Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 janv. 2024, n° 23/01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01758 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYY5
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
ORDONNANCE du 17 MARS 2023
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 23/1058
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jeremy MAINGUY de la SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY, avocat au barreau D’AVEYRON, substitué parMeAndie FULACHIER,avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.R.L. PROBO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Rodez a débouté [U] [L] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL PROBO.
Le 12 février 2023, [U] [L] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Après avoir adressé un avis d’irrecevabilité à [U] [L], le conseiller chargé de la mise en état a, par ordonnance rendue le 17 mars 2023, déclaré son appel irrecevable au visa des articles 54-2° et 3°, 57-5°, 899, 914 et 930-1 du code de procédure civile et R.1461-1 du code du travail.
[U] [L] a déféré cette ordonnance à la cour d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, il demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 mars 2023 et juger son appel recevable en l’état des régularisations effectuées,
— à titre subsidiaire, juger que seule l’éventuelle nullité de la déclaration d’appel formée par lui le 12 février 2023, reçu le 13 février 2023, à l’encontre du jugement en date du 10 janvier 2023 pourra être prononcée par la cour,
— en tout état de cause, infirmer l’ordonnance et juger recevable l’appel en ce qu’il a été régularisé,
— condamner la partie adverse à la somme de 1 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société PROBO, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2023, demande de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état, de débouter [U] [L] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des dispositions de l’article R.1461-2 du code du travail que l’appel porté devant la chambre sociale de la cour d’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
L’article R. 1461-1 rappelle l’obligation de constituer avocat, ce dernier ayant à sa charge les acte de la procédure d’appel.
Selon les articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l’appel doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.
Le défaut de saisine régulière de la cour d’appel, sanctionné par l’article 930-1 du code de procédure civile comme retenue par l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ne constitue pas un vice de forme ou de fond mais une fin de non recevoir.
En l’espèce, l’appel a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception sans ministère d’avocat.
Cet acte d’appel ne satisfait pas aux exigences de l’article 930-1 du code de procédure civile puisqu’il n’a pas été remis par voie électronique et qu’il n’est allégué d’aucune cause étrangère ayant empêché sa transmission par ce mode de communication.
La déclaration d’appel est, en conséquence irrecevable indépendamment d’un second appel interjeté ultérieurement dont il appartiendra à la cour de juger de la recevabilité.
Vu le sens de la décision, [U] [L] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en déféré,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mars 2023 ;
Rejette tout autre demande ;
Condamne [U] [L] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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