Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 24/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCE TITRISATION SAS agréée par l' Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de gestion de portefeuille habilitée à gérer des organismes de titrisation sous le numéro GP-14000030, S.A.S. FRANCE TITRISATION |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. FRANCE TITRISATION
C/
[I]
AB/VB/CR/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01941 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCFL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. FRANCE TITRISATION SAS agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de gestion de portefeuille habilitée à gérer des organismes de titrisation sous le numéro GP-14000030, ayant siège social [Adresse 2] à [Localité 12], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 053 531, agissant en qualité de représentant légal du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, compartiment du fonds commun de titrisation FCT B SQUARED FRANCE, venant aux droits de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Amélie WEIMANN substituant Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9] (60)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Manuela VALLAT, avocat au barreau de SENLIS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Z] [I] et son épouse, Mme [B] [G], ont souscrit auprès de la société Casden Banque populaire :
— selon offre acceptée le 21 octobre 2008, un prêt personnel de 12 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 247,88 euros, au taux d’intérêt de 7,67870 %,
— selon offre acceptée le 13 février 2009, un prêt personnel de 10 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 245,93 euros, au taux d’intérêt de 7,24330 % l’an,
— selon offre acceptée le 10 juin 2009, un prêt personnel de 12 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 243,44 euros, au taux d’intérêt de 6,89760 % l’an,
— selon offre acceptée le 16 avril 2010, un prêt personnel de 3 000 euros, remboursable en 24 mensualités de 134,48 euros, au taux d’intérêt de 5,93620 %.
La société Casden Banque populaire a prononcé la déchéance du terme de chacun de ces crédits et assigné M. et Mme [I] [G] pour obtenir leur condamnation à lui payer les sommes restant dues.
C’est ainsi que par jugement du 4 janvier 2012, le tribunal d’instance de Senlis les a principalement condamnés, solidairement, à payer à la société Casden Banque populaire les sommes de :
-9 053,91 euros avec intérêts au taux de 6,89760 % l’an à compter du 8 septembre 2011,
-5 843,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,24330 % l’an à compter du 8 septembre 2011,
-1 987,76 euros avec intérêts au taux de 5,93620 % l’an à compter du 8 septembre 2011,
-7 749,81 euros avec intérêts au taux de 7,67870 % l’an à compter du 8 septembre 2011.
Ce jugement a été signifié à M. et Mme [I] [G] le 15 février 2012, à l’étude de l’huissier.
Par acte du 25 novembre 2022, la société Casden Banque populaire a cédé à la société Compartiment B-squared France C1, représentée par la société France titrisation, la créance qu’elle détenait à 1'encontre de M. et Mme [I] [G]. Cette cession a été signifiée à M. [I] suivant lettre recommandée du 5 décembre 2023.
Dans l’intervalle, la société Casden Banque populaire avait engagé, par requête du 13 octobre 2022, une procédure de saisie des rémunérations de M. [I], dont elle s’est désistée le 23 janvier 2023 compte tenu de la cession de sa créance.
Par acte du 24 janvier 2024, la société France titrisation a de nouveau fait signifier la cession de créance ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente à M. [I] pour un montant de 28 909,09 euros, et a procédé, par acte du 21 février 2024, à la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation d’un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 11] et d’un véhicule Volvo 245 immatriculé [Immatriculation 7], pris le 15 février 2024 pour un montant de 28 906,72 euros.
