Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 juin 2025, n° 21/09279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 2021, N° 20/06997 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09279 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06997
APPELANTE
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
L’Association COMITE PARISIEN ACSJF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 166
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
L’association Comité parisien ACSJF est une association à but non lucratif qui vient en aide aux adolescents et jeunes majeurs en grande difficulté. Son activité principale est l’hébergement social pour enfant en difficultés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 29 mai 2017, Mme [H] [T] a été engagée par l’association Comité parisien ACSJF en qualité de gestionnaire de paie / administratrice du personnel, statut technicien supérieur comptable 1ère classe, 7 ème échelon, coefficient 581, moyennant un salaire brut de base de 2184,56 euros, plus la prime de sujétion spéciale de 8,21 %.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2 508,90 euros.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L’association Le Comité parisien ACSJF emploie plus de 50 salariés.
Le 2 octobre 2018, Mme [T] a été victime d’un accident de travail qui a entrainé un arrêt de travail jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Le 13 novembre 2018, le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par l’assurance maladie.
A la suite d’une visite médicale de reprise en date du 1er octobre 2019, Mme [T] a été déclarée inapte à son poste dans les termes suivants : 'Pourrait occuper un poste similaire dans une autre entreprise. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées.'
Mme [T] a fait l’objet, après convocation du 8 novembre 2019 et entretien préalable fixé au 19 novembre suivant, d’un licenciement le 25 novembre 2019 pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 29 septembre 2020 aux fins de voir juger son licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner l’association Comité parisien ACSJF à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 7 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté Mme [T] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté l’association Comité parisien ACSJF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisse les dépens à la charge de Mme [T] [H].
Par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2021, Mme [T] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 23 octobre 2022, Mme [T] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— Juger Mme [T] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
A titre principal
— Juger son licenciement nul
En conséquence,
— Condamner l’association le Comité parisien ACSJF à verser à Mme [T] la somme de 15 053,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement nul
A titre subsidiaire
— Juger le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société le Comité parisien ACSJF à verser à Mme [T] la somme de 8 781,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
— Condamner la société le Comité parisien ACSJF à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
o 2 508,90 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination salariale;
o 5000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l’article L 1226-12 du code du travail;
o 10 036,60 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral;
o 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine et qu’ils seront majorés selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner l’employeur aux dépens y compris les honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice
— Rejeter toute demande contraire aux présentes
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 27 janvier 2025 , l’association Comité parisien ACSJF demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [H] [T] de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de celle-ci,
— L’infirmer en ce qu’il a débouté l’association Comité parisien ACSJF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— Juger que l’association Comité parisien ACSJF n’a commis aucun acte de harcèlement moral ni aucune discrimination à l’égard de Mme [H] [T],
— Juger que l’association Comité parisien ACSJF n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
Par conséquent,
— Juger que le licenciement notifié à Mme [H] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter Mme [H] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et à titre reconventionnel,
— Condamner Mme [H] [T] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025 à 11h05.
Le conseil de Mme [T] a déposé des conclusions par RPVA, le 25 mars 2025 à 12h16, soit après l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2025
Par message RPVA en date du 25 mars 2025 à 12h16, le conseil de Mme [T] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, déposé de nouvelles conclusions et deux nouvelles pièces.
L’intimée n’a pas répondu.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Au cas d’espèce, le conseiller de la mise en état a, le 6 septembre 2024, fixé la date de clôture au 11 février 2025 à 10h et la date de plaidoirie au 7 avril 2025 à 9 heures. Suite à la demande du conseil de Mme [T], en date du 10 février 2025,et par décision du 11 février 2025, le conseiller de la mise en état a reporté la date de l’ordonnance de clôture au 25 mars 2025 à 10 heures, sans modification de la date des plaidoiries.
La nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025 à 11h05.
Il n’est pas fait état d’une cause grave qui serait survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture, si ce n’est que Mme [T] est en grande difficulté, sans que cela ne soit d’ailleurs justifié, ce qui ne caractérise pas une cause grave, alors que le conseil de Mme [T] disposait de 6 semaines pour conclure de nouveau, ce qu’il n’a pas fait.
Il convient donc de rejeter la demande de révocation de clôture.
En application de l’article 802 du code de procédure civile, les conclusions de l’appelante du 25 mars 2025 ainsi que les pièces numérotées 38 et 39 transmises postérieurement à la clôture sont irrecevables
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l’employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur, ayant entraîné un syndrôme anxiodépressif réactionel, en raison des faits suivants:
— elle était mise à l’écart par ses autres collègue. Elle indique à cet égard que le jour de l’accident, personne n’est venu l’aider à se relever alors que de nombreux salariés étaient présents.
