Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 juin 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00271 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JR2O
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 19 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉS
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Margaux WURBEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [R] [CC]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Avril 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [CC] a été engagé par la société Carrefour Hypermarchés en qualité d’animateur vente par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 08 octobre 2001.
En dernier lieu, M. [CC] occupait les fonctions de responsable de secteur alimentaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du Commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Par lettre du 04 juillet 2022, M. [CC] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 juillet 2022.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 22 juillet 2022.
La société Carrefour Hypermarchés occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 24 octobre 2022, M. [CC] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 19 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a notamment :
— fixé le salaire moyen mensuel de M. [CC] à la somme de 5 601 euros brut
— dit et jugé que le licenciement de M. [CC] est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Carrefour Hypermarchés à verser à M. [CC] les sommes suivantes :
indemnité conventionnelle de licenciement : 41 307 euros net
indemnité compensatrice de préavis : 16 803 euros brut
congés payés y afférents : 1 680 euros brut
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 486 euros brut
congés payés y afférents : 148 euros brut
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros nets
dommages et intérêts pour violation des temps de repos : 5 000 euros nets
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
— condamné la société Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens de la première instance
— débouté la société Carrefour Hypermarchés de l’intégralité de ses demandes.
Le 19 janvier 2024, la société Carrefour Hypermarchés a interjeté appel de ce jugement.
Le 23 janvier 2024, M. [CC] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 07 octobre 2024, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
fixé le salaire moyen mensuel de M. [CC] à la somme de 5 601 euros brut
dit et jugé que le licenciement de M. [CC] est sans cause réelle et sérieuse
condamné la société Carrefour Hypermarchés à verser à M. [CC] les sommes suivantes :
indemnité conventionnelle de licenciement : 41 307 euros net
indemnité compensatrice de préavis : 16 803 euros brut
congés payés y afférents : 1 680 euros brut
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 486 euros brut
congés payés y afférents : 148 euros brut
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros nets
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
débouté la société de l’intégralité de ses demandes
condamné la société aux dépens de l’instance
— confirmer pour le surplus
statuant à nouveau
— débouter M. [CC] des demandes suivantes
indemnité conventionnelle de licenciement
indemnité de préavis et des congés payés y afférents
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [CC] à lui payer les sommes suivantes
frais irrépétibles de première instance : 2 000 euros
frais irrépétibles d’appel : 2 000 euros
à titre subsidiaire
— fixer le montant du salaire de référence à 4 255,58 euros
— limiter le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 31 384,93 euros
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 12 766,74 euros (outre 1 276,67 euros au titre des congés payés y afférents)
— fixer le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire à la somme de 1 486,92 euros (outre 148 euros au titre des congés payés y afférents)
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 766,74 euros
— limiter les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire à un euro symbolique.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2024, M. [CC] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement disciplinaire en un licenciement abusif
— infirmer les montants
statuant à nouveau,
— condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui payer les sommes suivantes :
indemnité conventionnelle de licenciement : 41 307 euros net
indemnité de préavis : 16 803 euros brut
congés payés y afférents : 1 680 euros brut
rappel mise à pied conservatoire : 1 486 euros brut
congés payés y afférents : 148 euros brut
à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 90 000 euros net
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation au titre du licenciement vexatoire
statuant à nouveau,
— condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui payer la somme de 25 000 euros net
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Carrefour Hypermarchés au paiement de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et 5 000 euros au titre de la violation des temps de pause
— condamner la société Carrefour Hypermarchés à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et aux entiers dépens, qui comprendront les frais éventuels et honoraires d’exécution de l’arrêt à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est pas saisie du chef des dispositions relatives à la demande formée par M. [CC] au titre de la violation des temps de repos.
Sur le caractère fondé du licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, M. [CC] a été licencié dans les termes suivants :
« Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juillet 2022, vous avez été convoqué à un entretien préalable, fixé au 13 juillet 2022, en vue "d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement pour faute grave.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [IK] [L], nous vous avons exposé les faits reprochés et recueilli vos explications.
Par la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave aux motifs suivants.
Vous occupiez au sein du magasin de [Localité 6] le poste de Responsable de secteur alimentaire au titre duquel vous encadriez une équipe d’environ 125 personnes.