Par acte du 27 février 2024, M. [I] l’a attraite par-devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie- vente et la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des deux véhicules susvisés aux fins d’en voir prononcer la mainlevée, et obtenir des dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 11 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis a :
— déclaré nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 24 janvier 2024 à M. [Z] [I],
— déclaré nul le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation sans enlèvement daté du 15 février 2024 signifié le 21 février 2024 à M. [Z] [I] concernant les véhicules Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 11] et Volvo 245 immatriculé [Immatriculation 7],
— ordonné la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation sans enlèvement daté du 15 février 2024 signifié le 21 février 2024 à M. [Z] [I] concernant les véhicules Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 11] et Volvo 245 immatriculé [Immatriculation 7],
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société France titrisation, représentante légale du Compartiment B-squared France C1, à verser à M. [Z] [I] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société France titrisation, représentante légale du Compartiment B-squared France C1 aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 avril 2024, la société France titrisation a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 29 août 2024, la société France titrisation demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis en date du 11 avril 2024, sauf en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes ;
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [Z] [I] de toutes ses prétentions, en ce compris de sa demande reconventionnelle ;
— le condamner à payer à la société France titrisation, représentante légale du Compartiment B-square France C1, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la SELARL Chivot -Soufflet, avocats aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2024, M. [I] demande à la cour de :
Constater que la créance dont se prévaut la société la société France titrisation, agissant en qualité de représentant légal de la Compartiment B-squared France C1, compartiment de titrisation FCT B-squared France C1, venant aux droits de la Casden Banque populaire, est prescrite,
Confirmer le jugement rendu le 23 avril 2024 par le juge de l’exécution de Senlis, sauf en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes,
Et statuant à nouveau,
Débouter la société France titrisation agissant en qualité de représentant légal de la société Compartiment B-squared France C1 et venant aux droits de la société Casden Banque populaire, de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société France titrisation agissant en qualité de représentant légal de la société Compartiment B-square France C1 et venant aux droits de la société Casden Banque populaire à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil,
En tout état de cause,
Condamner la société France titrisation agissant en qualité de représentant légal de la société Compartiment B-square France C1 et venant aux droits de la société Casden Banque populaire à payer à M. [Z] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la prescription du titre exécutoire
La société France titrisation fait valoir que le jugement rendu par le tribunal d’instance de Senlis le 4 janvier 2012, signifié à M. [I] le 15 février 2012, est devenu définitif à partir du 15 mars 2012. Elle soutient que le délai de prescription a été interrompu à l’égard de Mme [G] par la saisie des rémunérations qu’elle a initiée suivant exploit du 3 octobre 2012, et a recommencé à courir le 19 avril 2018, date à laquelle la procédure a pris fin. La prescription a également été interrompue à l’égard de M. [I], en raison de la solidarité des deux conjoints, conformément à l’article 1206 du code civil en sa version applicable aux faits.
M. [I] répond qu’il n’est pas justifié de l’interruption de la prescription jusqu’au 19 avril 2018, en ce que les courriers du greffe ne sont pas interruptifs. Il n’est pas démontré que la saisie a été fructueuse, encore moins jusqu’en 2018. La société France titrisation ne justifie que du dépôt d’une requête en date du 13 octobre 2022. Or la créancière disposait d’un délai qui expirait le 13 avril 2022, en vertu des dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement querellé.
Sur ce,
Aux termes de l’article L111-4 des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Aux termes des articles 2241, 2242, 2243 et 2244 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Aux termes de l’article 1206 du code civil, en sa version applicable jusqu’au 1er octobre 2016, devenu par la suite l’article 2245 du même code, les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous.
Aux termes de l’article R. 3252-44, alinéa 1, du code du travail, en cas de changement d’employeur, la saisie peut être poursuivie par le nouvel employeur, sans conciliation préalable, si la demande est faite dans l’année qui suit l’avis donné par l’ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.
Il est par ailleurs jugé que la requête en saisie des rémunérations, formée par le créancier sous l’empire de la procédure antérieure à la loi du 20 novembre 2023, a un effet interruptif de prescription sur le fondement de l’article 2241 du code civil, qui vise la demande en justice (Civ. 2e, 13 décembre 1995, n°93-21.091 ; Civ. 2e, 17 novembre 2022, n°20-20.660), et ce, jusqu’à la fin de la procédure (Civ. 2e, 3 décembre 2015, n°14-27.138).
