Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 mars 2025, n° 25/02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02136 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QH2C
Nom du ressortissant :
[H] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [P]
né le 23 Mai 2002 à [Localité 7] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
ayant pour conseil Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Mars 2025 à 16 heures 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 octobre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [H] [P] par le préfet des Bouches du Rhône.
Le 20 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire été notifiée à [H] [P] sous son identité de [F] [C] par le préfet de la Drôme.
Le 30 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [H] [P] sous son identité de [F] [C] par le préfet des Bouches du Rhône.
Le 21 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [H] [P] sous son identité de [F] [C] par le préfet de la Drôme.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal correctionnel de Saint Etienne a condamné [H] [P] à une peine de 6 mois d’emprisonnement et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Par arrêté du 17 février 2024 le préfet de la [Localité 3] a fixé le pays de destination, décision notifiée le jour même .
Le 14 mars 2025, le préfet de la [Localité 3] a ordonné le placement de [H] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Dans son ordonnance du 17 mars 2025 à 16 heures 21, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 18 mars 2025 à 15 heures 30, [H] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [H] [P] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet de la [Localité 3] n’a pas effectue les diligences suffisantes depuis mon placement en rétention. »
Par courriel adressé le 18 mars 2025 à 15 heures 35 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 18 mars 2025 à 16 heures 24 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Maître Rahmani, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 18 mars 2025 à 16 heures 16 tendant au rejet de la requête compte tenu de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, l’Algérie, la Maroc et la Tunisie ayant déjà déclaré que l’intéressé n’était pas l’un de leurs ressortissants et la saisine de l’Egypte étant superfétatoire puisque rien ne relie M.[P] à ce pays.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [H] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 16 mars 2025 à 14 heures 35, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d’Egypte afin d’obtenir l’identification de [H] [P] qui circulait sans document de voyage en cours de validité et un courrier de relance a été adressé le 10 mars 2025 ; Que la préfecture souligne que l’intéressé use de divers alias dont celui de [F] [C] ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ; Que si sous l’identité de [F] [C] l’intéressé n’a pas été identifié lors de précédentes demandes par l’Algérie, la Tunisie et la Maroc, l’intéressé a pu maintenir dans son audition du 14 janvier 2025 être tunisien et s’appeler [H] [P] ; Qu’il est largement prématuré de soutenir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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