Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 23/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 28 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 102 DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 23/01156 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DUFK
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy du 28 juillet 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00344.
APPELANTS :
M. [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1] USA
M. [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 83)
INTIMÉES :
Société SAS. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina Mélissa MALAVAL de la SELASU Cabinet SMMA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy
(Toque 22)
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique,devant la cour
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2026.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 8 septembre 2009 dressé par M. [W] [C], notaire associé à Saint-Martin, la SCI [Adresse 3], propriétaire des parcelles édifiées cadastrées AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2] sises à [Localité 4] à [Localité 5], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de syndic de l’ensemble immobilier [Adresse 3], a consenti à MM. [Z] et [V] [B], propriétaires indivis de la parcelle limitrophe cadastrée AL [Cadastre 3], un droit de passage aux mesures définies à l’acte et traversant perpendiculairement la parcelle AL [Cadastre 1] pour aboutir à la parcelle AL [Cadastre 3].
Se prévalant de difficultés d’exécution de cet acte constitutif de servitude du fait notamment d’une erreur de plume l’affectant, MM. [B] ont, par assignations des 26 et 27 juillet 2022 fait assigner la SCI [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la SCI [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) pour notamment obtenir l’autorisation d’ouvrir le mur non porteur séparant les parcelles AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 3] à leurs frais à l’emplacement réservé tel que figurant au plan annexé à l’acte constitutif de servitude, d’ordonner à la SCI [Adresse 3] et au syndicat des copropriétaires de laisser libre l’accès à l’assiette de servitude en vue de la réalisation des travaux aux horaires stipulés à l’acte constitutif du 8 septembre 2009 et de leur interdire d’y faire obstacle par quelque moyen que ce soit et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, d’ordonner la vente par la SCI [Adresse 3] des lots 9 et 10 dépendant de l’ensemble immobilier cadastré AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété par acte dressé par Me [C] du 23 juillet 2022 moyennant le prix fixé à l’acte du 8 septembre 2008 de 35 000 euros par lot soit 70 000 euros, de renvoyer les parties devant tel notaire de leur choix afin de signer l’acte de vente et de le publier au service de la publicité foncière, de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de condamner in solidum la SCI [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre – tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélémy a :
— débouté les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les consorts [B] aux entiers dépens,
— condamné les consorts [B] à verser à la SCI [Adresse 3] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 décembre 2023, MM. [B] ont interjeté appel de ce jugement déférant l’ensemble des chefs du jugement critiqué à la censure de la cour. La SCI [Adresse 3] a constitué avocat le 17 janvier 2024. Suivant l’avis du greffe du 19 janvier 2024, les appelants ont respectivement, les 16 février et 4 juin 2024, fait signifier au syndicat des copropriétaires (à personne morale), déclaration d’appel et conclusions. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le conseiller de la mise en état a débouté la SAS [Adresse 3] et MM. [B] de leurs demandes en incident, renvoyé l’affaire pour clôture et fixation ou radiation au 2 juin 2025, fait masse des dépens de l’incident et les a répartis par moitié entre les parties, la SAS [Adresse 3] d’une part, MM. [B] d’autre part.
L’affaire dont l’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025 a été fixée à plaider à l’audience du 1er décembre 2025 puis mise en délibéré au 26 février 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions du 4 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, MM. [B], appelants, demandent en substance à la cour, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner la vente par la SAS [Adresse 3] des lots 9 et 10 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] cadastré AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et réglement de copropriété par acte dressé par Me [C] du 23 juillet 2022 publié au bureau des hypothèques de [Localité 6] le 5 septembre 2022 (volume 2002P n°1827) et ce moyennant le prix fixé à l’acte du 8 septembre 2008 de 35 000 euros par lot soit 70 000 euros ;
— renvoyer les parties devant tel notaire de leur choix afin de signer l’acte de vente et de le publier au service de la publicité foncière ;
— déclarer tant irrecevable que mal fondée la demande reconventionnelle de la SAS [Adresse 3] tendant à ce que soit prononcée la résiliation de l’acte de servitude du 8 septembre 2008 ;
— condamner la SAS [Adresse 3] à payer à MM. [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant d’instance que d’appel.
MM. [B] soutiennent en substance que l’acte notarié du 8 septembre 2009 contient une erreur de plume car il n’est pas cohérent que ce soit le fonds servant à savoir la SAS [Adresse 3] qui puisse racheter les deux places de parking concédées, la clause litigieuse devant être lue et interprétée en faveur du fonds dominant, débiteur au surplus de l’obligation. Ils ajoutent que la demande reconventionnelle en résolution de cet acte est irrecevable pour être nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile, ne pas avoir fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière en application du décret du 4 janvier 1955 et ne pas avoir de caractère contradictoire et pour ne pas avoir été notifiée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3].
