société disposait d’un contrat exclusif avec Prunier alors qu’en réalité aucun contrat n’avait été signé ( pièce 25 de l’appelant).
Toutefois, cet élément ne permet pas de considérer, comme l’affirme l’employeur, que l’événement aurait pu être géré par la société Quotidien spectacles alors que même le directeur de Prunier restauration pensait à l’origine que depuis le 2 septembre 2019 il existait avec la société Promotion patrimoine culturel un partenariat exclusif.
Il n’est en tout cas pas établi que Mme [U] soit impliquée dans l’information erronée donnée à M. [O], ni que M. [Z], qui ne souhaite pas plus avant s’expliquer sur les raisons de son refus de travailler avec la société Quotidien spectacles, ait établi une attestation de pure complaisance.
Pour ce qui est des deux autres événements, la salariée produit, pour le deuxième événement, une attestation de Mme [P] (pièce 14 de l’intimée), dont M. [J] précise, sans être contesté ( pièce 56 de l’intimée) qu’elle est la responsable des relations publiques chez Cartier France, qu’elle fait le choix de mettre en relation la maison Cartier avec des personnes en qui elle a toute confiance et ajoute que ce n’était pas le cas de la société Quotidien spectacles et de Mme [U] qu’elle ne connaissait pas.
De même, Mme [N], gérante de la société SIFA, propriétaire de l’établissement la Pagode, explique qu’elle accepte d’ouvrir les portes de l’établissement à des personnes en qui elle a toute confiance, ce qui n’était pas le cas de la société Quotidien spectacles et de Mme [U] qu’elle ne connaissait pas ( pièce 15 de l’intimée).
Il en ressort dès lors que ces trois événements ne pouvaient être organisés par la société Quotidien spectacles, et que, contrairement à ce que soutient l’employeur, ils n’ont pas constitué l’occasion pour Mme [U], de détourner la clientèle.
A cet égard, la salariée est restée dans les limites de l’autorisation qui lui a été octroyée. Dans la mesure où l’affaire était prise en charge par sa propre société, il ne peut être fait grief à la salariée d’avoir mis son associé en copie.
De même, c’est par une extrapolation des termes du courriel adressé par Mme [U] à M. [J] le 29 août 2019 dans lequel elle déclare ' nous attaquerons la compta de Parnasse dès notre rentrée’ que l’employeur en déduit une volonté de détourner la clientèle alors par ailleurs que les termes de ce message ne sont pas clairs et que M. [J] (pièce 56 de l’intimée) explique qu’il s’agissait de réclamer un impayé.
Par ailleurs, et ainsi que le relève justement la salariée, il sera constaté que, dans le cadre de son activité pour Quotidien spectacles elle a organisé trois événements pour le client Orange parnasse les 16 avril, 20 juin et 9 octobre 2019 ( pièces 16 à 20 de l’intimée).
Enfin, pour ce qui est de l’absence de transmissions de devis, aucun élément ne démontre que cette situation soit imputable à la salariée alors par ailleurs qu’un courriel adressé le 2 décembre 2019 par Mme [S], directrice de la relation clientèle pour Orange parnasse, à M. [F] ( pièce 20) démontre le souhait de cet organisme de continuer à faire appel à la société Quotidien spectacles.
— Sur les autres clients
Concernant la société Groupama, contrairement à ce qui est affirmé dans la lettre de licenciement, aucun élément ne démontre qu’elle a été démarchée par Mme [U] puisqu’il est produit aux débats un courriel de Mme [FS] envoyé le 30 octobre 2019 à Mme [U] à son adresse Quotidien spectacles pour l’interroger sur le point de savoir si elle avait des idées pour des soirées au début de l’année 2020. Il sera ajouté que les travaux de Mme [U] ont été suspendus à la demande de Mme [FS] au mois de novembre 2019 dans l’attente de la nomination d’un nouveau directeur général ( pièce 1 de l’intimée) et que Mme [FS] atteste qu’elle a démarché Mme [U] et que ses travaux ont été suspendus dans l’attente de la nomination d’un nouveau directeur général ( pièce 53 de l’intimée).
