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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 12 févr. 2026, n° 25/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 septembre 2025, N° 25/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
17/26
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHRF
Décision déférée du 05 Septembre 2025
— Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 25/00169
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Magali BOUTIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Elsa SAINT-MARTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-42801 du 15/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Paul COULAUD, avocat au barreau de PARIS
— :-:-:-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de C. IZARD, greffier lors de l’audience et de K. DJENANE, greffier lors du prononcé,
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] exerce une activité de préparation et de convoyage de véhicules automobiles auprès d’agences de location de véhicules sur plusieurs établissements répartis au sein de différents aéroports et gares en France
A [Localité 3], elle intervenait exclusivement pour le compte de la Société [3], en ses locaux, au sein de l’aéroport [Localité 3] [Localité 5], et ce du 1er avril 2017 au 31 mars 2025.
M. [R] a été embauché par la société [4] (devenue [1]), en qualité 'd’agent de réception et de convoyage et préparation polyvalent', suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019.
Son activité était exclusivement dédiée à préparer et convoyer des véhicules de la Société [4] à destination de son seul et unique client de l’établissement situé à l’aéroport de [Localité 3] [Localité 5], la société [3].
Par courrier du 30 décembre 2024, la société [3] a résilié le contrat de prestation de service conclu avec la société [1], à effet au 31 mars 2025.
Début mars 2025, à l’approche de la fin du marché, la société [1] a transmis à la société [3], la liste des salariés affectés intégralement et exclusivement depuis leur embauche à ce marché, et en informé lesdits salariés.
Le 25 mars 2025, la société [3] a indiqué s’opposer aux transferts des contrats de travail. Elle a parallèlement informé les salariés que, selon elle, leurs contrats de travail n’avaient pas vocation à être transférés.
Dès le lendemain, la société [1] a maintenu sa position en rappelant que les éléments de nature à entrainer l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail étaient réunis en l’espèce, et que les contrats de travail des salariés concernés avaient donc vocation à être transférés.
Par acte du 21 mai 2025, M. [R] a fait assigner la SAS [1] et la SAS [5] devant le conseil des Prud’hommes de [Localité 3] aux fins notamment de condamner la SAS [1] à lui payer 4 605 euros au titre des salaires bruts dus du 14 avril au 30 juin 2025, d’ordonner la SAS [1] de procéder aux diligences nécessaires pour le réinscrire auprès de la mutuelle de l’entreprise, et de la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement des salaires dus.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 5 septembre 2025, le conseil a :
— ordonné à la société [1] le paiement à M. [R] de la somme de 4 605 euros brut à titre de provision sur salaire du 14 avril 2025 au 30 juin 2025,
— ordonné à la société [1] le paiement à M. [R] de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de M. [R],
— mis les dépens à la charge de la société [1],
— rappelé que cette ordonnance est éxécutoire immédiatement et de plein droit.
La société [1] a interjeté appel cette décision le 29 septembre 2025 puis le 2 octobre 2025.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la jonction des instances RG 25/3249 et RG 25/3198, procédures d’appel qui portent sur la même décision.
Par actes du 23 octobre 2025, elle a fait assigner M. [R] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 9 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la première présidente de :
— arrêter l’exécution provisoire sur ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 5 septembre 2025 ;
— débouter M. [R] de sa demande reconventionnelle de radiation de l’appel en ce qu’elle est irrecevable et subsidiairement infondée ;
— débouter M. [R] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [3] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens de la présente procédure suivront le sort de l’instance d’appel.
À l’appui de ses prétentions, elle se prévaut d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation. En premier lieu, elle évoque la violation manifeste du principe du contradictoire. Elle observe qu’il apparait à la lecture de l’ordonnance de référé qu’elle aurait été 'régulièrement convoquée’ à une audience de référé du 18 juillet 2025 suivant convocation adressée à l’adresse [5] à [Localité 5]. Or, elle explique qu’ayant perdu le marché qu’elle exploitait au sein des locaux d'[3] le 31 mars 2025, et n’ayant plus aucun accès aux locaux à compter du 1er avril 2025, qu’elle n’a pas pu réceptionner cette convocation ; aucun de ses représentants légaux ou salariés n’a été signataire de l’avis de réception de la convocation du greffe le 5 juin 2025.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais été destinataire de l’évolution des prétentions de M. [R] depuis sa requête, ni de ses pièces.
