Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 3 déc. 2025, n° 24/04591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04591 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 janvier 2024, N° 17/01674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04591 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBS6
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 17 Janvier 2024 – Cour de cassation – Arrêt n° 8 F-B
Arrêt du 27 Janvier 2022 – Cour d’appel de VERSAILLES – RG n° 20/04754
Jugement du 11 Septembre 2020 – Juge aux affaires familiales de [Localité 13]- RG n° 17/01674
APPELANT
Monsieur [H], [G], [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 16] (61)
[Adresse 14]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-François FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1326
ayant pour avocat plaidant Me Valérie RIVIERE-DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉE
Madame [V] [N] [K] [R]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12] (14)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Emmanuelle BOUTIE, Conseiller chargé de compléter la composition
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Bertrand GELOT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [V] [R] et M. [H] [W] se sont mariés le [Date mariage 7] 1990 devant l’officier de l’état civil de [Localité 17] (61), en ayant fait précéder leur union le [Date mariage 6] 1990 d’un contrat de mariage instituant le régime de la communauté universelle.
Par jugement du 21 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a notamment prononcé le divorce par consentement mutuel des époux et a homologué l’état liquidatif de la communauté signé le 27 février 2012 ayant fixé tant la date des effets du divorce que celle de jouissance divise au 27 février 2012.
Par exploit d’huissier en date du 4 juillet 2017, Mme [V] [R] a assigné M. [H] [W] en recel de communauté.
Par jugement du 11 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres a notamment':
— dit que M. [W] a commis un recel de communauté';
— ordonné une expertise comptable de la SCI [15] confiée à M. [Z] [E], expert judiciaire';
— dispensé Mme [R] de consignation';
dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties';
— réservé les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
M. [W] s’étant pourvu en cassation, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt pour violation des articles 1477 et 1842 du code civil, et a renvoyé l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la présente cour d’appel.
M. [H] [W] a déposé sa déclaration de saisine le 28 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 23 mai 2025, M. [H] [W] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 13] en date du 11 septembre 2020 ;
et statuant à nouveau,
— constater l’absence d’élément matériel et moral permettant de caractériser un recel de communauté de la part de M. [W] au détriment de Mme [R]';
— débouter Mme [R] de ses demandes au titre du recel';
à titre subsidiaire,
— dire que le recel ne porte que sur une somme d’argent commune de 450 euros';
en tout état de cause,
— condamner Mme [R] à payer à M. [W] la somme de 6'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 6 juin 2025, Mme [V] [R] demande à la cour de':
— confirmer le jugement du 11 septembre 2020 en ce qu’il a dit que M. [H] [W] a commis un recel de communauté,
Evoquant le dossier,
— condamner M. [H] [W] à régler à Mme [V] [R] les sommes suivantes :
* 450 euros au titre de l’apport effectué en fraude,
* 740'700 euros au titre de la valeur des parts sociales de la société [15],
* 96'300 euros au titre des dividendes perçus pour les exercices 2013 à 2020,
* 46'342 euros au titre de l’apport et aux frais d’achat du bien immobilier du 10 septembre 2012,
* 25'000 euros au titre de la redevance d’occupation temporaire,
* 70'000 euros au titre de l’utilisation privative de la maison de Bretagne';
en tout état de cause,
— débouter M. [H] [W] de l’intégralité de ses demandes';
— condamner M. [H] [W] à la somme de 8'000 euros à titre de dommages et intérêts';
— condamner M. [H] [W] à la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur l’existence d’un recel de communauté':
Aux termes de l’arrêt rendu le 17 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d’appel de Versailles en ce qu’il avait confirmé le jugement du 11 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Chartres ayant dit que M. [W] avait commis un recel de communauté et ordonné une expertise comptable à l’effet notamment d’estimer la valeur actuelle des parts sociales de la SCI [15] souscrites par M. [W].
La Cour a rappelé que les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l’immatriculation de celle-ci et qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que l’immatriculation de la société, suivie de la libération de son capital, était intervenue après la dissolution de la communauté, de sorte que les parts sociales acquises par M. [W] ne constituaient pas un effet de communauté et que la cour d’appel a violé les articles 1477 et 1842 du code civil.
