Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 déc. 2025, n° 25/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02134 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQYR
N° de Minute : 2038
Ordonnance du vendredi 12 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [O]
né le 10 Juin 2005 à [Localité 6] -ALGERIE se disant être né en 2004 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 8]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [Y] [E] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 12 décembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le vendredi 12 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de LILLE en date du 10 décembre 2025 rendue à 17h44 à l’encontre de M. [Z] [O] rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 décembre 2025 à 15h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [O] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative prononcé le 25 octobre 2025 par M le préfet de la Somme notifié à 16h40 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de deux ans prononcée le 5 décembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Amiens, outre l’obligation de quitter le territoire français prononcée par la même autorité le 3 juin 2024 notifiée à cette date.
Le placement en rétention administrative a été prolongé de 26 jours puis de 30 jours par décisions du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille. Le tribunal administratif a rejeté son recours le 10 novembre 2025 .
Vu la requête adressée le 9 décembre 2025 à 14h22 par M. [Z] [O] au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, sollicitant sur le fondement de l’article L 742-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
Vu l’ordonnance en date du 10 décembre 2025 à 17h44 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ appel interjeté le 11 décembre 2025 à 15h49 par M. [Z] [O] ;
A l’appui de son recours, M. [Z] [O] reprend le moyen soulevé en première instance et remet en cause la motivation du premier juge qui a considéré qu’il ne disposait pas de garanties de représentation pour bénéficier d’une assignation à résidence , la naissance de son enfant français constituant une nouvelle circonstance de droit s’opposant à son éloignement .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire '.
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit effectuer toutes diligences à cet effet, le juge des libertés et de la détention est compétent, pour mettre fin à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient.
L’article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, imposent au juge national, chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union, l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
L’article 3-1 de la CIDE du 25 janvier 1990 dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Cet article n’est pas directement applicable au cas d’espèce, s’agissant d’une instance qui concerne un retenu adulte et non un enfant.
En revanche, le juge doit veiller au respect de l’article 5 de la directive 2008/115/ CE dite 'retour’ sur lequel se fonde également l’appelant dispose que « Lorsqu’ils mettent en 'uvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte :
— De l’intérêt supérieur de l’enfant,
— De la vie familiale (') »
Ainsi , le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l’étranger invoque une
situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
En vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les Etats membres doivent assurer une protection juridictionnelle effective des droits individuels dérivés de l’ordre juridique de l’Union (arrêt CJUE du 8 novembre 2022, Staatssecretaris vanJustitie en Veiligheid, C-704/20 et C-39/21, [Localité 7]:C:2022:858,point 81). Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l’article 24,paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement.(arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar)
En l’espèce, M. [Z] [O] prétend être le père d’un enfant francais [T] [O] née le 2 décembre 2025 à [Localité 2] (80). Toutefois, l’acte de naissance produit mentionne que le père M. [Z] [O] est né le 10 juin 2004 à [Localité 3] alors que la présente procédure de rétention porte sur une date et un lieu de naissance différents , soit M. [Z] [O] né le 10 juin 2005 à [Localité 6] . Si celui-ci prétend être né en 2004 lors des débats en appel il confirme être né à [Localité 6] . Il n’établit donc pas sa paternité avec cette enfant .
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de de faire droit à la demande de l’intéressé.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02134 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQYR
[Immatriculation 1] Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 12 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [Z] [O]
L’interprète
L’avocat de M. [Z] [O]
M. LE PREFET DE LA SOMME
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [Z] [O] le vendredi 12 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 12 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 12 décembre 2025
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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