Sans nouvelles de M. [R] depuis le 1er avril 2025, elle dit qu’elle a ainsi eu la surprise d’être destinataire, le 23 septembre 2025, d’un mail aux termes duquel l’avocate de M. [R] lui sollicitait le règlement de salaires dus au titre d’une ordonnance de référé jointe. Elle mentionne que ce n’est que le 29 septembre 2025 qu’elle a été destinataire de la requête et des pièces de M. [R].
Ensuite, elle dit entendre se prévaloir d’arguments qu’elle n’a pu faire valoir en première instance. Elle rappelle qu’il n’incombe pas au juge des référés de se prononcer sur le fond des droits des parties et que les demandes de rappel de salaires de M. [R] se heurtaient à des contestations sérieuses. Elle précise que se pose la problématique du transfert ou non de son contrat de travail et celle de la rupture des relations contractuelles au 31 mars 2025 excluant ainsi toute revendication salariale à partir du 1er avril 2025.
S’agissant du transfert du contrat de travail de M. [R] le 1er avril 2025, la société [1] affirme qu’il ne fait aucun doute que les conditions pour un tel transfert sont remplies : existence d’une entité économique autonome et maintien de l’identité ainsi que la poursuite de l’activité de l’entité économique.
Elle appuie ses informations en notant que le dernier bulletin de paie qu’elle a émis en mars 2025 inclut la mention 'fin de contrat’ et le paiement du solde de ses congés payés. Elle ajoute que M. [R] ne lui a jamais indiqué se tenir à sa disposition jusqu’au 23 septembre 2025.
Enfin, elle se prévaut de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l’exécution provisoire. Elle dit que cela la conduirait à une situation juridiquement délicate : éditer des bulletins de paie pour les mois d’avril à juin 2025 alors qu’elle a cessé toute collaboration.
Elle ajoute le risque d’insolvabilité de M. [R] qui se prévaut d’une situation précaire et de difficultés tenant au paiement d’une pension alimentaire.
Suivant conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la première présidente de :
— débouter la partie adverse de ses demandes et prétentions comme injustifiées et mal fondées,
— à titre reconventionnel, radier l’affaire en cours auprès de la 4ème chambre section [Immatriculation 1]/3198 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, il fait remarquer que la convocation adressée par le greffe du conseil de prud’hommes a bien été retirée et signée au nom et pour le compte de l’appelante.
Il relève que la société [1] a multiplié la fermeture brutale de différents établissements sans prendre la précaution de faire suivre son courrier. Il soutient qu’elle s’est abstenue de comparaitre à l’audience en connaissance de cause.
Sur l’absence de conséquences manifestement excessives, il fait valoir que le montant des condamnations ordonnées est dérisoire (moins de 4 000 euros s’agissant d’indemnité de rupture et de salaires) et que cette situation entraine pour lui des difficultés de paiement de loyer.
Il estime que l’employeur s’est borné du jour au lendemain à alléguer que ses salariés ne travaillaient plus auprès de lui mais auprès d’un tiers sans fournir le moindre contrat de cession.
M. [R] soutient qu’il ne suffit pas de perdre un contrat avec un client pour que ses salariés soient transférés de droit auprès de ses concurrents, ou dudit client. Il souligne qu’il n’y a eu aucune modification de la situation juridique de l’employeur et que ce dernier ne vise même pas l’un des exemples repris par l’article L1224-1 du code du travail.
Enfin, il demande la radiation du rôle de l’appel pour tirer les conséquences du défaut d’exécution de l’ordonnance de référé.
Suivant conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la première présidente de :
— juger que la société [1] ne démontre l’existence d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé de première instance ;
— juger que la société [1] ne caractérise aucune conséquence manifestement excessive en cas d’exécution de l’ordonnance de référé de première instance ;
— juger que l’absence d’exécution par la société [1] de l’ordonnance de référé n’est pas justifiée ;
— débouter la société [1] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 5 septembre 2025 par le Conseil de prud’hommes de Toulouse ;
— radier l’affaire du rôle en raison du défaut d’exécution de l’ordonnance de référé par la société [1],
— condamner la société [1] à verser à la société [5] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir l’absence de moyen sérieux de réformation. En effet, elle note qu’il n’y a pas eu de violation du contradictoire car la convocation de la société [1] a été adressée par le greffe et que l’accusé de réception a été signé par celle-ci le 5 juin 2025.
Ensuite, elle signale que le contrat de travail de M. [R] ne lui a pas été transféré et que ce point de discussion dont il ressort une contestation sérieuse relève des débats de fond.