M. [H] [W] sollicite l’infirmation du jugement du 11 septembre 2020 ayant dit qu’il a commis un recel de communauté et demande à la cour de constater l’absence tant de l’élément matériel que de l’élément moral permettant de caractériser un recel de communauté de sa part. Il expose que la SCI [15], qu’il a constituée avec Mme [L] [T], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 29 février 2012, soit postérieurement à la date de signature de l’état liquidatif du 27 février 2012, qui correspond également à la date des effets du divorce et de jouissance divise convenue entre les parties, de sorte que la société n’avait aucune existence juridique à cette date et que la valeur des parts sociales de la SCI ne peut être considérée comme un élément d’actif de la communauté.
Il ajoute que la formalité d’enregistrement aux impôts des statuts de la société, effectué le 17 février 2012, ne constitue qu’un mode de preuve de la date de signature des statuts, mais n’a aucune incidence sur sa personnalité juridique.
Il précise que sa participation au capital social, soit 450 euros, a été déposée lors de la signature des statuts, à partir d’un compte bancaire à son seul nom, sur un compte ouvert au nom de la société en formation mais n’a été libérée que le 10 juillet 2012, soit cinq mois après la signature de l’état liquidatif.
A titre subsidiaire, si la cour considère que cette somme de 450 euros déposée le 30 janvier 2012 au crédit d’un compte [8] était un bien commun qui aurait dû être déclarée dans le cadre du partage, il sollicite de la cour qu’elle limite la condamnation de recel à cette valeur.
Il conclut qu’aucun élément ne permet de démontrer une intention frauduleuse de receler une quelconque somme, que Mme [R] avait non seulement connaissance de l’existence de son compte bancaire personnel depuis lequel il transférait les sommes nécessaires à l’entretien de son épouse et de leurs enfants, mais surtout de son projet d’acquisition des locaux par l’intermédiaire de la SCI, en lien direct avec l’activité professionnelle qu’il partageait, en qualité d’associé, avec le père de Mme [R].
Mme [V] [R] conteste cette appréciation de M. [W] et demande à la cour de confirmer le jugement du 11 septembre 2020, considérant que la critique de la Cour de cassation ne porte que sur le fait que la cour d’appel de Versailles a retenu la date du contrat de société pour caractériser l’élément matériel du recel.
Elle fait valoir que son ancien époux a créé une SCI durant le mariage sans l’en informer, ni le mentionner au notaire lors de l’établissement de l’acte liquidatif le 27 février 2012, puisqu’il est démontré que les statuts de la SCI ont été signés le 10 février 2012, que la publication au journal d’annonces légales a été réalisée le 24 février 2012, et que la création de la SCI a été publiée au BODACC le 14 mars 2012 avec l’indication d’un commencement d’activité au 15 février 2012, soit avant l’acte liquidatif.
Elle ajoute que dans les statuts de la SCI, M. [W] se présente comme étant «'séparé'» alors qu’à la même période, la situation de «'marié'» apparaît sur son avis d’imposition dans la détermination de son foyer fiscal.
Elle invoque le fait qu’en dépit des prescriptions de l’article 1832-2 du code civil, la provenance de l’apport de 450 euros de M. [W] n’est pas précisée dans les statuts et qu’aucune clause de remploi ni d’information du conjoint n’y figure.
Elle considère que même si la SCI n’était pas encore immatriculée au jour du partage, elle était déjà constituée puisque les statuts avaient été signés.
Elle ajoute que, faute de mention contraire, M. [W] a utilisé des fonds communs avant le partage puisque le dépôt du capital social est intervenu sur un compte [9] dès le 30 janvier 2012, soit avant la signature de l’acte liquidatif, et que la preuve de l’élément matériel du recel est rapportée dès lors que M. [W] a utilisé un procédé visant à frustrer son épouse de sa part de communauté.
Outre l’apport en capital de 450 euros, elle soutient que son ancien époux doit également lui verser, en conséquence du recel, différents montants sur lesquels la cour peut se prononcer au titre de son droit d’évocation, puisque le jugement comportait une mesure d’instruction et que le rapport d’expertise a été rendu depuis, à savoir':
— une somme de 25'000 euros prélevée sur des fonds communs pour régler le 4 novembre 2011 une redevance annuelle payable d’avance, lors de l’acquisition par la société [10] du bâtiment de la commune de la Chapelle-Vendômoise, ayant in fine bénéficié à la SCI, bailleresse de la société [10]';
— la somme de 740 700 euros représentant la valeur des 45 parts sociales détenues dans la société [15], suivant le rapport de l’expert';
— la somme de 96 300 euros au titre des dividendes perçus au titre de la SCI pour les exercices 2013 à 2020';
— la somme de 46 342 euros au titre de l’apport et des frais d’achat du bien immobilier par la SCI le 10 septembre 2012, qu’elle calcule en additionnant la partie du prix d’acquisition non couverte par le prêt, soit 20 000 euros, et les frais d’acquisition à raison d’environ 7'% du prix de 380 000 euros, tels qu’indiqués sur le relevé bancaire de la SCI';
— et une somme de 70 000 euros, correspondant selon elle à l’indemnité de jouissance privative pendant plus de trois ans par M. [W] d’une maison en Bretagne acquise par l’intermédiaire de la SCI.