Le 14 avril 2022, une collaboratrice qui vous est rattachée nous a signalé avoir été victime d’agissements de votre part qui, au regard de ce qui était décrit, étalent susceptibles d’être qualifiés de harcèlement sexuel et/ou d’agissements sexistes.
Conformément à la procédure interne du Groupe Carrefour, nous avons diligenté une enquête, en lien avec les référentes harcèlement sexuel et agissements sexistes de l’établissement, afin d’avoir une connaissance exacte de la réalité, de Ia nature et de l’ampleur de ces faits.
Au cours de ces investigations, le 3 juin 2022, une autre salariée du secteur PFT s’est manifestée pour nous indiquer avoir subi de votre part des comportements du même type que ceux précédemment dénoncés par sa collègue.
Les éléments recueillis à l’issue de cette enquête établissent que vous avez eu, de manière récurrente, des propos et des attitudes qui, par leur nature et leur répétition, sont constitutifs d’un harcèlement sexuel.
Ont notamment été rapportés les agissements suivants :
— des commentaires inappropriés sur le physique, et plus particulièrement la poitrine et les fesses, des femmes que vous côtoyiez dans le cadre de vos fonctions, tant collaboratrices que clientes du magasin.
Une salariée témoigne que : « il (Monsieur [CC]) me faisait beaucoup de remarques sur ma poitrine. Un jour en salle de pause, sur la télévision, il y avait un clip avec une femme à forte poitrine, Mr [CC] a dit ça c’est [P] ».
Elle indique également au sujet d’une collaboratrice que : « Mr [CC] répétait souvent qu'[elle] était jolie et avait de jolies fesses.» ou encore que: « lorsqu’elle se penchait il disait qu’elle avait de belles fesses et qu’il se verrait bien avec elle ».
Une de vos collègues atteste que : « Le truc le plus flagrant mais envers les femmes en général, quand il était avec les gars du fruits et légumes et qu’il regardait les clients, il faisait des remarques sur leur physique et qu’elles avaient un « beau cul ».
— l’exacerbation d’un environnement dégradant et offensant pour vos subordonnées.
Une femme de votre équipe témoigne en effet que : « Monsieur [CC] était en rayon et m’a dit que j’étais très jolie et que s’il était plus jeune et bahhh…. et le lendemain au travail il m’a appelée et je suis venue le voir, il m’a dit dons l’oreille j’ai un secret à te dire mais surtout tu ne le répètes à personne. Il a dit qu’hier j’étais très jolie et que s’il était plus jeune et bahh…. Ca change de la tenue poisson ».
Elle dénonce également que : « Il m’a fait signe de venir dans le couloir PFT, alors que nous étions plusieurs sur le rayon. Je suis venue vers lui. Il m’a demandé : « c’est quoi la palette de crevettes dans le couloir ' » Je lui ai répondu que ce n’était pas moi qui s’en était occupée mais que cela ne me dérangeait pas de Ia ranger. Il a dit « tu mériterais une fessée déculottée ».
Cette même personne révèle les faits suivants : « Quelques jours plus tard, un après midi, en me rendant aux toilettes PFT, il était là et il m’a dit « [B] on avait dit qu’on se rejoindrait aux toilettes à 15h ». Je n’avais aucun RDV avec lui, j’allais seulement aux toilettes. Quand je suis ressortie il n’était plus là. Cela s’est produit 2 fois de suite ».
Une autre collaboratrice témoigne que vous lui aviez demandé après avoir aperçu son ex-compagnon : « si c’était un bon coup au lit ».
Mais également que : « Un soir, il m’a appelée, je n’ai pas répondu, je l’ai rappelé en lui disant que j’étais sous la douche, il m’a dit : mets-toi en visio » ».
— votre propension à diffuser des vidéos pornographiques dans votre environnement professionnel.
Une salariée indique ainsi qu’en présence d’une autre de ses collègues vous lui aviez montré : « une vidéo pornographique sur son téléphone portable, il s’agissait d’une scène avec une femme qui se faisait doublement pénétrée ».
Une autre atteste que : « A titre personnel, j’ai déjà reçu une vidéo pornographique de la part de C. [CC] ».
Mais également qu’une de vos collègues aurait reçu : « des dizaines de vidéos pornographiques ».
Ces agissements nous ont été relatés de manière convergente.
