Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 11 juil. 2025, n° 24/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 3 juin 2024, N° 23/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | G.I.E. EUROTUNNEL SERVICES, S.A.S. MANPOWER FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1226/25
N° RG 24/01403 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTFE
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Calais
en date du
03 Juin 2024
(RG 23/00028 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉS :
S.A.S. MANPOWER FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
G.I.E. EUROTUNNEL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] a été mis à disposition du groupement d’intérêt économique EUROTUNNEL SERVICES (le GIE EUROTUNNEL) en qualité d’employé par la société MANPOWER FRANCE en vertu de 146 contrats de mission entre mai 2021 et juillet 2022. Le 12 avril 2023 il a saisi le conseil de prud’hommes de Calais d’une action dirigée contre la société MANPOWER FRANCE et le GIE EUROTUNNEL afin d’obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 3 juin 2024 le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes.
Par conclusions déposées au greffe le 3 septembre 2024 M.[K], qui a formé appel, demande à la cour de :
— à titre principal ordonner la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 28 mai 2021
— condamner le GIE au paiement d’une indemnité de requalification de 2388,48 euros nets
— condamner in solidum la société MANPOWER et le GIE EUROTUNNEL au paiement des sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis: 2388 euros bruts
incidence en congés payés: 238 euros bruts
indemnité de licenciement: 644 euros nets
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 4766 euros nets
salaires interstitiels année 2021: 1145 euros bruts
incidence en congés payés 2021 114 euros bruts
incidence en prime de 13ème mois 2021: 95 euros bruts
incidence en congés payés 2021: 9 euros bruts
salaires interstitiels année 2022: 1801 euros bruts
incidence en congés payés 2022: 180 euros bruts
incidence en prime de 13ème mois 2022: 150 euros bruts
incidence en congés payés 2022: 15 euros bruts
article 700 du code de procédure civile : 4000 euros
à titre subsidiaire condamner la société MANPOWER au paiement d’une indemnité de 2388 euros; condamner le GIE EUROTUNNEL à lui remettre sous astreinte un bulletin de paie rectificatif reprenant l’ensemble des condamnations ainsi qu’une attestation pôle emploi conforme.
Par conclusions du 2 décembre 2024 le GIE EUROTUNNEL SERVICES demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité de procédure. Il réclame à ce titre la condamnation de M.[K] à lui verser diverses sommes.
Par conclusions du 3 octobre 2024 la société MANPOWER FRANCE demande la confirmation du jugement et l’octroi d’une indemnité de procédure.
MOTIFS DE L’ARRET
Les dispositions applicables
l’article L1251-6 du code du travail limite la possibilité de recours aux contrats de mission à l’exécution d’une tâche précise et temporaire et dans les cas suivants : remplacement d’un salarié absent, accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, emploi à caractère saisonnier, emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L’article L 1251-5 dudit code précise que quel que soit son motif le contrat de mission ne peut avoir ni objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L 1251-40 du code du travail prévoit quant à lui que «lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et
L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.»
Par ailleurs, il est de règle que le salarié peut agir à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire lorsque celle-ci ne respecte pas les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite et qu’à ce titre il peut demander, notamment en cas de non respect du délai de carence, la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée. L’article L 1251-36 du code du travail prévoit en effet que: « à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateur(…) » Il est également prévu que: « A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-36, ce délai de carence est égal : 1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.(…) «le délai de carence n’est pas applicable : 1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent (') 2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité 3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier (') ou d’usage ; 4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1251-6 5°(…)»
Le bien-fondé de l’action dirigée contre la société MANPOWER FRANCE
il ressort des contrats de mission versés aux débats que la société MANPOWER FRANCE n’a pas respecté le délai de carence entre le contrat conclu le 16 juin 2021 pour une période s’achevant le 22 juin 2021 et celui couvrant dès le lendemain la période du 22 au 26 juin 2021, ces contrats ayant tous deux comme motif « l’augmentation de l’activité commerciale » sans précision de son caractère temporaire. Les développements de la concluante relatifs au délai de carence séparant les contrats conclus pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat est suspendu étant inopérants puisque ces motifs ne sont pas deux visés dans les contrats litigieux, il convient de requalifier le contrat du 16 juin 2021 en un contrat à durée indéterminée.