Dans ses conclusions du 30 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la SAS [Adresse 3] (anciennement SCI [Adresse 3]), intimée, demande en substance à la cour, de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin-Saint-Barthélémy le 28 juillet 2023;
En conséquence,
— débouter MM. [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [Adresse 3] ;
Reconventionnellement,
— prononcer la résolution de l’acte de servitude du 8 septembre 2009 ;
— condamner in solidum MM. [B] à publier l’arrêt à intervenir dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— condamner in solidum MM. [B] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum MM. [B] aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [Adresse 3] fait valoir en substance que l’acte du 8 septembre 2009 est constitutif d’une servitude de passage non d’une option d’achat de ses lots, les termes utilisés n’étant affectés d’aucune erreur de plume et entendant lui offrir soit la jouissance de deux places de parking concédés sur le fonds AL [Cadastre 3], soit la propriété de ces dernières au prix de 70 000 euros, en contrepartie des droits consentis sur leur terrain cadastré AL [Cadastre 1]. Elle argue de la recevabilité de sa demande reconventionnelle en vertu des articles 70 et 567 du code de procédure civile, cette demande de résolution pour faute contractuelle ayant un lien suffisant avec la demande originaire tendant à l’exécution forcée de ce contrat et n’étant pas soumise à l’obligation de publication au service de la publicité foncière du lieu de l’immeuble. Elle indique que la SCI [Adresse 3] n’est plus, depuis plusieurs années, le syndic de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires en étant donc dépourvu.
MOTIFS
Suivant l’avis du greffe du 19 janvier 2024 et la signification de la déclaration d’appel au syndicat des copropriétaires, à personne morale, qui n’a pas constitué avocat, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
En liminaire, il sera précisé que l’acte notarié litigieux a été établi le 8 septembre 2009 (non le 8 septembre 2008 comme indiqué par erreur dans les conclusions des appelants ou le jugement querellé).
Par ailleurs, aux termes des ultimes conclusions de MM. [B], les demandes tendant à les autoriser à ouvrir le mur non porteur séparant la parcelle AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 3] à leurs frais à l’emplacement réservé tel que figurant au plan annexé à l’acte constitutif de servitude et à ordonner à la SCI [Adresse 3] et au syndicat des copropriétaires de leur laisser libre l’accès à l’assiette de servitude en vue de la réalisation de ces travaux sous astreinte, ne sont plus soutenues, de sorte que leur rejet, par application de l’article 954 du code de procédure civile, est devenu définitif.
Sur la demande de vente forcée
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
Aux termes de l’article 1188 du même code, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Selon les dispositions de l’article 1189 alinéa 1er du code civil, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Au cas présent, pour statuer comme elle l’a fait, la juridiction de premier ressort a considéré d’une part que la SCI [Adresse 3] était fondée à faire valoir une exception d’inexécution à la mise en oeuvre de la servitude conventionnelle accordée car MM. [B] ne justifiaient pas de leur obligation d’information relativement au dépôt et à l’obtention de leur permis de construire alors qu’en contrepartie celle-ci allait être privée de deux places de parking dans sa résidence, d’autre part que les termes de la convention prévoyant la possibilité de rachat par la SCI [Adresse 3] des places de parking concédées par MM. [B] étaient suffisamment clairs et ne comportaient aucune erreur de plume.
Précisément, les modalités de constitution de la servitude prévues dans l’acte notarié du 8 septembre 2009, dénommant expressément la parcelle cadastrée AL [Cadastre 3] (à édifier pour comporter une maison en ruine) appartenant à MM. [B] comme le fonds dominant, les parcelles édifiées cadastrées AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2] appartenant à la SCI [Adresse 3] comme les fonds servants, sont les suivantes :
« À titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, ce qui est expressément accepté par son propriétaire, un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera au propriétaire du fonds dominant et aux propriétaires successifs de ce dernier, à la famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande définie telle que ci-après :
— cette bande au départ de la [Adresse 5] mesure 5,70 m de large pour se réduire progressivement à 3,00 m de large à l’arrivée de l’entrée de l’immeuble de la SCI [Adresse 3],
— elle se poursuit ensuite au niveau de cette entrée sur 3,00 m de large et 2,39 m de hauteur pour arriver au rideau de fermeture sur une largeur de 3,00 et une hauteur de 2,49 m jusqu’à l’arrivée au sous-sol de l’ensemble immobilier [Adresse 3], ,
— elle s’élargit ensuite sur 5,00 m de large et 2,94 m de hauteur à l’intérieur du sous-sol de l’ensemble immobilier de la SCI [Adresse 3], afin que deux véhicules puissent se croiser,
' puis se termine sur 3,00 m de large et 2,10 m de hauteur au niveau de l’entrée sur la parcelle AL [Cadastre 3].
