Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 déc. 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2024, N° 23/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Service Surendettement, Polylogis Service Client |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00065 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEGV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00354
APPELANTE
Madame [C] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne
INTIMÉS
[27]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
[16]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 29]
[Localité 8]
non comparante
Organisme [15]
[10]
[Adresse 30]
[Localité 4]
non comparante
[21]
Polylogis Service Client
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [J] a saisi la [18], laquelle a déclaré sa demande recevable le 26 janvier 2023.
La commission a ensuite imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 26 mois, moyennant une mensualité de 2 205 euros.
Par courrier en date du 22 mai 2023, Mme [J] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, rejeté les mesures imposées par la commission, fixé la créance de la société [21] à la somme de 1 259,57 euros, déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [J] par un rééchelonnement des créances sur une durée de 68 mois, sans intérêt, moyennant :
— 3 mensualités de 618,96 euros,
— 22 mensualités de 789,09 euros
— 43 mensualités de 794,77 euros.
Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Il a déclaré recevable le recours de Mme [J] comme ayant été intenté le 22 mai 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 10 mai 2023.
Il a fixé la créance de la société [21] à la somme de 1 259,57 euros.
Il a relevé que la débitrice avait quatre enfants à charge et percevait des ressources mensuelles de 5 236,84 euros pour des charges s’élevant à 4 430,94 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 805,90 euros.
Il a donc considéré la débitrice justifiait qu’elle n’était pas en mesure de régler la mensualité mise à sa charge par la commission et a déterminé de nouvelles mesures propres à traiter sa situation de surendettement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [J] le 24 janvier 2024.
Par lettre envoyée à la cour d’appel de Paris le 08 février 2024, Mme [J] a formé appel du jugement, en contestant la créance de la société [16].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
Par courrier parvenu au greffe de la cour d’appel le 20 octobre 2025, la société [16] précise que Mme [J] lui est redevable de la somme de 4 491 euros au titre d’un prêt de trésorerie n°02407010 et d’une somme de 38 536,10 euros au titre d’un prêt de trésorerie n° 06814767.
Les autres créanciers ont réceptionné leur convocation à l’exception de la [25] [Localité 24] et n’ont ni écrit ni ne se sont faits représenter à l’audience.
Mme [J] est présente et explique avoir soldé la créance [21] (palier 1 du plan avec 3 mensualités à servir) mais ne pas avoir pu respecter le reste des mesures. Elle précise qu’il lui reste 120 euros à régler au service des impôts sur les 597 euros et qu’elle a eu notification d’un avis à tiers détenteur. Elle conteste le prêt [14] de 7 720 euros en affirmant que le crédit revolving a été débloqué sans son accord, de manière unilatérale par sa conseillère bancaire qui aurait agi ainsi pour lui éviter un fichage à la [11].
Elle évoque une faute de la banque qui l’a conduite à être surendettée au vu des taux pratiqués.
Elle précise être mère de 4 enfants, dont 2 sont majeurs et étudiants encore à sa charge, et 2 sont mineurs (âgés respectivement de 21, 19, 14 et 12 ans). Elle indique percevoir 200 euros par mois et par enfant de pension alimentaire soit 800 euros par mois, être fonctionnaire territoriale au salaire de 4 436 euros par mois. Elle indique avoir été en arrêt longue maladie puis avoir repris le travail à temps plein au mois d’avril 2023.
Elle fait état d’un loyer de 1 196 euros par mois, sans aide au logement, de frais de restauration scolaire pour 250 euros par mois, de frais de scolarité pour son fils majeur, en école de commerce (3e année avec un projet d’alternance en 4e et 5e année) à hauteur de 950 euros car il n’a pu obtenir de prêt étudiant à défaut de garant. Elle affirme avoir dû payer une prépa privée à hauteur de 110 euros par mois pour sa fille cadette qui n’a pas eu satisfaction sur [22] l’an passé et est inscrite cette année en licence de biochimie. Elle évoque des frais médicaux d’environ 250 euros.