Le bien-fondé de l’action dirigée contre le GIE EUROTUNNEL
en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire il appartient à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail. Le premier contrat de mission a été conclu le 28 mai 2021 pour une période d’une journée en raison d’un accroissement temporaire d’activité dont il revient au GIE EUROTUNNEL SERVICES de caractériser l’existence. A cet effet et comme pour l’ensemble des contrats ayant le même motif, elle fait valoir que :
— ce contrat été conclu en raison d’un surcroît d’activité liés à la nouvelle réglementation imposée temporairement par les autorités britannique et française afin de limiter la propagation du COVID
— même si le nombre de traversées a pu diminuer pendant cette période il a dû faire contrôler non seulement le conducteur du véhicule mais individuellement l’ensemble des passagers, ce qui a multiplié par 2 ou par 3 la charge de travail des employés
— cette tâche de contrôle ne faisant pas partie de l’activité normale de l’agent d’accueil il a créé temporairement des postes «d’agent contrôle passager»
— les contrats de mission étaient donc tous parfaitement justifiés.
Sur ce,
le trafic de véhicules a fortement diminué dans le tunnel pendant la crise dite sanitaire, ce qui n’est pas compatible avec la thèse d’un accroissement d’activité de l’entreprise au moment de l’embauche de M.[K]. Le GIE EUROTUNNEL se prévaut de besoins de réorganisation des contrôles liés aux nouvelles exigences réglementaires mais il ne prouve pas l’impossibilité de les effectuer avec ses effectifs existants. Il fait état d’une création temporaire de postes d’agent de contrôle des passagers mais il disposait déjà de salariés permanents pouvant sans grande difficulté être affectés à ce type de contrôles ne nécessitant pas une technicité particulière. Il indique que ses agents d’accueil étaient occupés à d’autres missions dont il ne détaille pas le contenu. M.[K] établit pour sa part qu’il n’était pas exclusivement affecté au contrôle des passagers mais qu’il occupait des fonctions d’agent d’accueil classique non chargé de vérifier spécifiquement le respect des obligations réglementaires liées au Covid. Du reste, il justifie avoir été affecté au remplacement d’agents en pause ce qui correspondait à un emploi durable liée à l’activité permanente de l’entreprise et non à un besoin de main d’oeuvre temporaire. Pour l’ensemble de ces raisons le contrat litigieux sera requalifié en contrat à durée indéterminée.
Les conséquences financières
le GIE EUROTUNNEL SERVICES sera condamné à payer au salarié l’indemnité de requalification sollicitée mais celle-ci n’ouvrant pas droit à congés payés la demande afférente sera rejetée. Le contrat à durée indéterminée ayant été illégalement rompu, sans lettre ni motif, il devra également lui verser les indemnités de rupture exactement chiffrées.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté de M.[K], de son âge, de son salaire mensuel brut, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 2400 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Sa demande au titre des salaires interstitiels (hors 13 eme mois) sera accueillie car compte tenu du nombre conséquent de contrats, la plupart du temps conclus immédiatement les uns à la suite des autres, il était à la disposition de son employeur durant les courtes périodes intercalaires. En revanche ses demandes au titre du 13 eme mois seront rejetées faute d’élément prouvant qu’il avait droit à un tel complément de rémunération.
Ayant concouru par sa méconnaissance des dispositions légales au licenciement injustifié de M.[K] la société MANPOWER FRANCE sera condamnée in solidum avec le GIE EUROTUNNEL SERVICES à lui payer les sommes susvisées, à l’exception de l’indemnité de requalification restant à la charge exclusive de ce dernier.
Les intimées seront condamnées sous les mêmes formes au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
REQUALIFIE à l’égard du GIE EUROTUNNEL SERVICES le contrat de mission du 28 mai 2021 en contrat à durée indéterminée
REQUALIFIE à l’égard de la société MANPOWER FRANCE le contrat de mission du 22 juin 2021 en contrat à durée indéterminée
CONDAMNE le GIE EUROTUNNEL SERVICES à payer à M.[K] la somme de 2388 euros à titre d’indemnité de requalification
CONDAMNE le GIE EUROTUNNEL SERVICES et la société MANPOWER FRANCE à payer à M.[K], in solidum, les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 644 euros nets
indemnité compensatrice de préavis : 2388 euros bruts
indemnité de congés payés afférente : 238 euros bruts
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2400 euros nets
salaires interstitiels année 2021: 1145 euros bruts
indemnité de congés payés 2021: 114 euros bruts
salaires interstitiels année 2022: 1801 euros bruts
indemnité de congés payés 2022: 180 euros bruts
indemnité de procédure : 1000 euros
ORDONNE au GIE EUROTUNNEL SERVICES de délivrer à M.[K] une attestation France Travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais rejette la demande d’astreinte
DEBOUTE M.[K] du surplus de ses demandes
CONDAMNE le GIE EUROTUNNEL SERVICES et la société MANPOWER FRANCE, in solidum, aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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