L’emprise du passage est figurée au plan dénommé «plan de masse n°1» demeuré ci-joint et annexé après avoir été approuvé par les parties.
Ce passage part de la [Adresse 5] et traverse perpendiculairement la parcelle à AL [Cadastre 4] pour aboutir à la parcelle à L [Cadastre 3].
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties. À ce sujet, les parties déclarent que l’entrée dans l’immeuble par la [Adresse 5] est fermée d’un portail automatique dont le mécanisme d’ouverture automatique sera mis à la disposition du propriétaire du fonds dominant et que la séparation entre le fonds servant et le fonds dominant sera également fermée par un portail automatique qui sera installé aux frais du propriétaire du fonds dominant.
Il est bien convenu entre les parties que le portail à l’entrée de la [Adresse 5] pour être laissé ouvert toute la journée mais devra être fermé la nuit à partir de 21 heures jusqu’à 6 heures.
Le coût des travaux pour procéder à l’ouverture du mur entre les parcelles AL [Cadastre 4] et AL [Cadastre 3] sera supporté par le propriétaire du fonds dominant. Pour créer cette ouverture, il faut casser un mur en parpaing non porteur. La structure en béton armé de l’immeuble conçu par le bureau d’études AV Ingenierie [Adresse 6] permet de créer cette ouverture, comme indiqué dans les plans de structure joints. Le propriétaire du fonds dominant fait remarquer qu’il existe actuellement deux fissures verticales situées de part et d’autre de l’ouverture au-dessus de la future porte, ces fissures ne semblent pas mettre la solidité de l’ouvrage en question.
Il est ici précisé que la société [Adresse 3] agit en son nom personnel et non en qualité de syndic pour tout ce qui concerne les frais relatifs à cette servitude ainsi qu’ils sont définis ci-après :
La SCI [Adresse 3] et le propriétaire du fonds dominant entretiendront à frais commun à concurrence de moitié pour chacun deux, le passage de manière qu’il soit normalement carrossable, en tous temps par un véhicule particulier.
À ce titre il est ici précisé que :
— les frais d’entretien et de réfection du portail d’accès sur la [Adresse 5] seront à la charge commune de la SCI [Adresse 3] et du propriétaire du fonds dominant à concurrence de moitié pour chacun deux, étant précisé que les diligences d’entretien seront à la charge du propriétaire du fonds servant en la personne de la SCI [Adresse 3] et que ses frais d’entretien seront à la charge du propriétaire du fonds dominant qu’à partir du moment où l’ouverture d’accès à leur parcelle sera créée.
Particulièrement, le propriétaire du fonds servant s’engage à faire le nécessaire dans les 24 heures de manière que toute panne du portail d’accès sur la [Adresse 5] fasse l’objet d’une réparation, dans les meilleurs délais.
Le défaut ou le manque d’entretien, le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.
Dans l’hypothèse de blocage du portail plus de 24 heures, celui-ci devra être laissé ouvert à l’initiative du propriétaire du fonds servant.
— les frais d’entretien et de réfection du portail d’accès sur la parcelle AL [Cadastre 3] seront à la charge exclusive du propriétaire du fonds dominant, étant précisé que les diligences d’entretien sont également à la charge du propriétaire du fonds dominant.
— les frais d’entretien et de nettoyage du caniveau situé devant la porte et de l’assiette de la servitude seront à la charge exclusive du fonds servant en la personne de la SCI [Adresse 3].
L’utilisation du passage présentement concédé ne devra pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inadaptée à l’assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaire du fonds dominant.
Par ailleurs, il est expressément convenu que dans la mesure où le droit de passage concédé au fonds dominant privera le fonds servant d’une ou deux places de parking prévues sur l’emprise de la servitude, le propriétaire du fonds dominant s’engage à fournir au propriétaire du fonds servant sur le fonds dominant deux emplacements de parking d’une surface de 11,5 m² chacune pour des véhicules de tourisme. L’emplacement de ces parkings sera déterminé par le propriétaire du fonds dominant sur le plan qui sera joint au dossier de permis de construire, le propriétaire du fonds servant sera informé dès que ce permis de construire aura été accordé.
Il est également convenu entre les parties que ces places de parking ainsi concédées pourront être rachetées par les propriétaires du fonds servant à tout moment, moyennant le prix ferme et définitif non révisable ni indexable, de 35.000 € pour chacune des places.
Enfin, le propriétaire du fond dominant est autorisé, lors de la construction de son immeuble, à créer à ses frais une étanchéité fixée sur l’immeuble du fonds servant, et située entre son immeuble et l’immeuble de la SCI [Adresse 3] pour éviter la pénétration aux droits de la porte ».