Elle se prévaut de l’absence de transfert d’une entité économique maintenant son activité entre elle et la société [1] au sens de l’article L1224-1 du code du travail. Elle dit qu’aucun élément versé aux débats n’atteste du fait que ladite société aurait affecté exclusivement et spécialement un ensemble de salariés pour l’exécution de la prestation de services. Elle relève d’ailleurs que cette société affecte ses salariés en fonction des besoins de ses activités et qu’elle n’a jamais affecté un ensemble de personnes autonome dédié à l’activité de nettoyage et de convoyage au sein de l’aéroport de [Localité 3].
Elle ajoute que l’absence de reprise par elle du moindre élément corporel ou incorporel fait obstacle à un prétendu transfert d’une entité économique autonome.
Elle précise que l’activité ne se poursuit pas dans des conditions identiques au sein de la sa société.
Ensuite, elle note que la société [1] tente de tromper la Cour en produisant un seul et unique jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux qui ne correspond pas à la situation d’espèce.
Sur les conséquences manifestement excessives, elle soutient que l’édition de bulletin de paie dans le cadre de l’exécution provisoire ne constitue aucunement une conséquence disproportionnée de nature à causer un dommage irréparable.
Sur la demande de radiation de M. [R], elle observe que l’absence d’exécution des condamnations n’est aucunement justifiée car la société [1] appartient à un groupe de sociétés qui se vante sur son site internet de réaliser un CA annuel 'supérieur à 120 millions de livres sterling'.
MOTIFS
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article R.1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement. Aussi, sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur le moyenne des trois derniers mois de salaire, ainsi que le jugement qui ordonne la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
Par application de cet article, sont assorties de l’exécution provisoire de droit les dispositions du jugement ayant :
— condamné la société [1] au paiement à M. [R] de la somme de 4 605 euros à titre de provision sur salaire du 14 avril 2025 au 30 juin 2025.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l’espèce, la société [1] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise en excipant de conséquences manifestement excessives tirées de l’édition de bulletins de paies pour les mois d’avril à juin 2025 et du risque d’insolvabilité de M. [R].
Au regard des pièces versées aux débats, il convient de considérer que la société [1] ne démontre pas la manière dont l’édition des bulletins de paie de M. [R] afférents à la période d’avril à juin 2025 engendrerait des conséquences manifestement excessives. Le seul risque de réformation de la décision de première instance ne saurait, à lui seul, constituer un grief suffisant pour faire obstacle à l’exécution provisoire de plein droit. En outre, la société [1] ne justifie d’aucune conséquence qui résulterait du maintien de la qualité de salarié de M. [R] jusqu’au mois de juin 2025, au-delà de la simple gestion administrative liée à l’établissement de bulletins de paie. Enfin, la société [1] invoque le risque d’insolvabilité en raison de la prétendue précarité financière de M. [R] sans toutefois produire d’élément de preuve suffisant au soutien de cette allégation. Par ailleurs, elle ne démontre pas en quoi le paiement de la somme de 4 605 euros entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, faute pour la société [1] d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives à son détriment,et les conditions fixées par l’article susvisé étant cumulatives, la société [1] sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence des moyens sérieux de réformation qu’elle avance.
Sur les demandes de radiation de l’affaire formée à titre reconventionnelle:
Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la procédure d’appel a été fixée devant la 4ème chambre section 2 de la cour avec intervention d’un conseiller de la mise en état.
Dès lors et au regard des pièces versées aux débats dont l’avis d’audience d’incident du 13 janvier 2026 et les conclusions d’incident de M. [R] produits par la société [1], le premier président n’a pas compétence pour se prononcer sur cette demande. Par conséquent, la demande de radiation formulée par M. [R] et la société [3] sera rejetée.
La société [1], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas vocation à voir sanctionner une faute de la partie perdante dans l’exécution de ses obligations procédurales et spécialement au titre de l’exécution du jugement frappé de l’exécution provisoire mais seulement d’assurer une indemnisation forfaitaire des frais laissés à la charge de l’autre partie et que le juge arbitre en fonction de l’équité ou des considérations économiques ainsi que le précise l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
M. [R] et la société [3] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer à l’occasion de cette procédure. La SAS [1] sera ainsi tenue de leur payer respectivement une somme fixée à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons la société [1] de sa demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 5 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Toulouse en formation de référé,
Déboutons Monsieur [R] et la SAS [3] de leur demande de radiation de l’affaire,
Condamnons la SAS [1] aux dépens de la présente instance.
La condamnons à payer respectivement à Monsieur [E] [R] et à la SAS [5] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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