Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/04864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2024, N° 22/06318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI PAROSA COURREJEAN immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le, SCI PAROSA COURREJEAN c/ S.A.S. LES PORTES D' ARCINS, SARL EYESWATCH ( OPTICAL CENTER ), SARL JUMP ARENA, SARL JUMP ARENA immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le, SARL EYESWATCH, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JUIN 2025
N° RG 24/04864 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N75V
SCI PAROSA COURREJEAN
c/
S.A.S. LES PORTES D’ARCINS
SARL JUMP ARENA
SARL EYESWATCH
S.C.P. [H] BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 25 octobre 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 9] (chambre : 7, RG : 22/06318) suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2024
APPELANTE :
SCI PAROSA COURREJEAN immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 493 014 039, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ ES :
S.A.S. LES PORTES D’ARCINS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Fanny PENCHE-DANTEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL JUMP ARENA immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 833 840 531, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 10]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
SARL EYESWATCH (OPTICAL CENTER), immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 831 891 668, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 15]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
INTERVENANTE :
S.C.P. [H] BAUJET es qualité de mandataire judiciaire de la SCI PAROSA COURREJEAN
fonction’à'laquelle’elle’a'été’nommée’par’un’jugement’du’Tribunal’Judi-ciaire’de’BORDEAUX du'6'janvier'2025
[Adresse 1]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par deux actes notariés du 31 mars 2011, la SCI Parosa Courrejean, dont le capital social était réparti à parts égales entre trois associés gérants, M. [Z], M. [G] et Mme [U] aux droits de laquelle se trouve son fils M. [U], a cédé à la SAS Les Portes d’Arcins, ayant pour gérant M. [Z], deux immeubles à usage industriel et commercial sis [Adresse 7] et [Adresse 8] Bègles. Sur autorisation du président du TGI de Bordeaux, M. [Z], en sa qualité de co-gérant de la SCI Saint Parosa, a également cédé à la SCI Les Portes d’Arcins, un immeuble situé à Saint Seurin sur l’Isle.
2. Par arrêt du 14 avril 2022, la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la nullité des ventes des immeubles situés [Adresse 11] Bègles et à [Adresse 16], ordonné la restitution des immeubles et du prix de vente, et rejeté les demandes d’expertise et de dommages et intérêts. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 14 avril 2022.
3. Par acte du 5 août 2022, la SCI Parosa Courrejean a fait assigner la société Les Portes d’Arcins devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer les loyers perçus au titre de l’exploitation des immeubles situés [Adresse 4] Bègles et [Adresse 2] à Bègles, depuis le 31 mars 2011 jusqu’au 24 juin 2022, aux motifs que la nullité d’une vente entraîne la restitution des fruits et que la cour d’appel n’a pas statué sur cette demande.
4. Parallèlement, par actes du 22 juin 2022, la société [Adresse 14] a fait procéder à 12 saisies-attributions de créances à exécution successive entre les mains des locataires commerciaux portant sur toutes sommes qui pourraient être versées à la SCI Parosa Courrejean. Par acte du 19 juillet 2022, la SCI Parosa Courrejean a fait assigner devant le juge de l’exécution la société [Adresse 14], aux fins, notamment, de contester la validité des saisies-attribution. Le juge de l’exécution, dans un jugement du 7 février 2023, a rejeté les demandes de mainlevée des mesures de saisie-attribution et s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la SCI Parosa Courrejean concernant le remboursement des fruits des loyers perçus depuis le 31 mars 2011 et a renvoyé l’examen de ces demandes au tribunal judiciaire de Bordeaux.
5. Les instances ont été jointes.
6. La société Les Portes d’Arcins a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer la demande de restitution des loyers formée par la société Parosa Courrejean irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 14 avril 2022.