Il s’en déduit qu’en contrepartie de l’assiette de la servitude de passage consentie par la SCI [Adresse 3] à MM. [B] traversant perpendiculairement la parcelle AL [Cadastre 1] pour aboutir à la parcelle AL [Cadastre 3] et privant celle-ci de places de parking notamment les lots n°9 et n°10 de la copropriété, les parties ont convenu que ces derniers, propriétaires du fonds dominant fournissent à la SCI [Adresse 3], dans le périmètre de leur fonds, en remplacement, deux emplacements de parking de 11,5m² chacun pour véhicules de tourisme. Il a été également prévu que ces places puissent être rachetées par les propriétaires du fonds servant moyennant le prix fixe de 35 000 euros chacune. Il est exact que le paragraphe litigieux visant 'ces places de parking ainsi concédées’ se trouve à la suite de celui énonçant la fourniture par MM. [B] à la SCI [Adresse 3] de celles-ci, l’intention des parties étant certes d’offrir la jouissance de ces emplacements à la SCI [Adresse 3] mais à terme et 'à tout moment’ la propriété de celles-ci, en compensation du droit de passage obtenu et de l’abandon également du terrain d’assiette équivalent de deux places de stationnement. Il n’est pas déraisonnable de fixer l’indemnité due pour la constitution de cette servitude à la somme de 65 000 euros et le prix de vente de deux emplacements de parking, à [Localité 5], à la somme fixe de 70 000 euros.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, cette clause, suffisamment claire et précise est logique et motivée par les contraintes de la servitude accordée, car quand bien même celle-ci a été évaluée et payée pour un montant de 65 000 euros, la perte en superficie de deux places de parking pour la SCI [Adresse 3] est ainsi compensée par deux autres places de parking sur le fonds [B], l’acquisition de ces dernières ne pouvant qu’être en faveur du fonds servant lequel aura définitivement perdu la surface équivalente du fait du droit de passage conventionnellement consenti.
Aussi, en l’espèce, est-ce à raison que les premiers juges ont écarté l’argumentaire de MM. [B], dit qu’il n’existait pas d’erreur de plume et débouté ces derniers de leurs demandes tendant à la vente forcée des lots n°9 et 10 constitutifs des parkings appartenant à la SCI [Adresse 3].
Dès lors, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en résolution de l’acte du 8 septembre 2009
Aux termes de l’article 28-4°c) du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière 'sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles ( … ) les demandes en justice tendant à obtenir et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort'.
L’article 30-5 du même décret énonce que 'les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4° c et s’il est justifié de cette publication par un certificat duconservateur ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité'.
Ce texte vise les demandes tendant à la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité, ce qui est le cas de l’acte du 8 septembre 2009 constitutif d’une servitude, donc de droits réels immobiliers, dont il n’est pas contesté qu’il a été soumis à cette formalité ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 28-1° du texte précité sous peine d’inopposabilité aux tiers.
La demande en résolution présentée reconventionnellement à hauteur de cour par la SAS [Adresse 3], recevable comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions initiales, vise précisément l’anéantissement de ce droit antérieurement publié. Aussi, contrairement à ce qu’elle soutient, les dispositions de l’article 28-4°c) sont-elles applicables à cette convention notariée emportant constitution de droits réels dont elle demande la résolution.
Il lui appartenait donc de procéder à la publication, conformément aux exigences légales, au service de la publicité foncière, de ses conclusions sollicitant la résolution de cette convention, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait, à la clôture des débats et en tout cas avant que la cour statue. Ainsi, MM. [B] sont fondés à soulever l’irrecevabilité de cette demande.
En conséquence, la demande en résolution de l’acte de servitude conclu le 8 septembre 2009 sera déclarée irrecevable tout comme celle, tendant à la suite, à solliciter de MM. [B] la publication du présent arrêt.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, MM. [B] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en faveur de l’intimée qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour. MM. [B] seront condamnés au paiement d’une somme de 5 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
— déboute M. [Z] [B] et M. [V] [B] de leur demande de vente forcée des lots 9 et 10 dépendant de l’ensemble immobilier sis à [Localité 4] appartenant à la SAS [Adresse 3] et dit n’y avoir lieu à renvoi devant notaire pour signature d’un tel acte;
— déclare la SAS [Adresse 3] irrecevable en sa demande de résolution de l’acte notarié constitutif de servitude signé le 8 septembre 2009 devant M.[W] [C], notaire associé à [Localité 2];
— déboute MM. [Z] et [V] [B] et la SAS [Adresse 3] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne in solidum MM.[Z] et [V] [B] aux entiers dépens de l’instance d’appel;
— condamne in solidum MM.[Z] et [V] [B] à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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