Elle s’étonne de devoir régler 800 euros étant en situation de précarité alors qu’elle a déposé un dossier pour cette raison. Elle demande à régler un maximum 400 euros par mois.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Mme [J] a été autorisée à communiquer à la cour sous quinzaine les pièces justifiant des frais de scolarité et de loisirs de ses enfants et ses frais de mutuelle, ce qu’elle a fait le 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel est recevable comme interjeté dans les 15 jours de la notification du jugement et dans les formes requises.
La recevabilité du recours n’est pas remise en question à hauteur d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de Mme [J].
Sur le passif
Il résulte de l’article L.733-12 du code de la consommation que dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n’a de ce fait qu’une autorité «relative ».
Mme [J] conteste le principe même de la créance de la société [15] pour 7 720,21 euros. Elle ne communique aucune pièce probante à l’appui de ses allégations, étant observé que devant le premier juge, elle n’a pas émis de critique quant à cette créance mais a estimé ne rien devoir à la société [14]. La contestation n’est donc pas fondée.
S’agissant de la créance de la société [21] fixée à la somme de 1 259,57 euros, la quittance émise par cette société au titre du loyer du mois de septembre 2025 mentionne un solde de -0,48 euros. La créance doit donc être considérée comme soldée, le jugement étant réformé sur ce point.
Elle ne justifie pas des sommes réglées à la [26] [Localité 1] ni de l’avis à tiers détenteur dont elle a reçu notification.
Par courrier parvenu au greffe de la cour d’appel le 20 octobre 2025, la société [16] précise que Mme [J] lui est redevable de la somme de 4 491 euros au titre d’un prêt de trésorerie n°083-0004820EUG02407010 et d’une somme de 38 536,10 euros au titre d’un prêt de trésorerie n° 083-0004820EUG06814767. S’agissant de la première créance, il convient de l’actualiser à la somme de 4 491 euros. En revanche, le décompte qui concerne la seconde créance ajoute au montant figurant à l’état des créances pour 34 175,24 euros des sommes non justifiées sans que des versements ne soient comptabilisés. Il n’y a donc pas lieu à actualiser la créance.
Au final, le passif peut être actualisé ainsi :
— [21] : somme due 1 259,57 euros ; créance soldée,
— [28] : 597,30 euros,
— [15] : 7 720,21 euros,
— BRED [12] [Numéro identifiant 20] : 4 090 euros,
— BRED [12] n°083-0004820EUG02407010 : créance due 5 549,75 euros ; solde 4 491 euros,
— BRED [12] n°083-0004820EUG06814767 : 34 175,24 euros.
La passif peut être actualisé à la somme de 51 073,75 euros.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Mme [J] justifie d’un salaire net après impôts de 5 067,87 euros selon ses bulletins de salaire de juillet à septembre 2025 comprenant un supplément familial de 299,57 euros. Elle perçoit 800 euros de pension alimentaire chaque mois soit 200 euros par enfant. Elle bénéficie donc de 5 867,87 euros par mois de ressources.
Son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne 4,5 parts ce qui est cohérent avec sa déclaration selon laquelle ses deux enfants majeurs étudiants sont rattachés fiscalement à son foyer et donc encore à sa charge comme les deux plus jeunes encore collégiens. Elle communique un certificat de scolarité pour sa fille âgée de 19 ans inscrite en licence de biochimie au tire de l’année 2025-2026 et un certificat de scolarité pour son fils aîné âgé de 21 ans inscrit à partir de 2023 en école de commerce programme [19] [Localité 23] [17].
Les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour une famille de 4 enfants à la somme de 2 104 euros, outre 1 007,54 euros de loyer (quittance du 1er septembre 2025), 300 euros de frais de mutuelle, 211 euros de frais de transport (cartes d’abonnement), outre 160 euros de frais de cantine (80 par enfant).