Constituant indiscutablement des « propos et comportements à connotation sexuelle ou sexistes répétés qui soit portent atteinte à [leur] dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à [leur] encontre une situation intimidante, hostile ou offensante », nous considérons qu’ils caractérisent un harcèlement sexuel.
Outre qu’elle est en soi inadmissible et qu’elle contrevient aux règles légales mais également à celles existantes au sein de notre groupe, votre attitude a généré un véritable mal être parmi certaines de vos collaboratrices, l’une d’elles ayant demandé à voir le médecin du travail et une autre ayant d’ores et déjà un suivi médical renforcé allant jusqu’à évoquer des idées suicidaires.
Nous ne pouvons que tirer les conséquences de ce qui précède et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. »
La société Carrefour s’appuie sur les conclusions d’une commission d’enquête déclenchée par la référente RH harcèlement sexuel et agissements sexistes de l’entreprise suite à un signalement effectué oralement le 14 avril 2022 par une assistante de fabrication, Mme [B] [ZS], se plaignant du comportement de son supérieur hiérarchique (N+2), M. [R] [CC], susceptible d’être constitutif de harcèlement sexuel et/ou d’agissement sexistes.
Sont versés aux débats le rapport d’enquête et les comptes-rendus des entretiens menés du 10 mai 2022 au 28 juin 2022 par la commission auprès de 17 collaborateurs, sur 18 possibles, ayant à connaitre du secteur au sein duquel travaillait Mme [B] [ZS].
Cette commission composée de Mme [C] [J], Manager Ressources humaines, référent harcèlement sexuel et agissements sexistes, de Mme [DP] [LS], déléguée syndicale, Référent harcèlement sexuel et agissement sexistes pour le CSE, de Mme [RT] [AC], Animatrice de service Ressources Humaines, et de M. [A] [N], Directeur des Ressources Humaines Bretagne Normandie, a émis, sous les signatures de Mmes [LS] et [J] les conclusions suivantes :
« Il résulte des éléments ci-dessus exposés que M.[CC] a tenu des propos déplacés, a fait des remarques obscènes, des blagues sexuelles à l’égard de plusieurs collaboratrices du magasin.
Ces comportements se sont inscrits dans la durée (un mois pour l’une des victimes, une temporalité beaucoup plus longue pour la seconde)
Certaines collaboratrices se sont senties en situation de mal être, l’une ayant même évoqué des envies de suicide.
Suite aux deux entretiens, M. [CC] semble être dans le déni et n’a pas l’air de se rendre compte que les propos et comportements à l’égard de certaines collaboratrices puissent être déplacés.
L’environnement de travail institué par M. [CC] -envoi et visionnage de vidéo pornographiques- est par ailleurs contraire à l’éthique du Groupe Carrefour.
Compte tenu des éléments recueillis dans le cadre de cette enquête, une procédure disciplinaire a été menée à l’encontre de M. [CC].
La Direction s’engage par ailleurs à renforcer les actions de prévention (communication via affichages et briefs notamment) afin de s’inscrire dans la campagne de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes du Groupe Carrefour. »
M. [CC] en conteste la teneur, affirmant que Mme [LS] membre de la commission, se serait montrée partiale et aurait tenté de manipuler plusieurs salariés.
L’intimé produit à cette fin les attestations de plusieurs salariés, Mmes [RP] et [Y] ou encore celle de M. [K].
Mme [Y] atteste : « Je peux constater que certaines personnes lui voulaient du mal dans l’entreprise, surtout les représentants du personnel et en particulier Mme [LS] [DP] qui ne cessait de le harceler c’était un acharnement quotidien. »
Mme [RP] déclare avoir entendu Mme [LS], évoquant M. [CC], tenir les propos suivants : « lui de toute façon, il faut qu’il fasse attention à son humour, il y a des gens plus fragiles que d’autres surtout quand on ne connait pas leur passé, je vais me le faire »
M. [E] témoigne quant à lui notamment : « Je n’ai jamais eu un de mes gars qui s’est plaint de pressions de la part de Mr [CC], qui pour moi restera un très grand chef de secteur, malgré des syndicalistes vindicatifs qui ont voulu lui couper la tête, en autre Mme [LS] qui lors de mon audition a tout fait pour me faire dire des choses. Mais c’était peine perdue car moi je sais reconnaitre les bonnes et vraies personnes ».
