Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 16 mai 2025, n° 22/20366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 septembre 2022, N° 2021F02006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE c/ S.A.S. OMSA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 16 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20366 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 -Président du TC de BOBIGNY – RG n° 2021F02006
APPELANTE
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 572 139 996
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMEE
S.A.S. OMSA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 septembre 2022 par lequel il a reçu la société Autoroutes du sud de la France dans sa demande en condamnation de la société OMSA, dit que la demande de la société Autoroutes du sud de la France est irrecevable, déboutée la société Autoroutes du sud de la France de toutes ses demandes, condamnée la société Autoroutes du sud de la France aux dépens et dit le jugement réputé contradictoire ;
Vu l’appel du jugement interjeté par la société Autoroutes du sud de la France le 7 décembre 2022.
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats pour la société Autoroutes du sud de la France le 1er février 2023 afin d’entendre, en application des articles 1103 et suivants, 1353 et 1382 du code civil, L. 110-3, L. 224-1, R. 123-237 et L. 441-10 du code de commerce :
— recevoir la société Autoroutes du sud de la France en son action et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société OMSA à verser la somme de 51.083,75euros au titre des factures, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture,
— condamner la société OMSA à verser la somme de 9.195 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
— condamner la société OMSA à verser la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement,
— condamner la société OMSA à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société OMSA aux entiers dépens ;
La société Autoroutes du sud de la France a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société OMSA le 9 février 2023 dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et elle n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 12 février 2025.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, il est rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les premiers juges.
* *
Il sera ainsi succinctement rapporté que la société Autoroutes du sud de la France, concessionnaire de l’Etat pour exercer une activité de gestion d’infrastructure de transports terrestres est chargée de la gestion des abonnements de télépéage du groupe Vinci et co-exploitante de la marque Vinci autoroutes et de la marque Ulys By Vinci autoroutes.
A la fin d’année 2020, la société OMSA, qui exerce l’activité de conseil et d’aide aux entreprises ainsi que l’achat et la vente de produits non réglementés, a souscrit auprès de la société Autoroutes du sud de la France un contrat d’abonnement de télépéage, dont le montant mensuel est fonction de l’usage des télépéages empruntés par l’abonné et comprenait la mise à disposition de 20 badges de télépéages ainsi que la contrepartie d’une caution de 4.000 euros que la société OMSA a acquittée par virement bancaire du 14 octobre 2020.
La société Autoroutes du sud de la France a émis les factures n°GK01243588 le 1er décembre 2020 pour la somme de 20.933,30 euros TTC, n°GL01755909 le 1er janvier 2021 pour la somme de 33.550,45 euros TTC et n°HA01662699 le 1er février 2021 pour la somme de 600 euros TTC, puis elle a déploré que les 20 janvier et 22 février 2021, ses demandes de paiement ont fait l’objet de rejet de l’établissement bancaire que la société OSMA avait désigné et enfin a vainement mis en demeure la société OMSA de payer les 15 avril puis le 6 août 2021.
Pour dire irrecevable la société Autoroutes du sud de la France dans sa demande en paiement de sa facture N°GL01755909 qu’elle a émise le 1er janvier 2021pour la somme de 33.550,45 euros TTC, les premiers juges ont retenu qu’elle n’était pas fondée à revendiquer la titularité de cette facture émise au nom de Ulys By Vinci autoroutes.
Au demeurant ainsi que s’en prévaut la société Autoroutes du sud de la France, ses factures mentionnent conformément à la prescription de l’article R. 123-237 du code de commerce son numéro unique d’identification de l’entreprise, la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée et enfin le lieu de son siège social, et tandis qu’ainsi qu’elle le conclut par ailleurs, l’exhibition du nom Ulys By Vinci autoroutes correspond à une marque semi-figurative enregistrée auprès de l’INPI dont elle est titulaire, la société Autoroutes du sud de la France est en conséquence, bien fondée à réclamer le bénéfice du paiement de ses factures assorti des intérêts à compter de leur date d’exigibilité outre les frais de recouvrement de 40 euros pour chacune des factures fixés par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
En revanche, la société Autoroutes du sud de la France n’ayant pas produit le contrat d’abonnement, elle ne justifie de l’accord des parties sur une indemnité de ce chef et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
Enfin, la société OMSA succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens, et statuant de ce chef y compris en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens mais il n’est équitable de laisser à la charge de société Autoroutes du sud de la France les frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui ont rejeté les demandes de la société Autoroutes du sud de la France au titre de l’indemnité contractuelle et des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement ;
DIT que le jugement a été rendu par défaut ;
DECLARE recevable les demandes de la société Autoroutes du sud de la France ;
CONDAMNE la société OMSA à verser à la société Autoroutes du sud de la France les sommes de :
51.083,75euros avec au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture,
120 euros au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE la société OMSA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
DÉBOUTE la société Autoroutes du sud de la France du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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