Elle considère enfin que l’intention frauduleuse de M. [W] est démontrée puisqu’il s’est porté acquéreur au nom de la société [10] du hangar de l’aérodrome qui sera finalement acquis par la SCI et qu’il a préféré créer une SCI à son insu afin de ne pas accroître la valeur des parts sociales de la société [10].
***
Aux termes de l’article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1842 du même code que les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l’article L. 214-162-13 du code monétaire et financier’jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
Ainsi que l’a rappelé la Haute juridiction à l’occasion de la présente affaire, il résulte de ce dernier texte que les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l’immatriculation de celle-ci.
Enfin, le premier alinéa de l’article 1832-2 du code civil prévoit qu’un époux ne peut, sous la sanction de l’article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.
Concernant les 45 parts sociales souscrites par M. [W]':
En l’espèce, en application des textes précités et de l’arrêt du 17 janvier 2024, M. [W] n’a pu receler les 45 parts sociales de la SCI [15], puisque celles-ci n’avaient pas d’existence à la date à laquelle, entre les époux, la communauté a pris fin, soit le 27 février 2012, et n’ont donc jamais fait partie de celle-ci, puisque l’immatriculation de la société n’est intervenue que le 29 février 2012.
Peu importent l’antériorité de la date de signature des statuts, de celle de leur enregistrement et même de la date déclarée du début de l’activité de la SCI, dès lors que le recel ne peut porter que sur un effet de la communauté, ce que n’étaient pas les parts sociales à la date d’effet de la dissolution de la communauté telle qu’elle a été fixée par les parties.
Dès lors, le recel n’étant pas constitué, Mme [R] doit être déboutée de sa demande de condamnation de M. [W] à lui régler les sommes relatives à la valeur actualisée des parts sociales de la SCI, et à la valeur des dividendes de la SCI.
Par voie de conséquence, il en va de même de la demande portant sur les sommes de 46 342 euros au titre de l’apport pour le financement hors prêt de l’achat de l’immeuble et des frais d’acquisition, qui sont en tout état de cause postérieurs à la date des effets de la dissolution de la communauté.
S’agissant de la redevance d’occupation précaire de 25 000 euros, la date alléguée de versement, soit le 4 novembre 2011, est antérieure à la date de dissolution de la communauté.
Toutefois, ce montant ne pourrait être retenu au titre d’un éventuel recel que si Mme [R] en démontre le versement.
Or l’unique document qu’elle produit à ce titre est un extrait incomplet, les pages centrales étant manquantes, d’une délibération du conseil général du 4 novembre 2011 relative aux «'opérations patrimoniales'» de l’aérodrome de [Localité 11], sur lequel n’est pas évoquée la redevance d’occupation précaire (pièce 12).
En outre, Mme [R] ne verse aux débats aucune preuve bancaire de nature à établir l’utilisation de fonds que M. [W] aurait diverti à des fins personnelles à hauteur d’une somme de 25 000 euros.
En conséquence, Mme [R] sera également déboutée de sa demande portant sur l’indemnité d’occupation temporaire de 25 000 euros.
Enfin, Mme [R] ne peut qu’être déboutée de sa demande portant sur la jouissance privative de la maison de Bretagne acquise par la SCI, 'puisque l’éventuelle créancière d’une telle indemnité serait la société elle-même et qu’au surplus elle ne produit aucune preuve de cette prétendue jouissance privative.
Il sera d’ailleurs observé que la cour n’a pas eu communication par les parties du rapport d’expertise comptable ordonné par le premier juge, le conseil de Mme [R] ayant indiqué lors de la transmission des pièces par RPVA que ledit rapport (pièce 16) «'n’était pas communiqué s’agissant d’une pièce de procédure commune'».
Concernant la somme de 450 euros versée pour la constitution du capital social':
Il n’est pas contesté par les parties que’la somme de 450 euros a été versée par M. [W], le 10 février 2012, sur un compte de la SCI en formation, en vue de la libération ultérieure du capital social.