7. Par ordonnance réputé contradictoire du 25 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu au renvoi de l’incident devant la juridiction du fond ;
— déclaré irrecevable la demande de SCI Parosa Courrejean à l’encontre de la société Rives d’Arcins tendant à la restitution des loyers perçus au titre de l’exploitation des immeubles situés [Adresse 5] et [Adresse 2] à Bègles depuis le 31 mars 2011 jusqu’au 24 juin 2022 ;
— condamné la SCI Parosa Courrejean à payer à la société Rives d’Arcins la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Parosa Courrejean aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
8. La SCI Parosa Courrejean a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision par déclaration du 31 octobre 2024.
9. Selon jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 janvier 2025, la SCI Parosa Courrejean a été placée en redressement judiciaire et la SCP [H] Baujet, prise en la personne de Maître [H], a été nommée mandataire judiciaire.
10. Par dernières conclusions déposées le 23 avril 2025, la SCI Parosa Courrejean et la SCP [H]-Baujet, prise en la personne de Maître [H], es qualité de mandataire judiciaire de la SCI, demandent à la cour de :
— donner acte à la SCP [H] Baujet, prise en la personne de Me [H], de son intervention’volontaire ;
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25'octobre'2024'en’ce’qu’elle’a':
— déclaré’irrecevable’la’demande’de’la’SCI’ Parosa Courrejean à’l'encontre’de’la société Les Portes d’Arcins tendant’à'la’restitution’des’loyers’perçus’au’titre’de l’exploitation’des’immeubles’situés'43'Chemin’de’Courréjean’à'Bègles’et'29'rue [Adresse 13]à’Bègles’depuis’le'31'mars'2011'jusqu’au'24'juin'2022';
— condamné la société Les Portes d’Arcins à’payer’à'la’SCI’ Parosa Courrejean la’somme’de'800'euros’au’titre’de’l'article'700'du’code’de’procédure’civile';
— condamné’la’société Les Portes d’Arcins’aux’dépens.
Statuant à nouveau :
— débouter la’société’Les Portes d’Arcins’de’sa’fin 'de’non-recevoir’tirée’de’l'autorité de’la’chose’jugée ;
— condamner la société Les Portes d’Arcins au paiement d’une indemnité de 10 000 euros’sur’le’fondement’de’l'article'700'du’code’de’procédure’civile ;
— condamner’la’société’Les Portes d’Arcins’aux’entiers’dépens.
Subsidiairement : s’il’était’fait’droit’à'la’fin’de non-recevoir de la société Les Portes d’Arcin :
— renvoyer l’affaire à la mise en état pour que le Tribunal statue sur mes autres chefs de demande de la SCI Les Portes d’Arcins
11. Par dernières conclusions déposées le 30 avril 2025, la société Les Portes d’Arcins demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
En conséquence :
— déclarer ainsi irrecevable la SCI Parosa Courrejean en toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Les Portes d’Arcins, en ce compris sa demande en paiement à hauteur de la somme de 6 961 717 euros;
— débouter la SCI Parosa Courrejean de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— fixer au passif de la SCI Parosa Courrejean la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
12. Les sociétés Jump Arena et Eyeswatch, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
13. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 15 mai 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14. Il convient au préalable de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCP [H] Baujet, prise en la personne de Maître [H], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Parosa Courrejean.
15. La SCI Parosa et la SCP [H] Baujet ès qualités, appelantes, critiquent l’ordonnance entreprise, faisant valoir que contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, la demande formée contre la SAS Les Portes d’Arcins, tendant à la restitution des loyers perçus au titre de l’exploitation des immeubles sis à Bègles entre le 31 mars 2011 et le 24 juin 2022, ne se heurte nullement à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 14 avril 2022.
Rappelant qu’en vertu de l’article 480 du code de procédure civile, seul ce qui est contenu dans le dispositif est revêtu de l’autorité de la chose jugée, elles soutiennent en premier lieu que le dispositif de l’arrêt du 14 avril 2022 ne porte pas rejet de sa demande de restitution des loyers.
