Confirmation 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 déc. 2025, n° 25/07212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/07212 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOY5
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 décembre 2025, à 18h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre MARINELLI du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Y] [P] [R] [M]
né le 13 Novembre 2007 à [Localité 3], de nationalité capverdienne
demeurant : Chez Mme [O] [F] [X] [R], [Adresse 1]
Libre, comparant, représenté, convoqué par le commissariat compétent, à l’adresse ci-dessus indiquée
assisté de Me Gabrièle GIEN, avocat de permanence au barreau de Paris et et de M. [V] [B] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 décembre 2025 à 18h03, rejetant les moyens de nullité soulevés, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [Y] [P] [R] [M], en zone d’attente à l’aéroport de [2], lui donnant acte de ce qu’il pourra être convoqué à l’adresse suivante : Chez Mme [O] [F] [X] [R], [Adresse 1], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 décembre 2025, à 02h11, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de M. [Y] [P] [R] [M] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Selon l’article L. 343-1, « l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé. / En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. »
Aux termes de l’article L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d’attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065).
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la mesure a constaté que la preuve était rapportée que M. [R] s’était présenté au contrôle à 19 heures, avait été mis à disposition de l’officier de quart à 19h47 et avait reçu notification de ses droit à 20h07. Il a retenu que ce délai n’était pas excessif, mais que l’intéressé dispsait de document permettant d’écarter le risque migratoire.
Le préfet de police de Paris a fait appel de la décision en considérant que le juge judiciaire n’était pas compétent pour apprécier les conditions d’entrée.
Vu les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfants et le moyen soutenu à hauteur d’appel de la disproportion de la mesure de maintien pour un jeune étudiant qui vient de devenir majeur il y a un mois.
Le seul fait qu’un mineur ou un jeune majeur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d’enfants mineurs en zone d’attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu’ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d’autonomie (Popov, précité, § 91). Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge des jeunes majeurs,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, [A] et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016,[I]. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé s’est présenté aux contrôles à la frontière un peu plus d’un mois après l’anniversaire de ses 18 ans, de sorte que les dispositions relatives aux mineures peuvent s’appliquer à sa situation.
S’agissant du critère relatif aux conditions matérielles d’accueil, les allégations générales de cette déclaration d’appel ne permettent pas de renverser la présomption d’atteinte aux droits garanties par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfants.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le maintien en zone d’attente de l’intéressé âgée de 18 ans, au-delà de la période initiale, est en l’espèce disproportionné.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 27 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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