S’agissant du témoignage de Mme [Y], il n’a aucune valeur probante dans la mesure où il n’est fait mention d’aucun fait précis et circonstancié.
S’agissant du témoignage de Mme [RP], si Mme [LS] a pu tenir les propos qui lui sont attribués, il convient de les remettre dans leur contexte, à savoir des propos émanant d’une déléguée syndicale référente harcèlement sexuel au sein de l’entreprise, informée de propos déplacés qu’a pu tenir un encadrant à l’égard de ses subordonnées et auxquels, s’ils étaient avérés, elle souhaitait mettre un terme.
S’agissant enfin du témoignage de M. [K], il n’a aucune valeur probante, s’agissant non d’un témoignage sur des faits précis et circonstanciés mais du ressenti exprimé par l’un des collaborateurs de M. [CC] interrogé par la commission et ayant manifestement pris fait et cause pour son responsable.
C’est donc à tort que M. [CC] entend contester les conclusions du rapport d’enquête pour une prétendue partialité de l’un de ses membres, et alors qu’elles émanent d’une commission qui comprend 4 membres et reposent avant tout sur des auditions conduites en présence de plusieurs membres dont les comptes-rendus sont régulièrement versés aux débats
Il ressort ainsi du compte-rendu de l’audition de Mme [B] [ZS] :
« L’année dernière en mars 2021, un dimanche où je faisais mes courses en tenue civile, M. [CC] était en rayon et il m’a dit que j’étais très jolie et que s’il était plus jeune et bahhh'.. et le lendemain au travail il m’a appelée et je suis venue le voir, il m’a dit dans l’oreille j’ai un secret à te dire mais surtout tu ne le répètes à personne. Il a dit qu’hier j’étais très jolie et que s’il était plus jeune et bahh'.. Ça change de la tenue poisson.
Quelques jours plus tard, un après-midi, en me rendant aux toilettes PFT, il était là et il m’a dit « [B] on avait dit qu’on se rejoindrait aux toilettes à 15h ». Je n’avais aucun rendez-vous avec lui, j’allais seulement aux toilettes. Quand je suis ressortie il n’était plus là. Cela s’est produit deux fois de suite.
Le 30 mars 2021, j’ai reçu un message sur Messenger de M. [CC] me disant : « coucou je te dérange ' » alors que je ne suis pas un « ami » sur Facebook avec lui. Je n’ai pas répondu au message.
Le lendemain il m’a dit tu n’as pas répondu à mon message. Il a précisé c’était ton coiffeur en photo sur ton facebook ' Ça se voit pourtant que c’est mon petit frère.
Quelques temps plus tard, un jour où il faisait chaud il m’a fait signe de venir dans le couloir PFT, alors que nous étions plusieurs sur le rayon. Je suis venue vers lui. Il m’a demandé : « c’est quoi la palette de crevettes dans le couloir ' » Je lui ai répondu que ce n’était pas moi qui s’en étais occupée mais que cela ne me dérangeait pas de la ranger. Il a dit « tu mériterais une fessée déculottée ».
Après il n’a plus rien dit ou fait de déplacé, il me disait juste bonjour. »
Auditionnée, Mme [BZ] [AL], assistante de fabrication a notamment déclaré :
« Elle ([B] [ZS]) m’en a parlé dès le début. Je lui ai dit que s’il y avait besoin de témoigner je serais là.
Elle m’a dit qu’il y avait des messages sur Facebook, j’ai vu les messages dès le lendemain. Elle m’a parlée de choses qui se sont passées au niveau des toilettes du PFT. Pour moi c’est gênant, ce n’est pas approprié. Depuis qu’elle m’en a parlée j’ai fait plus attention et j’ai remarqué des petites choses. Et quand il fallait une personne pour aller aider dans un autre rayon, c’est toujours [B] qui était désignée, alors peut être qu’elle travaille bien mais ça nous a interpellé.
( ') j’ai vu [B] choquée après les évènements. Elle sait qu’elle peut se confier à moi, elle sait qu’elle peut me faire confiance.