Elles font valoir, en deuxième lieu, que le juge de la mise en état a commis une erreur de droit en considérant que la demande en restitution des loyers avait été rejetée par la cour d’appel. A cet égard, elles relèvent que le premier juge ne pouvait valablement, au motif que les dispositions de l’article 1352-7 du code civil n’avaient pas été invoquées à l’appui de la demande en restitution, opposer le principe de concentration des moyens alors, d’une part, que ces dispositions, introduites par l’ordonnance du 10 février 2016, n’étaient pas applicables en l’espèce, d’autre part, que la demande principale en nullité de vente impliquait nécessairement la restitution des biens et de des fruits, une telle restitution étant une simple conséquence légale de la nullité et ne constituant en rien un moyen nouveau, enfin et en tout état de cause, que la cour d’appel était dans l’impossibilité de statuer sur une restitution des loyers dès lors qu’une telle demande était conditionnée à l’examen de la bonne ou mauvaise foi du possesseur, ce qu’elle n’a nullement analysé. Elles en concluent que dans sa décision du 14 avril 2022, la cour d’appel de Bordeaux n’a pas statué sur la demande de restitution des fruits, ce que confirme selon elle le juge de l’exécution dans son jugement du 7 février 2023. Elles sollicitent en conséquence le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société Les Portes d’Arcins.
16. La société Les Portes d’Arcins sollicite de son côté la confirmation de l’ordonnance entreprise, faisant valoir que celle-ci a parfaitement délimité la teneur du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel du 14 avril 2022 lequel, bien que prononçant la nullité des ventes, a expressément rejeté les demandes indemnitaires formulées en ce compris la restitution des loyers, ce que la SCI Parosa Courrejean a elle-même reconnu, tant dans son mémoire en cassation que dans ses conclusions devant le juge de l’exécution. Elle ajoute que contrairement à ce que prétendent les appelantes, d’une part, le dispositif de l’arrêt du 14 avril 2022 est parfaitement clair, d’autre part, la cour d’appel, qui disposait de tous les éléments du dossier pour trancher ce point, a jugé mal fondée la demande en restitution de loyers et a rejeté celle-ci.
Sur ce,
17. En vertu de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 dudit code.
Aux termes de l’article 1355 du code civil (anciennement 1351), l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que si, en vertu de l’article 480 précité, seul ce qui est tranché par le dispositif de l’arrêt peut avoir l’autorité de la chose jugée, il n’est pas interdit d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision. En outre, il est acquis que l’autorité de la chose jugée s’étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif.
18. En l’espèce, il sera relevé qu’aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 février 2022, la SCI Parosa Courrejean demandait notamment à la cour d’appel de:
A titre principal
— réformer le jugement rendu le 2 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions,
— prononcer la nullité des trois ventes immobilières intervenues entre les sociétés Parosa Courrejean et Saint Parosa d’une part, et la société Les Portes d’Arcins d’autre part, les 31 mars 2011 et 22 octobre 2012,
— juger que la nullité desdites ventes entraîne la restitution du prix qui devra être compensé avec les dommages et intérêts à la charge de la société Les Portes d’Arcins,
— juger que les immeubles concernés seront restitués à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum M. [Z] et la société Les Portes d’Arcins à réparer l’entier préjudice des sociétés Parosa Courrejean et Saint Parosa et, à cette fin, ordonner avant dire droit une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’évaluer le préjudice des deux sociétés Parosa Courrejean et Saint Parosa pour les postes suivants :
— pour la société Parosa Courrejean:
* la perte de résultat net
* la perte en capital
* les divers frais supportés suite à la vente des immeubles
— pour la société Saint Parosa :
* les frais supportés par la société du fait de la vente
* la perte en capital
Subsidiairement,
— condamner M. [Z] et la société Les Portes d’Arcins in solidum à restituer les biens dont la détention est frauduleuse,
— condamner M. [Z] et la société Les Portes d’Arcins in solidum au paiement des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les sociétés Parosa Courrejean et Saint Parosa et qui sera évalué à titre d’expert,
A titre très subsidiaire, à défaut de restitution des biens vendus,
— ajouter aux postes de préjudices ci-dessus exposés dans la mission de l’expert l’évaluation de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la valeur de l’immeuble et ordonner sur ce point une expertise judiciaire.