Concernant la société [L] [LE] la lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige, reproche à la salariée de l’avoir démarchée pour lui proposer des prestations. Le seul élément produit au dossier est un courriel adressé par Mme [U] à son associé le 2 août 2019 ( pièce 33 de l’intimée) qui comporte la phrase ' Il faut que nous avançons sur [L] [LE] car cela va marcher'. Contrairement aux affirmation de l’employeur, il ne peut être déduit de cette phrase la volonté de détourner la clientèle de la société Quotidien spectacles et ce d’autant que n’est produit aucune correspondance entre Mme [U] et cette société dans laquelle elle proposerait des prestations.
Concernant la société Econocom – et non Econom comme visé par erreur dans la lettre de licenciement- la lettre reproche à la salariée d’avoir informé son associé qu’elle était en plein démarchage avec cette société.
Il ressort d’un échange de courriels entre Mme [U] et Mme [D], international communication director, en date du 1er mars 2019, que Mme [U] a pris attache avec cette dernière pour prendre de ses nouvelles et en lui indiquant qu’elle avait une belle opportunité à lui proposer au musée [8] le 20 juin 2019. A une date non précisée, elle a transféré cet échange à son associé avec le commentaire suivant ' Et voilà’ ( pièce 35 de l’appelante). Mme [U] réplique que la lettre de licenciement vise une société Econom qu’elle ne connaît pas. Elle produit une attestation de M. [G], représentant de la société qui atteste n’avoir pas été démarché par JNH création au cours de l’année 2019 ( pièce 52 de l’intimée). Par ailleurs, M. [J] s’explique sur ce courriel en indiquant qu’il avait un projet d’événement au musée [8] et qu’il a demandé à Mme [U] de se renseigner sur les disponibilités du lieu ce qui explique sa réponse ' et voilà’ ( pièce 56 de l’intimée).
Comme le relève également l’employeur, Mme [W], group communication officer de cette société avait été conviée à l'[6] le 22 mai 2019 par la société JNH création et elle fera connaître son empêchement à Mme [U] et M. [J] ( pièce 36 de l’appelante). Il convient toutefois de relever que Mme [W] figurait sur la liste des invités à l’initiative de Quotidien spectacles ( pièces 38 et 55-3 de l’intimée).
— Concernant le devis du 9 octobre 2019 pour l’événement Société générale du 2 décembre 2019 au sein du musée [10] (pièce 26 de l’intimée), l’employeur reproche à la salariée la diffusion d’un devis édité au nom de Quotidien spectacles qui comporte une réduction tarifaire accordée à la société JNH. La salariée ne conteste pas que ce devis a été diffusé à Mme [Y], event manager, lors de l’échange de courriels du mois d’octobre 2019 ( pièce 22 de l’intimée) elle explique uniquement qu’elle a voulu faire bénéficier la société Quotidien services de la remise accordée à JNH en raison des bonnes relations entretenues avec le traiteur.
— L’employeur relève également à propos de cet événement qu’il était prévu pour se tenir au musée [10] alors que c’est lui qui dispose d’un contrat d’exclusivité avec le musée. Toutefois, il ne soutient pas que cette soirée a été organisée par la société de Mme [U] et aucun élément ne permet de considérer que tel a été le cas puisque la pièce 21 produite par l’intimée montre que l’événement a été assuré par Quotidien spectacles.
— Concernant plus particulièrement le musée [10], il résulte des éléments produits que la société Quotidien spectacles disposait d’une exclusivité concernant la location et privatisation de certains espaces du musée ( pièce 38 de l’appelant). Il était prévu la possibilité d’une résiliation du contrat au 31 décembre 2018 moyennant le respect d’un préavis de six mois. Il résulte tant des déclarations de M. [J] ( pièce 56 de l’intimée) que des courriels versés par l’intimée ( pièces 61-1 et 61-2 de l’intimée) que le contrat s’est poursuivi après cette date. En revanche, les propos contenus dans ces échanges concernant l’activité de location de salons sont contraires aux déclarations de M. [J] qui indique une volonté de réduire l’espace location puisque M. [X], directeur administratif et financier du musée, indique son souhait de développer l’activité des salons et sont également contredits par M. [F] qui mentionne cette volonté de réduire les espaces de réception uniquement à compter du mois de mars 2020 en raison de la mise en place d’une exposition ( pièce 50 de l’appelant).
