Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 21/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01389 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4VC
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
N° RG19/220
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
Sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me DELORME avocat pour Me Victor FONT de la SELARL VICTOR FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me FONTAINE avocat pour Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 19 janvier 2021 ;
Vu l’appel interjeté le 02 mars 2021 ;
Vu les convocations régulières pour l’audience du 20 mars 2025 ;
Vu le désistement de la SASU [5] formalisé par conclusions déposées par RPVA le 04 février 2025 et soutenu à l’audience ;
Vu l’acceptation du désistement exprimée lors de l’audience par l’URSSAF du Languedoc [Localité 7].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il convient de constater le désistement exprès ainsi que l’acceptation par la caisse de ce désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel qui emporte acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du 19 janvier 2021 ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l’appelante.
Le Greffier La Présidente
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