Dans le corps de ses conclusions (pages 30 et suivantes), dans un paragraphe 3 de la discussion consacrée à la société Parosa Courrejean et intitulé 'La conséquence de la nullité des ventes', dans un point 'b’ du paragraphe intitulé 'Conséquences indemnitaires', la SCI Parosa Courrejean écrit :
'Sous le visa de l’article 1240 du code civil, la société Parosa Courrejean, qui a subi un préjudice équivalent au bénéfice qu’elle aurait dû retirer de l’exploitation des biens si ils n’avaient pas été distraits au profit de la SCI Les Portes d’Arcins, est fondé à demander à cette SCI, in solidum avec M. [Z], l’indemnisation du préjudice subi. En effet, si M. [Z] n’avait pas déshabillé la société Parosa Courrejean pour doter la SCI Les Portes d’Arcins, la première aurait encaissé les revenus dont la seconde a bénéficié indûment depuis lors (…) M. [Z] et la société Les Portes d’Arcins seront condamnés in solidum à indemniser l’entier préjudice subi par les sociétés concernées'.
La SCI Parosa Courrejean ajoute ensuite, page 32 de ses conclusions : 'Compte tenu de la complexité du chiffrage, ces postes de préjudices seront évalués par un expert qui pourra être désigné par la cour. L’expertise se basera sur les contrats de location signés avant la vente, ainsi que sur les crédits-baux déjà signés ou à signer (…)'.
S’ensuit une liste de pièces jointes dont notamment la référence à cinq baux conclus entre la société Paroja Courrejean et des sociétés commerciales.
La SCI Parosa Courrejean précise enfin que compte tenu des ventes réalisées, il est notamment rapporté la preuve incontestable du préjudice suivant :
'2 – Perte de chance des bénéfices non réalisés depuis la vente des immeubles :
La vente des immeubles, si elle a apporté des capitaux, a fait perdre à la société des loyers. Pour le cas où le tribunal ferait droit à la demande de nullité des ventes, il conviendra de reconstituer les loyers perdus depuis ces ventes.'
19. Dans son arrêt du 14 avril 2022, la cour d’appel de Bordeaux, statuant sur l’appel interjeté par M. [G], la SCI Parosa Courrejan et la SCI Saint Parosa à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 02 octobre 2018, a infirmé ledit jugement et, statuant à nouveau :
— prononcé la nullité des ventes des immeubles situés [Adresse 12] et à [Adresse 16],
— ordonné la restitution des immeubles et du prix de vente,
— rejeté les demandes d’expertise et de dommages et intérêts formées par les appelants.
Dans les motifs de sa décision, la cour d’appel indique :
'Ces ventes encourent donc la nullité qui sera prononcée par infirmation du jugement.
Les parties devront être remises en l’état où elles étaient avant de contracter, par restitution du prix d’une part et de la propriété des immeubles d’autre part.
Les intimés n’ont formé dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour aucune demande reconventionnelle subsidiaire pour le cas où la nullité des ventes serait prononcée.
Les éléments du dossier démontrent que le fonctionnement des deux SCI appelantes était paralysé par la mésentente entre associés lorsque les ventes ont été conclues et que la liquidation était inévitable.
La remise des parties en l’état où elles étaient avant les ventes est dès lors de nature à assurer la juste et totale réparation du préjudice subi tant par chacune des SCI appelantes que par M. [G].
La demande de dommages-intérêts est mal fondée et sera rejetée, comme celle tendant à l’organisation d’une expertise comptable.'