En l’état, aucun élément ne permet de considérer que la société Quotidien spectacles ne disposait plus de l’exclusivité de l’organisation des événements au sein du musée. Or, il ressort d’un courriel adressé par Mme [U] – sous son adresse Quotidien spectacles à Mme [R] ( société Candriam) le 15 juillet 2019, qu’en raison d’un empêchement, elle lui indique que son associé, M. [J] ' s’occupera de nous faire découvrir notre beau musée’ ( pièce 39 de l’appelant). De même, la société Quotidien spectacles produit une proposition de la société JNH création pour un événement prévu pour se tenir au sein du musée [10] au mois d’octobre 2019. Ce document mentionne comme adresse de contact de Mme [U] et M. [J] une boite gmail ( pièce 40 de l’appelante). De même, dans un courriel adressé à Mme [U] le 10 juillet 2019, M. [X] l’interroge sur le point de savoir si le règlement parviendra au musée via Quotidien spectacles ou JNH Création ( pièce 41 de l’appelant) toutefois Mme [U] produit le courriel en réponse du jour même qui indique que la facturation se fera via Quotidien spectacles ( pièce 63 de l’intimée).
Mme [U] ne réplique pas sur les éléments ainsi versés et n’explique pas à quel titre, alors que la société Quotidien spectacles disposait de l’exclusivité sur le musée [10], elle a proposé que M. [J] se charge de la visite du musée, elle n’explique pas non plus si la soirée objet du devis diffusé entrait ou non dans le cadre de l’autorisation qui lui avait été donnée par M. [F] le 12 mars 2019.
— Concernant le client Bouygues, l’intimée produit des échanges de courriels qui font apparaître une proposition de budget adressée par Mme [U] – sous l’adresse quotidien spectacles- le 2 mai 2019 à Mme [M] et [K] de Bouygues construction. Un refus de Mme [M] le 2 mai 2019 à 20h14. Une proposition de Mme [U] – à la même adresse- le 3 mai 2019 à 7h46 ( pièce 23). La pièce 42 versée par l’appelante comporte les mêmes échanges puis les échanges suivants à savoir l’acceptation de Mme [K] le 3 mai 2019 à 11h06 adressée à Mme [U] à l’adresse Quotidien spectacles et le transfert des échanges de Mme [U] à M. [J] le jour même à 13h48 accompagné du message suivant ' Bouygues ok il faut demander un budget à [C] je k ai bien vendu bxxx’ ( pièce 42 de l’appelante).
— Concernant la société Boston consulting, l’appelante produit une pièce 44 qui mentionne qu’à une date non précisée, Mme [U] a transféré à M. [J] une série d’échanges tenus dans le courant du mois de février 2019 qu’elle a eu avec une représentante de la société Boston consulting concernant l’organisation d’événements avec le message suivant ' pour info à revoir ensemble demain'.
— Concernant la société Naos, l’appelant produit une pièce ( 45) qui montre que le 18 avril 2019, elle a transféré un message à M. [J] concernant une demande de cette société pour organiser un événement le 12 septembre 2019 .
— Il en est de même concernant le transfert à M. [J] d’une demande de la société l’Adresse communication le jour même de la demande, soit le 20 mars 2019, avec le commentaire suivant ' Peux tu appeler et nous garder une belle marge tu as tout’ ( pièce 46 de l’appelant).
— Concernant le petit déjeuner à l'[6] du 22 mai 2019, contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur M. [J] figure bien sur la liste des invités pour la société JNH créations ( pièces 38 et 55-3 de l’intimée). En revanche, et alors qu’il est soutenu par Mme [U] qu’il s’agissait de concrétiser une synergie entre sa société et la société Quotidien spectacles, ce qui est attesté par M. [V], traiteur le Grand chemin ( pièce 41 de l’intimée) et M. [J] ( témoignage précité), ces éléments apparaissent en contradiction avec la diffusion de deux types d’invitations les unes sur lesquelles figurent la société Quotidien spectacles et le Grand chemin, les autres où figurent la société JHN créations et le Grand chemin ( pièces précitées) alors qu’une opération de synergie aurait conduit à diffuser des invitations identiques mentionnant les trois sociétés. Il n’est aucunement établi que M. [F], qui avait connaissance de la venue de M. [J], ait en revanche au connaissance des invitation diffusées au nom de JNH création alors par ailleurs qu’il conteste fermement toute volonté de synergie entre les sociétés et que même s’il confirme avoir rencontré M. [J] le 1er avril 2019, il précise que c’est parce qu’il le croyait toujours salarié de la société Kaspia réception ( témoignage précité). Il sera ajouté que la liste des invités produite par l’intimée montre uniquement une invitation à l’initiative des sociétés QS ( Quotidien spectacles) et GC ( grand chemin) étant ajouté qu’au moins deux invitations ont été adressées sous le nom JNH création à des clients de la société Quotidien spectacles ( pièces 40 et 36 de l’intimée) : Mme [E] de la société Herbert Smith Freehills et Mme [W] de la société Econocom.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si l’intention de nuire à l’employeur constitutive de la faute lourde n’est pas établie en ce que la salariée a continué à travailler pour le compte de la société, qu’une autorisation de développer une activité lui avait été octroyée par l’employeur, que pour certains clients il est établi qu’elle a respecté le périmètre de cette autorisation, que par ailleurs il ne peut être déduit de formules lapidaires extraites de courriels qu’elle avait l’intention de détourner la clientèle de son employeur au profit de sa propre structure, il n’en demeure pas moins qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles.
