Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/04819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/04819 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMOY
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S. CLEMIUM OPERATIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Mme [L] [T] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et
M. [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Sophia SOLH, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Cynthia GELATO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 9 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 27 septembre 2024, la SAS Clemium Operations a interjeté appel d’un jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier qui a notamment :
condamné la société Clemium Opérations à payer à madame [L] [W] et monsieur [O] [W] la somme de 11 600 euros en restitution d’une indemnité d’immobilisation ;
condamné la société Clemium Opérations à payer à madame [L] [W] et monsieur [O] [W], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Clemium Opérations aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 29 janvier 2025, monsieur [O] [W] et madame [L] [W] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à titre principal à voir déclarer caduque la déclaration d’appel sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile et à titre subsidiaire à la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 17 juillet 2025, ils demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SAS Clemium Opérations du 27 septembre 2024, de la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance et de la débouter de sa demande de condamnation à leur égard au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions enregistrées au greffe le 8 septembre 2025, la SAS Clemium Opérations demande au conseiller de la mise en état de débouter les époux [W] de leurs demandes et de les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de la mise en état du 9 septembre 2025 à 14h.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel
Les époux [W] font valoir que le respect de l’obligation de l’appelant de conclure conformément à l’article 908 du code de procédure civile s’apprécie en considération des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile et qu’en l’espèce, en s’abstenant d’énoncer expressément les chefs du jugement critiqués dans les conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant n’a pas déterminé l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
La SAS Clemium Opérations soutient pour sa part que l’article 915-2 du code de procédure civile permet à l’appelant de compléter, retrancher ou rectifier l’effet dévolutif de l’appel et qu’en l’espèce, en sollicitant la réformation du jugement « en toutes ses dispositions », elle n’avait pas entendu modifier l’acte d’appel qui visait tous les chefs de dispositif du jugement. Elle prétend que la critique des chefs du jugement apparaît dans la déclaration d’appel et dans le corps des conclusions et qu’ainsi l’absence de mention des chefs précis de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions ne peut être sanctionné sans faire l’objet d’un formalisme excessif.
Aux termes de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevé d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Aux termes de l’article 915-2 alinéa 1er du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908 du code de procédure civile, les chefs du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du jugement du dispositif ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il résulte de ces textes que l’effet dévolutif s’opère par la déclaration d’appel, la cour étant saisie par les chefs du jugement critiqués expressément énoncés dans la déclaration d’appel, mais que l’appelant dispose de la faculté de modifier l’étendue de cet effet par ses premières conclusions, la cour étant dans ce cas saisie des chefs du jugement ainsi complétés, retranchés ou rectifiés par les premières conclusions.
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant demande l’infirmation du jugement, il énonce les chefs du jugement critiqués sans que ce texte exige que ces chefs du jugement soient expressément énoncés.
En l’espèce, la déclaration d’appel précise que « l’objet de la demande du présent appel est de faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée [en] ce qu’elle a condamné la société Clemium Opérations à payer à [Monsieur et Madame] [W] la somme de 11 600 euros en restitution de l’indemnité d’immobilisation et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 ; rejeté les demandes plus amples ou contraires et condamné Clemium Opérations aux dépens ». Elle vise ainsi l’ensemble des chefs du dispositif du jugement critiqué.
Par ses premières conclusions, remises au greffe le 28 octobre 2024, la SAS Clemium Opérations sollicite dans son dispositif « réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier ».
La SAS Clemium Opérations, appelante principale, en indiquant dans ses premières conclusions demander la réformation du jugement « en toutes ses dispositions » n’a dès lors pas entendu faire application de la faculté ouverte par l’article 915-2 du code de procédure civile, puisqu’elle se borne à reprendre, sous cette formule, les chefs du jugement critiqués expressément indiqués dans la déclaration d’appel et ayant valablement saisi la cour en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Les termes de la déclaration d’appel et des premières conclusions permettant aux époux [W], intimés, d’avoir parfaitement connaissance de l’effet dévolutif de l’appel et des prétentions de l’appelant, la caducité de l’appel n’est en l’espèce pas encourue.
La demande de caducité de la déclaration d’appel sera dans ces conditions rejetée.
Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’issue de la présente procédure, les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les époux [W] seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Déboutons les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [O] [W] et madame [L] [W] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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