20. Comme le relève pertinemment le premier juge, il résulte de ce qui précède que :
— d’une part, la demande indemnitaire formée par la SCI Parosa Courrejean devant la cour n’avait pas pour seul objet l’indemnisation des frais consécutifs aux ventes et au crédit-bail, mais englobait bien la restitution des fruits des loyers commerciaux, sans qu’il y ait lieu de distinguer ce qui aurait pu faire l’objet de la demande d’expertise ou pas, la demande d’expertise étant formulée pour l’évaluation de tous les préjudices invoqués en l’absence de toute demande chiffrée présentée par la SCI Parosa Courrejean devant la cour,
— d’autre part, la cour d’appel, dans son arrêt du 14 avril 2022, a répondu à cette demande considérant que la SCI Parosa Courrejean n’avait pas de préjudice au-delà de la restitution de la chose et du prix ordonnée en conséquence de l’annulation des ventes, étant ajouté que contrairement à ce que prétend l’appelante, le dispositif de l’arrêt du 14 avril 2022 est parfaitement clair en ce qu’il a expressément rejeté lesdites demandes indemnitaires formées par la SCI Parosa Courrejean.
21. La SCI Parosa Courrejean ne peut en outre sérieusement prétendre sans se contredire que la cour d’appel aurait, en prononçant la nullité des ventes, admis le principe de restitution des loyers tout en refusant de faire chiffrer le quantum de ceux-ci par un expert judiciaire.
22. Elle n’est pas plus fondée à faire valoir le défaut d’examen par la cour d’appel de la demande indemnitaire en restitution de loyers motif pris qu’une telle demande est conditionnée à l’analyse préalable de la bonne ou mauvaise foi du possesseur, le fait que la cour d’appel n’ait pas examiné la bonne ou mauvaise foi n’étant nullement de nature à remettre en cause le rejet de la demande en restitution elle-même, ainsi que le souligne à juste titre le premier juge.
23. Le fait que la demande indemnitaire portant sur la restitution de loyers ait été tranchée par la cour d’appel, dans un arrêt désormais définitif, est d’autant moins contestable que la SCI Parosa Courrejean reconnaît elle-même, dans le mémoire produit à l’appui de son pourvoi en cassation, qu’elle avait saisi la cour d’appel de demandes tendant à l’indemnisation de la perte de loyers, reprochant ainsi à celle-ci de l’avoir laissée sans réparation et d’avoir rejeté sa demande pour un motif inopérant. Ainsi, elle soutenait dans son mémoire en cassation (page 10 – première branche du premier moyen de cassation) que : 'En l’espèce, les exposants ne sollicitaient pas seulement l’annulation des ventes du 31 mars 2011 et du 22 octobre 2012. Ils expliquaient que celles-ci avaient été à l’origine de plusieurs préjudices qui ne se trouvaient pas réparés par les restitutions dues en suite de l’annulation. Il était notamment invoqué à ce titre une perte de loyers par les SCI Saint-Parosa et Parosa Courrejean, une perte de résulant au cours de la période pendant laquelle ces sociétés avaient été privées de leurs actifs, une perte de capital pour la SCI Parosa Courrejean, et le coût des frais et pénalités supportés à l’occasion de la résiliation des crédits-baux (…). Et compte tenu de la difficulté de chiffrer précisément l’étendue de ces préjudices, ils sollicitaient une mesure d’expertise comptable (…) Mais pour toute réponse, la cour d’appel a estimé que la remise en état des parties dans l’état où elles se trouvaient avec les ventes, en l’occurence opérée uniquement par les restitutions ordonnées du prix et de la chose vendue, était de nature à assurer la juste et totale réparation des préjudices subis (…). En statuant de la sorte, la cour d’appel a méconnu l’objet même des restitutions, qui ne tendent pas à la réparation d’un préjudice, mais à la seule remise en état des parties à l’acte annulé. Elle a ainsi laissé sans réparation des préjudices qui justifiaient d’être indemnisés, et en tout cas d’être examinés par les juges en tant que chefs indemnitaires distincts. C’est d’autant plus vrai que les restitutions ordonnées ne concernaient que celle des immeubles et de leur prix de vente, à l’exclusion notamment des loyers perçus par la SCI Les Portes d’Arcins en lieu et place des SCI Saint Parosa et Parosa Courrejean, et dont elle demeure toujours à ce jour redevable. Pour cette raison déjà, la cassation s’impose sur ce chef de l’arrêt attaqué.'