A ce titre, alors qu’elle était directrice commerciale et seule employée de la société, il apparaît qu’elle a, en utilisant son adresse professionnelle Quotidien spectacles qui était clairement identifiée par les clients eu égard à l’ancienneté et à la renommée de la société, mais également en se prévalant de la relation privilégiée développée par son employeur avec le musée [10] et la maison Prunier entretenu auprès des clients une confusion ne marquant pas clairement la limite entre son activité développée en qualité d’employée de la société Quotidien spectacles et son activité personnelle.
A cela il convient d’ajouter que des invitations pour un petit déjeuner ont été diffusées auprès de clients Quotidien spectacles sous le nom de la société JNH création sans que la réalité d’un projet de synergie entre ces sociétés ne soit avérée.
Par ailleurs, ont été relevés des transferts de demandes de devis adressées à Mme [U] à son adresse Quotidien spectacles à son associé M. [J] afin qu’il les traite sans qu’il ne soit établi que Mme [U] se trouvait dans le cadre de l’autorisation qui lui avait été accordée sous conditions par M. [F] le 12 mars 2019.
Enfin, et sans que la cause ne puisse en être, au regard des éléments comptables partiels fournis, imputée à l’action de Mme [U], il ressort des différentes attestations du cabinet d’expertise comptable une baisse importante du chiffre d’affaire de la société Quotidien spectacles avec ses principaux clients dans le courant de l’année 2019 étant ajouté qu’il appartiendra à la juridiction commerciale, saisie du litige, d’arbitrer précisément la question de savoir quel a été l’impact de l’action de la société JNH création sur cette baisse.
Pour ce qui est de la relation salariée, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [U] a fait preuve de déloyauté envers son employeur en utilisant les moyens mis à sa disposition pour entretenir une certaine confusion auprès des clients de la société Quotidien spectacles pour développer son activité au delà de l’autorisation qui lui avait été accordée par M. [F], que compte tenu du fait que la salariée, seule salariée et directrice commerciale était apporteuse d’affaires à la société Quotidien spectacles, que son action a causé un préjudice à son employeur, il convient de considérer que la faute commise est d’une gravité telle qu’elle rendait impossible son maintien au sein de la société.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et dire que celui-ci repose sur une faute grave.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salarié une indemnité conventionnelle de préavis outre congés payés afférents, une indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée est déboutée de l’ensemble de ses demandes se rapportant au licenciement
— Sur les autres demandes
Les demandes de la salariée figurant dans le dispositif de ses écritures tendant à ce qu’il soit jugé que ne sont que la reprise de ses moyens, elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile en sorte que la cour n’en n’est pas saisie.
Concernant la demande portant sur la prescription des faits, il sera rappelé qu’il s’agit d’un moyen et que le jugement ne comporte aucun chef de dispositif de ce chef en sorte qu’il n’y a pas lieu d’infirmer ou de confirmer.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elles exposés. Les demandes formées en ce sens sont rejetées.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau et y ajoutant :
— DIT que le licenciement de Mme [B] [T] épouse [U] repose sur une faute grave,
— DÉBOUTE Mme [B] [T] épouse [U] de ses demande se rapportant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— DÉBOUTE la société Quotidien spectacles et Mme [B] [T] épouse [U] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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