En l’espèce, le jugement rendu le 4 janvier 2012 par le tribunal d’instance de Senlis a été signifié le 15 février 2012 à M. et Mme [I] [G].
La société France titrisation se prévaut d’un courrier du 2 juin 2022, adressé par la société Lecat et associés, avocats, au « greffe des saisies-arrêt » du tribunal judiciaire de Senlis, portant la référence « Casden \ [I] [Z] & [B] » et le numéro de suivi « 2012/A387 », sur lequel a été portée la mention manuscrite suivante : « fin contrat de travail fait le 19 avril 2018 ' sans employeur depuis plus d'1 an. Dossier classé ».
Elle produit également aux débats un « historique de l’affaire » émanant du tribunal judiciaire, faisant apparaître les mentions suivantes :
— date d’intervention : 19-07-2012 ;
— débiteur : Mme [B] [I] ;
— créancier : Casden (mandataire : Lecat et associés) ;
— numéro de l’affaire : 2012A000387
— incidents de saisie :
-07-12-2012 : fin contrat de travail comité d’agglomération creilloise
-07-12-2012 : nouveau contrat de travail trésorerie de [Localité 10]
-10-06-2014 : fin contrat de travail trésorerie de [Localité 10]
-19-04-2018 : fin de dossier.
Ce document met en évidence que des versements ont été effectués au greffe par la trésorerie de [Localité 10] entre le 4 février 2013 et le 5 mai 2014, le créancier ayant été informé de la fin du contrat de travail de Mme [G] avec la trésorerie de [Localité 10] le 10 juin 2014 et la dernière répartition ayant eu lieu le 13 juin 2014.
Ces éléments suffisent à établir que la société Casden Banque populaire avait engagé, par requête du 19 juillet 2012, une procédure de saisie des rémunérations de Mme [G], laquelle a été active jusqu’au 10 juin 2015, soit un an après l’avis donné au créancier, versé aux débats par ce dernier, conformément aux dispositions de l’article R. 3252-44, alinéa 1, du code du travail.
M. [I] ne soutient nullement que la créancière aurait pu agir sur le fondement d’un autre titre exécutoire que celui invoqué par la société France titrisation.
Il s’ensuit qu’un nouveau délai de prescription a commencé à courir le 11 juin 2015 et a été interrompu par la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité des véhicules du 21 février 2024.
Le titre exécutoire n’étant pas prescrit, la décision entreprise est infirmée en ce qu’elle a :
— déclaré nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente daté signifié le 24 janvier 2024 à M. [Z] [I],
— déclaré nul le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation sans enlèvement daté du 15 février 2024 signifié le 21 février 2024 à M. [Z] [I] concernant les véhicules Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 11] et Volvo 245 immatriculé [Immatriculation 7],
— ordonné la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation sans enlèvement daté du 15 février 2024 signifié le 21 février 2024 à M. [Z] [I] concernant les véhicules Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 11] et Volvo 245 immatriculé [Immatriculation 7].
M. [I] est débouté de ses demandes en ce sens.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
La société France titrisation soutient qu’il ne peut lui être reproché de chercher à recouvrer la créance et qu’il appartenait à M. [I] de s’acquitter des sommes auxquelles il avait été condamné.
M. [I] répond qu’il subit un véritable acharnement et que l’action est abusive. Il précise qu’il est âgé de 70 ans.
Sur ce,
Aux termes des articles 1240 et 1241du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, l’action de la société France titrisation ne saurait être qualifiée d’abusive, alors que M. [I] succombe en ses prétentions.
La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [I] aux dépens de première instance et d’appel, avec, ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Chivot ' Soufflet. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [I] de sa demande de prononcé de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 24 janvier 2024, du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 11] et Volvo 245 immatriculé [Immatriculation 7] du 15 février 2024 signifié le 21 février 2024, et de mainlevée desdits actes ;
Condamne M. [Z] [I] aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Chivot ' Soufflet ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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