24. Il est d’ailleurs intéressant de noter que dans ses conclusions devant le juge de l’exécution (pièce n°21 de l’appelante page 14/26), la SCI Parosa Courrejean admettait encore : 'Au cas présent, une analyse même superficielle de l’arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d’appel de Bordeaux révèle que la question de l’indemnisation des fruits a été expressément rejetée. C’est d’ailleurs ce rejet qui a motivé la société Parosa Courrejean et son gérant M. [G] à former un pourvoi en cassation de ce chef.'
25. En définitive, il est donc établi que, dans son arrêt désormais définitif du 14 avril 2022, la cour d’appel de Bordeaux a débouté la SCI Parosa Courrejean de sa demande tendant à obtenir la restitution des loyers perçus par la société Les Portes d’Arcins suite à l’annulation des ventes du 31 mars 2011.
26. A cet égard, il importe peu que le juge de l’exécution, dans sa décision du 7 février 2023, indique que :
'La SCI Parosa Courrejean sollicite (…) sur exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 14 avril 2022, de :
— constater qu’en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 14 avril 2022, la SCI Parosa Courrejean est créancière de la SAS Les Portes d’Arcins au titre des loyers encaissés depuis le 31 mars 2011,
en conséquence,
— condamner la SAS Les Portes d’Arcins au paiement de la somme de 6.961.717 euros en remboursement partiel des fruits perçus pour la période du 31 mars 2011 jusqu’au 24 juin 2022 (…)
Dans son arrêt du 14 avril 2022, la cour d’appel de Bordeaux n’a pas statué sur ces points'.
En effet, et ainsi que le souligne justement l’intimée avec le premier juge :
— d’une part, en application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution n’est pas autorisé, sous couvert d’interprétation, à modifier le dispositif du titre qui sert de fondement aux poursuites,
— d’autre part, l’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’a ce qui est tranché dans le dispositif, à l’exclusion des motifs ; or, dans sa décision du 7 février 2023, le juge de l’exécution ne tranche pas ce point dans son dispositif puisqu’il se déclare incompétent pour en connaître.
27. Il résulte de ce qui précède que la demande de la SCI Parosa Courrejean, tendant à la condamnation de la société Les Portes d’Arcins à la restitution des loyers perçus au titre de l’exploitation des immeubles sis à Bègles depuis le 31 mars 2011 jusqu’au 24 juin 2022, présentée tant devant le tribunal judiciaire par voie d’assignation du 5 août 2022 que devant le juge de l’exécution qui s’est déclaré incompétent pour en connaître et l’a renvoyée à la 7ème chambre du tribunal judiciaire, les deux instances ayant été jointes, identique dans son objet, sa cause et formée entre les mêmes parties, se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d’appel de Bordeaux et doit en conséquence être déclarée irrecevable, l’ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
28. La SCI Parosa Courrejean, qui succombe en son recours, en supportera les dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera équitablement alloué à la société Les Portes d’Arcins la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SCP [H] Baujet, prise en la personne de Maître [H], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Parosa Courrejean, recevable en son intervention volontaire,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SCP [H]-Baujet, prise en la personne de Maître [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Parosa Courrejean, à payer à la SAS Les Portes d’Arcins la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP [H]-Baujet, prise en la personne de Maître [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Parosa Courrejean, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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