Les autres dépenses que Mme [J] inclut dans ses charges sont soit non justifiées (280 euros par mois de frais de psychanalyse, 150 euros par mois de frais d’orthodontie, 80 euros de cantine pour Mme [J]) soit déjà incluses dans les forfaits de base, habitation ou chauffage (170 euros d’abonnements divers, alimentation, électricité, eau, vêtements, assurance habitation) ou n’ont pas à y être incluses (amende impôts 50 euros).
S’agissant des frais de scolarité de son fils aîné, Mme [J] justifie d’un restant dû au 2 octobre 2025 pour l’année 2024-2025 de 8 445 euros soit 703 euros par mois. S’agissant de sa fille aînée, il est en effet justifié de frais de scolarité liés à une prépa « diploma santé » au titre de l’année 2024-2025 à hauteur de 8 990 euros et Mme [J] indique verser 110 euros par mois sur quatre années afin d’apurer ces frais. Il est enfin justifié de frais d’inscription en foot à hauteur de 700 euros soit 58 euros par mois.
Au final, les ressources nécessaires aux dépenses courantes peuvent être évaluées à la somme totale de 4 653,54 euros.
La capacité de remboursement est donc plutôt en hausse et a correctement été évaluée par le premier juge à la somme mensuelle de 850 euros. Cependant, le passif a un peu diminué ce dont il faut tenir compte de sorte que le plan doit être réformé à compter du 1er mars 2026 avec fixation d’une capacité réelle de remboursement à la somme maximale de 600 euros par mois avec un allongement des mesures sur 84 mois au taux d’intérêt réduit à 0% afin de tenir compte de la situation de Mme [J], qui peut espérer que son fils aîné puisse accéder à l’autonomie dans les deux ou trois années qui arrivent. Le solde des créances sera effacé.
Le plan est réformé ainsi :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
1 mensualité le 1er mars 2026
83 mensualités du 1er avril 2026 au 1er février 2033
Effacement à l’issue
[21]
0
0
[28]
597,30 euros
597,30 euros
0
[15]
7 720,21 euros
60
2 740,21 euros
BRED [12] [Numéro identifiant 20]
4 090 euros
45
355 euros
BRED [12] n°083-0004820EUG02407010
4 491 euros
45
756 euros
BRED [12] n°083-0004820EUG06814767
34 175,24 euros
400
975,24 euros
Total
51 073,75 euros
597,30/mois
550 euros/mois
4 826,45 euros
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Réforme le jugement sauf en ce qu’il a reçu Mme [C] [J] en son recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe ainsi le solde des créances :
— [21] : 0,
— [28] : 597,30 euros,
— [15] : 7 720,21 euros,
— BRED [12] [Numéro identifiant 20] : 4 090 euros,
— BRED [12] n°083-0004820EUG02407010 : 4 491 euros,
— BRED [12] n°083-0004820EUG06814767 : 34 175,24 euros
Fixe le passif à la somme de 51 073,75 euros,
Dit que les mesures seront rééchelonnées à compter du 1er mars 2026 avec fixation d’une capacité réelle de remboursement à la somme maximale de 600 euros par mois sur 84 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, le solde des créances étant effacé à l’issue des mesures selon les modalités suivantes :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
1 mensualité le 1er mars 2026
83 mensualités du 1er avril 2026 au 1er février 2033
Effacement à l’issue
[21]
0
0
[28]
597,30 euros
597,30 euros
0
[15]
7 720,21 euros
60
2 740,21 euros
BRED [12] [Numéro identifiant 20]
4 090 euros
45
355 euros
BRED [12] n°083-0004820EUG02407010
4 491 euros
45
756 euros
BRED [12] n°083-0004820EUG06814767
34 175,24 euros
400
975,24 euros
Total
51 073,75 euros
597,30/mois
550 euros/mois
4 826,45 euros
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt,
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé,
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [C] [J] de prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois,
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [C] [J] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [C] [J] d’avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu’il appartiendra à Mme [C] [J] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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