(') J’ai constaté que quand il (M. [CC]) allait parler à [B], il s’approchait beaucoup plus d’elle que des autres ou de moi. »
M. [FG] [S], assistant de fabrication, déclare quant à lui :
« (') Elle ([B]) m’en a parlé personnellement. Elle est venue m’en parler le jour même. Elle m’a parlé de l’histoire de la palette dans le couloir PFT et comme elle n’était pas rangée il lui aurait dit qu’il allait lui mettre une fessée ' [B] était un peu choquée. Je ne l’ai pas entendu personnellement mais elle est venue nous en parler en nous disant que ça ne se faisait pas.
Evoquant les relations de M. [CC] avec ses collègues de travail, M. [S] ajoute :
« Envers les femmes très avenant, très proche. Avec les hommes je ne saurai pas vous dire, on ne parle pas énormément. Je trouve qu’il va plus vers les femmes. »
Il ressort de la déclaration de Mme [WK] [CW], manager métier, que c’est à elle que Mme [B] [ZS] a signalé pour la première fois les faits concernant M. [CC].
Interrogée sur le fait qu’elle ait pu être témoin de propos ou comportements sexistes de M. [CC], Mme [WK] [CW] indique :
« Le truc le plus flagrant mais envers les femmes en général, quand il était avec les gars du Fruits et légumes et qu’il regardait les clientes, il faisait des remarques sur leur physique et qu’elles avaient un « beau cul ». »
Ainsi, s’il n’existe pas de témoins directs des faits révélés par Mme [B] [ZS], il s’avère qu’elle s’est aussitôt confiée à ses collègues, lesquels ont constaté le malaise ressenti par la victime et ont pu en outre décrire un comportement habituel de la part de M. [CC] corroborant celui décrit par Mme [ZS].
S’agissant de Mme [P] [G], il ressort du compte rendu de son audition les éléments suivants :
« Il me faisait beaucoup de remarques sur ma poitrine. Un jour en salle de pause, sur la télévision, il y avait un clip avec une femme à forte poitrine, M. [CC] a dit « ça c’est [P] ».
Un autre moment, M. [CC] nous a montré à [NI] [X] et moi une vidéo pornographique sur son téléphone portable, il s’agissait d’une scène avec une femme qui se faisait doublement pénétrée.
En voyant M. [T] [M] au loin dans un rayon, M. [CC] m’a demandée si c’était un bon coup au lit car c’était mon ex compagnon.
En salle de réunion PFT, en attendant la visite du directeur régional, il y avait une chaise tordue, cassée, dans le fond de la salle, le directeur (M. [F] [U]) et M. [CC] en regardant cette chaise, je ne sais plus lequel mais l’un d’eux m’a dit « viens par-là » (sous-entendu, on va s’occuper de toi sexuellement).
Avant qu’il y ait [KB], la manager titulaire, M. [CC] m’appelait souvent sur mon téléphone personnel. Un soir, il m’a appelée, je n’ai pas répondu. Je l’ai appelée en lui disant que j’étais sous la douche, il m’a dit : « mets-toi en visio ».
Un jour lors d’un inventaire, j’avais un sweat sur moi car j’avais froid, M. [CC] m’a dit : si on te coupe les jambes, tu ressembles à une madeleine, en référence au quartier d’où je viens qui s’appelle La madeleine à [Localité 5].
Il m’humiliait régulièrement. Il peut être très gentil et très maladroit et très dur, cela m’a affecté, il m’humiliait devant les filles du rayon traiteur. Un jour je me suis mise à pleurer et M. [L] m’a vue, du coup j’ai été reçue par M. [CC]. Je lui ai dit qu’il était très dur avec moi mais cela n’a rien changé.
(A ce moment, il y a un blanc, [P] est en train de pleurer, et précise que c’est difficile de ressortir tout ça).
En rentrant chez moi, j’avais des envies de suicide, j’en avais marre. Je lui en ai parlé ce à quoi il a répondu que c’était à cause de la route que je faisais pour venir travailler que j’étais fatiguée mais il ne se remettait jamais en question sur son comportement.
M. [CC] répétait souvent que [UU] [GX] était jolie et avait de jolies fesses.
Je me suis confié à [UU] sur ce que je vivais au quotidien.
Il a déjà dit à [UU] : quand tu enlèves ta veste, ça me fait de l’effet.
Autre remarque de M. [CC] lorsqu’il était dans son bureau, il m’a demandé de venir le masser.
