Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 juin 2025, n° 24/05283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2024, N° 22/01303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DESSAISISSEMENT
DU 24 JUIN 2025
N°2025/385
Rôle N° RG 24/05283 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5YB
[6]
C/
[J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 juin 2025
à :
— [6]
— Me Renaud THOMAS- avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 25 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01303.
APPELANTE
[6], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIME
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant -
ayant pour avocat Me Renaud THOMAS- avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[P] [M], ancien salarié de la société [7], bénéficie depuis le 1er janvier 2010 du régime de retraite supplémentaire à prestations définies mis en place par cette entreprise et confiée à l’Institution de retraite [8].
Le précompte de la contribution prévue à l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale a été effectué sur le montant de la rente servie à M.[P] [M] à compter du 1er janvier 2011.
Le 28 septembre 2022, M.[P] [M] a demandé à l'[4] ([5]) le remboursement de la somme de 23.123, 60 euros de précompte réglée entre les mois de juillet 2018 et décembre 2020.
M.[P] [M] a saisi la commission de recours amiable le 6 janvier 2022.
M.[P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 7 avril 2022 en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 25 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
condamné l’URSSAF à verser à M.[P] [M] la somme de 23.123, 60 euros au titre des sommes indûment prélevées de juillet 2018 à décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et jusqu’à la fin des prélèvements;
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
ordonné la cessation de tout précompte de la contribution ;
condamné l’URSSAF aux dépens;
condamné l’URSSAF à payer à M.[P] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Les premiers juges ont estimé que :
si la condition d’achèvement de carrière professionnelle du bénéficiaire dans l’entreprise était expressément prévue par l’article 4 du règlement tel que modifié par l’annexe 3 de l’accord de révision du 22 décembre 2005, les autres dispositions permettaient, dans certaines conditions, de procéder au versement de la retraite supplémentaire sans que le salarié ait achevé sa carrière au sein de la société ;
les dispositions contractuelles excluaient ainsi le régime de retraite en cause du champ d’application de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale ;
les sommes prélevées par précompte par l’URSSAF l’ont été à tort ;
Le 17 avril 2024, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Bien que régulièrement convoqués, l’URSSAF et M.[P] [M] n’ont pas comparu à l’audience du 20 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l’absence de l’URSSAF à l’audience du 20 mai 2025, en dépit d’une convocation régulière, la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel.
Par conséquent, il convient de déclarer caduc l’appel de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel formé par l’URSSAF le 17 avril 2024 contre le jugement rendu le 25 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas soutenu,
Déclare n’être saisie d’aucun moyen,
Déclare l’appel de l’URSSAF caduc,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne l’URSSAF aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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