Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 avr. 2025, n° 25/02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE [ Localité 2 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02240 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGL5
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2025, à 11h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [S] [I]
né le 13 juin 2003 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 23 avril 2025 à 13h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE [Localité 2]
Informé le 23 avril 2025 à 13h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 22 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de [Localité 3] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [I], au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 avril 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 23 avril 2025, à 10h19, par M. X se disant [S] [I] ;
— Vu les observations reçues le 23 avril 2025 à 15h52, par M. X se disant [S] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 552-9 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
En l’espèce, concernant le premier moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention, il n’y a pas de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention. Concernant le second moyen de contestation de la demande de prolongation de la rétention, il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies par l’admininstration depuis sa rétention. S’agissant d’un appel manifestement irrecevable, il convient de le déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 avril 2025 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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