(') Les filles du traiteur ont pu entendre qu’il me parlait mal, comme par exemple [I] [O]. [WH] [IN] était parfois présent lorsque des propos déplacés ont été dits par M. [CC]. [UU] [GX], [NI] [X] mais je ne suis pas certaine qu’elles parleront. »
Entendue, Mme [UU] [GX], assistante de vente, ne confirme pas les propos que, selon Mme [G], M. [CC] lui aurait tenu, elle indique cependant, interrogée sur la scène de « la madeleine » :
« On m’en a parlé mais je n’étais pas présente. Si je me souviens bien ce n’était pas lors de l’inventaire, nous étions là-haut elle m’en a parlé et M. [CC] s’en est excusé ».
Répondant sur la relation entre M. [CC] et Mme [G], elle indique :
« il (M. [CC]) savait la (Mme [G]) pousser pour qu’elle se surpasse pour qu’elle donne le meilleur d’elle-même après il parlait de tout de tout et de rien ».
Mme [GX] conclue enfin son audition de la façon suivante :
« Ça me surprend oui et non car il y a des bruits qui courent, je ne pensais pas que des personnes seraient touchées, en même temps je ne m’occupe pas de ce qui se passe à côté je fais mon travail. »
Au cours de son audition, Mme [NI] [X], conseillère de vente, déclare ne pas se rappeler avoir été témoin des scènes décrites par Mme [G] et n’avoir aucun souvenir de vidéos que lui aurait montré M. [CC]. Elle indique qu’elle n’a jamais constaté de gestes et de propos sexistes et réfute le fait que Mme [G] se soit confiée à elle affirmant à cet égard :
« [P], [UU] et moi étions amies mais elle ne s’est jamais confiée à nous, en aucun cas [P] ne s’est confiée d’une situation comme ça à nous. »
M. [WH] [IN], manager métier, a notamment fait part à la commission d’enquête des éléments suivants :
« A [Localité 5], j’ai mangé avec [P], elle m’a montré des messages envoyés par M. [CC], je me souviens lui avoir dit que c’était du harcèlement sexuel. Un des messages disait : « appelle moi quand tu sors de la douche en visio ». J’en ai parlé avec une autre manager qui est à [Localité 5] : Mme [H] [AU], elle a eu aussi des messages de M. [CC] qu’elle m’a montré, ils étaient vachement osés.
Interrogé sur les propos que M. [CC] aurait tenu concernant Mme [UU] [GX], M. [IN] indique :
« Je vois de qui il (M. [CC]) parle, c’était [UU]. Je l’ai déjà entendu dire ça. Il disait que c’était dommage qu’elle ait un copain et qu’ils ne se soient pas connus plus jeunes. »
Concluant : « avec les filles il est ambigu sur l’humour. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si Mme [GX] et Mme [X] n’ont pas confirmé partie des déclarations de Mme [P] [G], la teneur de leurs déclarations, mises en perspectives avec celles de M. [IN], montre le conflit de loyauté auquel elles ont été confrontées à l’égard de leur hiérarchie et de leur collègue.
La déclaration de M. [IN] vient en réalité corroborer les déclarations de Mme [G] quant au comportement que pouvait adopter M. [CC] à l’égard de cette salariée sous son autorité, comportement du reste conforme aux déclarations faites par deux autres managers métier que sont Mmes [H] [AU] et [C] [J], la première évoquant chez M. [CC] « un humour parfois gras et borderline » tandis que la seconde, évoquant quant à elle un humour douteux et décalés entre cadres, témoigne qu’elle avait déjà « reçu une vidéo pornographique de la part de M. [CC] » et qu’une autre de ses collègues manager, [TD], avait reçu de M. [CC] des dizaines de vidéos pornographiques.
En réplique, M. [CC] expose que les déclarations des deux victimes sont mensongères, produisant à cette fin plusieurs attestations.
Pour autant aucune d’entre elle ne vient utilement remettre en cause les faits tels que révélés, s’agissant pour la plupart d’attestations louant la bienveillance et le sens de l’écoute de M. [CC]. Ainsi en est-il des attestations de Mmes [ZO] [V], [I] [O], [D] [XY] et [Z].
Les témoignages de Mme [W] et Mme [GX], laissent supposer que Mme [G] serait manipulatrice. Cependant, ils reposent exclusivement sur des appréciations d’ordre personnel non étayées par des faits précis et circonstanciés, qui ne permettent pas de surcroît de répondre aux faits reprochés par Mme [ZS] à M. [CC].
