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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 nov. 2025, n° 25/06642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 novembre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06642 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKY3
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2025, à 15h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [B] [X] [V]
né le 19 Février 1981 à [Localité 2] de nationalité Brésilienne
ayant pour conseil en première instance, Me Emirhan Sarigöl, avocat au barreau d’Essonne
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 28 novembre 2025, à 15h58, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen de nullité, disant n’y avoir lieu de statuer sur les autres moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l’Essonne, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de Monsieur [B] [X] [V] , sous réserve de 'lappel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [B] [X] [V] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 28 Novembre 2025, à 16h17 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 Novembre 2025, à 20h44, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 28 novembre 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [B] [X] [V] à 21h10,
— à Me Emirhan Sarigöl, avocat au barreau d’essonne, à 20h57,
— et au conseil du préfet de l’Essonne, à 21h00 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au regard de la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé, M. [B] [X] [V], est déterminante, la menace grave pour l’ordre public n’étant pas invoquée par le ministère public.
Or il résulte des pièces de la procédure que M. [B] [X] [V], ainsi qu’il a pu l’admettre lui-même compte-tenu de la procédure pénale ayant précédé son placement en rétention, ne peut plus disposer actuellement du domicile qui était le sien et aucun élément, tant au dossier qu’invoqué dans le cadre des observations sollicitées, ne permet de considérer qu’il se trouve dans une situation autre désormais que sans domicile avéré.
Il en résulte que M. [B] [X] [V] ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [X] [V], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 01 décembre 2025, à 11h00, en visioconférence
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 29 novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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