Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 11 juillet 2025, n° 24/01403
CPH Calais 3 juin 2024
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CA Douai
Infirmation 11 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de carence

    La cour a constaté que les contrats de mission avaient été conclus sans respecter le délai de carence, ce qui justifie leur requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a jugé que Monsieur [K] avait droit à une indemnité de requalification suite à la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que le licenciement de Monsieur [K] était intervenu sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie le paiement des indemnités de licenciement.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que Monsieur [K] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Préjudice moral et financier causé par le licenciement

    La cour a reconnu le préjudice moral et financier subi par Monsieur [K] en raison de son licenciement injustifié et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit aux salaires interstitiels

    La cour a jugé que Monsieur [K] avait droit au paiement des salaires interstitiels en raison de la nature de ses contrats de mission.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 3, 11 juil. 2025, n° 24/01403
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01403
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Calais, 3 juin 2024, N° 23/00028
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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