Bien que cette somme ait été prélevée sur un compte bancaire intitulé à son seul nom, M. [W] ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle origine propre de ces deniers, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas.
Or ceux-ci ont été prélevés 17 jours avant la date d’effet de la dissolution de la communauté, et constituent donc des fonds communs dont M. [W] a disposé, même si les parties n’ont pas souhaité faire figurer les avoirs bancaires dans l’état liquidatif homologué.
Au regard des obligations prescrites par l’article 1832-2 susvisé, si M. [W] ne justifie pas avoir alors averti sa conjointe et avoir mentionné cette démarche dans les statuts, la régularité de l’opération d’apport n’a pas été remise en cause dès lors que celle-ci n’a pas agi en nullité ni entendu prendre la qualité d’associé.
Au regard du recel de communauté, celui qui l’invoque doit, pour prétendre à l’application des sanctions prévues à l’article 1477 du code civil, caractériser l’élément matériel, à savoir le procédé tendant à priver le conjoint d’un ou plusieurs biens de la communauté, et l’élément intentionnel de cette rupture d’égalité, qui revêt ainsi une dimension frauduleuse.
En l’espèce, s’agissant de l’élément matériel, la création d’une société civile, impliquant d’employer pour constituer le capital social une somme relativement minime par rapport au patrimoine des époux, et s’inscrivant dans la poursuite des projets post-divorce de M. [W], n’est pas caractéristique d’un procédé destiné à priver le conjoint d’un bien de la communauté.
En outre, s’agissant de l’élément intentionnel, la fraude alléguée et la dissimulation ne sont aucunement démontrées, puisque':
— en procédant au seul dépôt d’une somme de 450 euros alors que la communauté n’était pas encore dissoute, M. [W] n’a pas cherché à rompre l’égalité du partage de celle-ci';
— la constitution de la SCI a nécessité plusieurs publicités (enregistrement, parution dans un journal d’annonces légales ainsi qu’au BODACC), dont le caractère officiel est incompatible avec une dissimulation frauduleuse';
— les éléments du dossier démontrent la proximité de M. [W] avec le père de Mme [R] dont il était associé dans le cadre de la SARL [10] spécialisée dans les équipements aéronautiques, rendant peu probable la dissimulation à l’égard de Mme [R], informée des affaires communes de son mari et de son père, du projet de rachat, des locaux nécessaires à la poursuite de l’activité de la société commerciale.
En conséquence, le recel de la somme de 450 euros n’est pas établi à défaut d’en caractériser les éléments matériel et intentionnel.
Mme [R] sera déboutée de sa demande au titre du recel y compris sur la somme de 450 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [R]':
Mme [R] demande à la cour de condamner M. [W] à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du comportement de son ex-mari, lui reprochant en particulier de changer souvent d’adresse et de produire un faux attribué à son père M. [R].
M. [W] ne se prononce pas sur cette demande.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui entend voir appliquer ce texte de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la première et le second.
En l’espèce, il n’est nullement démontré que M. [W] aurait cherché à nuire à Mme [R] par des man’uvres dilatoires de changement d’adresse, étant observé que l’adresse à [Localité 18] (28) qu’il indique actuellement est identique à celle qui figure aux termes du jugement du 11 septembre 2020.
Par ailleurs, rien n’établit que l’allégation de faux concernant un courrier émanant de M. [R] du 20 février 2013 soit à ce jour démontrée.
En conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
'
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes respectives tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres le 11 septembre 2020 en ce qu’il a’dit que M. [H] [W] a commis un recel de communauté';
Déboute Mme [V] [R] de ses demandes de':
— condamner M. [H] [W] à régler à Mme [V] [R] les sommes suivantes :
* 450 euros au titre de l’apport effectué en fraude,
* 740'700 euros au titre de la valeur des parts sociales de la société [15],
* 96'300 euros au titre des dividendes perçus pour les exercices 2013 à 2020,
* 46'342 euros au titre de l’apport et aux frais d’achat du bien immobilier du 10 septembre 2012,
* 25'000 euros au titre de la redevance d’occupation temporaire,
* 70'000 euros au titre de l’utilisation privative de la maison de Bretagne';
— condamner M. [H] [W] à la somme de 8'000 euros à titre de dommages et intérêts';
Condamne Mme [V] [R] aux dépens de première instance et d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes respectives en première instance et en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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