S’agissant des déclarations de Mme [ZS], M. [CC] verse aux débats pour seul témoignage celui de M. [OZ] qui selon lui montre que l’attitude de Mme [ZS] n’était pas celle d’une victime d’un harcèlement.
L’attestation rédigée par M. [OZ] n’a toutefois pas la portée qu’entend lui donner M. [CC]. M. [OZ] fait état du souhait émis par Mme [ZS], à une date du reste non précisée, de changer d’équipe, situation qui la maintenait sous l’autorité de M. [CC] en tant que responsable N+2. Cette demande, à la supposer postérieure aux faits révélés par l’intéressée, n’exclut pas le fait qu’elle ait été victime des agissements de M. [CC].
L’employeur rapporte ainsi la preuve de la matérialité des faits reprochés, à savoir la tenue de propos et l’adoption d’attitudes qui, par leur nature et leur répétition, sont constitutifs d’un harcèlement sexuel à l’égard de salariées de l’entreprise dont il assumait l’encadrement.
Ces faits sont de nature à caractériser un comportement fautif constitutif d’une faute grave, eu égard au retentissement des faits au sein de l’entreprise et ce nonobstant l’absence d’antécédents, en ce qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Aux termes de ses écritures, M. [CC] conteste la possibilité pour la société Carrefour de lui notifier néanmoins son licenciement pour faute grave au motif qu’elle aurait manqué à son obligation de lancer la procédure dans un délai restreint.
En effet, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la procédure de rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, après un signalement effectué oralement le 14 avril 2022 par une salariée, une enquête interne a été déclenchée par la référente RH harcèlement sexuel et agissements sexistes de l’entreprise, Mme [C] [J], enquête qui s’est déroulée du 10 mai au 28 juin 2022.
Cette enquête a révélé des faits nouveaux découverts au cours des auditions, intéressant de surcroît une seconde victime, et a nécessité l’audition de nombreux collaborateurs.
En conséquence, l’employeur n’a eu connaissance de la réalité et de l’ampleur des faits dénoncés qu’à l’issue de ces entretiens qui se sont terminés le 28 juin 2022.
M. [CC] a été convoqué le 4 juillet 2022 à un entretien préalable qui s’est tenu le 13 juillet suivant et s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 22 juillet.
En agissant ainsi, la société a respecté le délai restreint et pour les motifs précédemment exposés était fondée à notifier à M. [CC] son licenciement pour faute grave.
Il convient dès lors d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle en a décidé autrement, et de débouter M. [CC] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires reposant sur un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnisation en raison d’un licenciement vexatoire
Dès lors que la procédure de licenciement a occasionné un préjudice au salarié en raison de circonstances vexatoires entourant son départ, le salarié est recevable, nonobstant un licenciement justifié, à solliciter des dommages et intérêts en réparation, à charge pour lui de prouver que les conditions vexatoires à l’origine de son préjudice sont remplies.
En l’espèce, M. [CC] sollicite la condamnation de la société Carrefour Hypermarchés au paiement d’une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, soutenant qu’il n’est pas sorti sans séquelles de cette longue enquête à charge, et de la décision totalement abusive qui s’en est suivie au regard de ses collègues et proches tant l’accusation était outrancière.
La société Carrefour s’oppose à cette prétention.
En l’espèce, l’intimé ne rapporte pas la preuve de prétendues circonstance vexatoires qui auraient entouré son départ, et ce d’autant plus qu’il résulte des pièces produites que la société Carrefour Hypermarchés a justifié du respect d’une procédure d’enquête liée à la révélation de faits pouvant constituer des faits de harcèlement sexuel entre salariés et en a attendu l’issue pour engager une procédure de licenciement en se fondant sur les éléments en ressortant et sur lesquels le salarié incriminé avait eu l’occasion à deux reprises de s’exprimer.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer la décision attaquée du chef des dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [CC] sera condamné aux dépens de première instance et aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande formée tant en première instance que devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de la situation respective des parties, il n’apparait pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de la société Carrefour Hypermarchés les frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel interjeté,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [CC] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et la société Carrefour Hypermarchés de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;
Déboute M. [CC] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [CC] aux dépens de première instance et d’appel,
Le déboute de ses demandes formées tant en première instance qu’en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Carrefour Hypermarchés de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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