S’agissant de ce premier grief, la salariée procède par simple affirmation aussi bien en ce qui concerne sa mise à l’écart que l’absence d’aide ou d’assistante des collègues présents au moment de son accident, étant souligné qu’il résulte de l’enquête effectuée par le CHSCT que les deux témoins des faits ( la supérieure hiérachique de Mme [T] et l’employée de la société de ménage) ont indiqué que Mme [T] a préféré se relever seule pour ne pas faire de faux mouvement.
Cet élément n’est pas établi.
— son employeur a tenté de faire croire que certaines de ses lésions sont antérieures à son accident de travail, ce qui est humiliant, soulignant que ses douleurs au genou droit sont le fruit d’un handicap antérieur à l’accident alors quelle a été reconnu travailleur handicapée pour un handicap à la jambe gauche. Si la salariée ne dit pas ce qui pourrait établir ce grief, la cour comprend qu’elle se référe à la demande de contre-visite médicale de l’employeur. Or, un employeur est en droit de faire diligenter une contre-visite.
Cet élément n’est pas retenu.
— de nombreuses lacunes dans le traitement de son dossier de prévoyance en ce qu’elle a été renvoyée par son employeur à contacter directement l’organisme de prévoyance alors que ce dernier a l’interdiction de communiquer avec les salariés, l’ensemble des démarches devant être effectuées par le biais de l’employeur. La salariée ne précise pas quelles sont les lacunes qu’elle reproche à son employeur et n’en justifie pas. Cet élément n’est pas retenu.
Ainsi la salariée n’établit pas d’éléments qui, même pris ensemble, laisseraient supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts de ce chef est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale
Au vias de l’article L 1132-1 du code du travail, la salariée soutient qu’à compétences égales, elle percevait une rémunération inférieure à ses collègues de travail, qu’elle n’a pas été engagée à un salaire équivalent à celui qu’elle avait en dernier lieu chez son précédent employeur, comme cela est la règle habituellement au sein de l’association. Elle indique encore qu’en tant que gestionnaire de paie/ administratrice du personnel elle avait de fait un échelon supérieur à un comptable et que Mme [I], qui a un diplôme inférieur au sein, a été engagée au coefficient 715, avec une rémunération de base de 2674,10 euros.
L’employeur souligne que la salariée ne dit pas la raison de la discrimination prétendue et qu’en tout état de cause, elle a bénéficié de la classification correspondant à son diplôme, son expérience professionnelle et à son ancienneté dans sa fonction ou à un poste équivalent. Il indique que Mme [I] à laquelle elle se compare avait une expérience professionnelle bien supérieure à elle, avec une formation de niveau bac plus 2.
Il apparaît à la cour que la salariée, qui ne dit pas quel serait le fondement de la discrimination salariale dont elle se plaint, invoque en réalité une inégalité de traitement. C’est sous cet angle que la cour entend examiner la demande de Mme [T].
En application du principe « à travail égal, salaire égal », il est de droit que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
L’article L.3221-4 du code du travail précise que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Le salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ doit présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une inégalité de traitement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette inégalité.
Il s’en déduit qu’il incombe de vérifier si les salariés concernés présentent la même ancienneté et une formation comparable, et exercent des fonctions impliquant un niveau de responsabilité et de capacité comparable pour pouvoir prétendre à la perception d’un même salaire sauf pour l’employeur à pouvoir justifier de l’existence de différences fondées sur des éléments objectifs, pertinents et vérifiables.
Au cas d’espèce, à l’appui de sa demande, la salariée produit le contrat de travail de Mme [V] [I], née en 1960, engagée, le 22 mars 2013, en qualité de comptable, coefficient 715, avec une rémunération brute de base de 2674,10 euros, outre l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %.
Il est souligné que de son côté, l’employeur verse aux débats le curricumum vita de Mme [T] et celui de Mme [I]. Cette dernière était la supérieure hiérarchique de Mme [T].
Il apparaît que la salariée à laquelle Mme [T] se compare avait une ancienneté de 24 ans lorsqu’elle même avait 11 ans d’ancienneté, que son parcours professionnel est riche et diversifié et qu’elle a exercé des responsabilités variées au cours de ses diverses embauches. Ces éléments justifient la différence de salaire relevé, étant souligné que Mme [T] a été embauchée à l’exact statut et coefficient de la convention collective dont elle relève. Enfin, elle ne justifie pas de l’usage invoqué.
La salariée n’établit pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une inégalité de traitement.
Elle est déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
4-Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
A titre principal, la salariée invoque la nullité de son licenciement en se fondant sur le harcèlement moral qu’elle soutient avoir subi.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, la salariée n’a pas subi de harcèlement moral de la part de son employeur. Elle est ainsi déboutée de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement et de sa demande d’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement est confirmé de ce chef.
A titre subsidiaire, la salariée soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure ou l’accident du travail dont elle a été la victime a abouti à son inaptitude, cet accident du travail étant dû à un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
A cet égard, la salariée expose qu’elle a glissé sur le sol mouillé alors qu’aucun panneau signalisant le sol mouillé n’avait été mis en place. Elle soutient que le ménage ne devrait pas être fait en présence des salariés.
L’employeur souligne qu’il est tenu à une obligation de moyen renforcée et non de résultat, que Mme [T] était à son poste lorsque l’agent d’entretien a nettoyé le sol de son bureau si bien qu’il n’a pu lui échapper que le sol était mouillé lorsqu’elle s’est levée et a traversé la pièce pour se laver les mains. Il indique que le ménage est effectué en journée afin d’éviter un travail en heures décalées à l’agent d’entretien. Il souligne que son document unique d’évaluation des risques professionnels 2017 prévoit l’existence de panneau de signalisation, relativement à l’entretien des locaux et au risques de glissades.
Selon Mme [T], elle est arrivée dans son bureau ou elle a trouvé Mme [I] et l’agent d’entretien en discussion, le ménage semblant avoir été réalisé, sans aucun balisage. Elle affirme que l’agent d’entretien est alors sorti et que malgré ses précautions, elle a glissé sur le sol mouillé.
La cour constate que l’employeur produit aux débats une attestation de l’agente d’entretien, Mme [D], qui n’est pas sous sa subordination, selon laquelle, le 2 octobre 2018, entre 9h20 et 9h30, elle a attendu que les personnes soient assises à leurs bureaux pour commencer à laver le sol en prenant soin de les prévenir, que Mme [T] s’est levée pour aller au lavabo et a fait une chute.
Mme [I] confirme dans son attestation le déroulement des faits.
Il résulte de ces éléments que la salariée était informée que le sol était encore mouillé lorsqu’elle s’est levée pour aller se laver les mains, pouvant d’ailleurs le constater par elle-même. Quand bien même elle serait arrivée dans son bureau et aurait alors glissé, il peut être constaté que, de ses propres dires, l’agente d’entretien était présente lorsqu’elle est arrivée, si bien que la salariée bénéficiait de toutes les informations pour comprendre que la femme de ménage avait passé la serpillière, comme à son habitude, et que le sol pouvait être glissant.
Dès lors, aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut être reproché à l’employeur.
La salarié est déboutée de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité afférente.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’énonciation des motifs s’opposant au reclassement
La salariée sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article L1226-12 du code du travail. L’association s’y oppose, soulignant que la salariée a été destinataire de l’ensemble des éléments ayant conduit au constat de l’impossibilité de reclassement. Il vise la lettre de licenciement.
Aux termes de l’article L1226-12 alinéa 1 du code du travail, 'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.'
Au cas d’espèce la société ne justifie pas qu’il a fait connaître par écrit à la salariée les motifs qui s’opposent à son reclassement avant l’engagement de la procédure de licenciement.
La salariée peut prétendre à des dommages et intérêts que la cour fixe à 2000 euros.
6- Sur la demande de reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement
Si la salariée forme cette demande dans le corps de ses conclusions, elle ne la reprend pas au dispositif . Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
7-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu’en application de l’ article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
3-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté l’association Comité Parisien ACSJF de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est alloué une somme de 2000 euros à la salariée au titre de ses frais irrépétibles.
L’association Comité Parisien ACSJF est condamnée aux dépens d’appel.
L’association Comité Parisien ACSJF est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l’article L1226-12 alinéa 1 du code du travail, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’association Comité Parisien ACSJF à payer à Mme [H] [T] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir fait connaître par écrit à la salariée les motifs qui s’opposaient à son reclassement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne l’association Comité Parisien ACSJF à payer à Mme [H] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association Comité Parisien ACSJF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel;
Condamne l’association Comité Parisien ACSJF aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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