Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 avr. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUM2
O R D O N N A N C E N° 2025 – 307
du 28 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [O] [F]
né le 22 Mai 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [N] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
PREFET BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 21 avril 2025 émanant du Préfet Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [O] [F].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 avril 2025 de Monsieur [O] [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 25 Avril 2025 à 15 H 41 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 25 Avril 2025 par l’avocate de Monsieur [O] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17 H 51.
Vu les courriels adressés le 25 Avril 2025 à Préfet Bouches du Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 28 Avril 2025 à 9 H 30.
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre dans le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 4] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 9 H 50,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [N] [U], interprète, Monsieur [O] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je vous confirme mon identité, je n’ai pas d’adresse en France, je suis arrivé en 2019. Je suis venu pour me faire soigner. Je n’ai pas d’argent pour me faire soigner en Algérie. Je n’ai rien à voir avec cette affaire de stupéfiants. Je ne savais pas que je n’avais pas le droit d’être sur le territoire français. '
L’avocate Maître Emilie COELO développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Je maintiens tous les moyens soulevés par ma consoeur. La vulnérabilité de Monsieur n’est pas prise en compte dans ce dossier. Il m’a confirmé avoir eu cette opération. Monsieur maintien que sa situation ne serait par compatible avec une mesure de rétention, je vous laisse apprécier.
Sur la demande de prolongation, la saisine était incomplète, les avis de transfert au parquet n’ont pas été communiqués, c’est dès la saisine qu’il doit y avoir l’intégralité des pièces au dossier. Il n’y a pas eu d’information immédiate du parquet. Je soulève donc cette nullité.
Sur l’irrégularité du local de rétention, on n’a pas la raison du placement dans ce local alors que les conditions sont différentes entre le local de rétention et le centre de rétention.
C’est pour toutes ces raisons que je vous demande d’infirmer l’ordonnance de première instance et d’ordonner la remise en liberté de Monsieur.'
Monsieur le représentant de Préfet Bouches du Rhône ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire au greffe tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de Monsieur [N] [U], interprète, Monsieur [O] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je souhaite sortir et faire des examens. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 25 Avril 2025 à 17 H 51, l’avocate de Monsieur [O] [F] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Avril 2025 notifiée à 15h41, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le défaut d’examen de la vulnérabilité et l’erreur manifeste de son appréciation
L’article L741-4 du code précité dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, la préfecture a repris les déclarations de l’intéressé sur son opération chirurgicale au c’ur dont il n’a nullement justifié étant observé que la pathologie qu’il invoque ne l’a nullement empêché de se livrer à une activité délictuelle ininterrompue depuis 2020, avec notamment aux moins deux interpellations pour infraction à la législation sur les stupéfiants depuis l’opération qu’il a mentionnée.
Par ailleurs, l’appelant dispose d’un accès aux soins pour la durée du placement en rétention sur simple demande adressée au responsable du lieu de rétention, soins dont il ne pourrait bénéficier s’il ne se trouvait pas au centre de rétention administrative.
En outre, la cour observe que l’appelant ne démontre nullement une quelconque incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
Au regard de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir suffisamment recherché si l’état de l’appelant était compatible avec la mesure de rétention.
Ainsi, il ne saurait être considéré que la décision de placement en rétention serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la régularité de la procédure
Sur le défaut de pièces utiles
Aux termes de l’article R743-2 du code précité, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
Ce moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur la notification de l’arrêté de placement et l’information du parquet
L’article L. 741-6 du code précité dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
L’article L. 741-8 du même code dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il résulte de la lecture de la procédure que le 21 avril à 16 heures 30, le parquet a été informé téléphoniquement par l’officier de police judiciaire de la décision de placement en rétention de l’appelant et que la préfecture a fait de même par courriel du même jour à 18 heures 50, soit antérieurement à la levée de la mesure de garde à vue a qui est intervenue à 19 heures 05 et de la notification de l’arrêté de placement en rétention qui a eu lieu à la même heure.
Ainsi, le parquet a été informé de la mesure de placement qui a été prise antérieure à sa mise en oeuvre.
S’agissant de la mention de 16 heures 42 portée sur le registre de rétention du local de Marseille, celle-ci apparaît erronée dans la mesure où sur la notification de l’arrêté de placement en rétention il a été mentionné que celui-ci a été notifié le 21 avril 2025 à 19 heures 05, ce qui est compatible avec l’heure d’arrivée au local de rétention administrative à 19 heures 50.
La cour observe également que l’erreur est d’autant plus manifeste que l’heure de 16 heures 42 correspond seulement à l’heure à laquelle l’arrêté a été établi de sorte qu’il a pu y avoir auprès de l’agent chargé de la tenue du registre une confusion avec l’heure de notification.
Dès lors, il ne saurait être retenu que le parquet de Marseille aurait été informé tardivement du placement en rétention de l’appelant.
Sur la régularité du transfert
L’article L744-17 prévoit la possibilité d’un transfert de lieu de rétention à lieu de rétention en laisse la totale discrétion à l’autorité préfectorale, à charge uniquement pour elle d’en informer les parquets compétents, ainsi que les magistrats des tribunaux judiciaires compétents après la première décision de prolongation. L’autorité administrative n’a pas à justifier de sa décision.
L’appelant a été transféré d’un local de rétention administrative, placement obligatoirement temporaire lié à l’absence de place libre en centre de rétention administrative tel que cela ressort clairement de la procédure.
En effet, le 23 avril à 18 heures 33, la préfecture des Bouches du Rhône a été informée par courriel d’une place libre au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Le 24 avril à 9 heures 06, et non à 14 heures 05 comme le soutient l’appelant, la préfecture a avisé par courriel les parquets de Montpellier et de Marseille du transfert à venir de l’appelant ainsi que les tribunaux judiciaires compétents. Le même jour à 13 heures 35, l’appelant a été placé au centre de rétention de [Localité 4].
Il s’évince de ce qui précède que la procédure de transfert est régulière, la préfecture ayant respecté à la lettre les dispositions précitées.
Enfin, il convient de rappeler que la décision de transfert relève du pouvoir discrétionnaire du préfet.
Ainsi, le moyen d’irrecevabilité ne saurait être retenu.
Sur l’irrégularité du maintien en local de rétention
L’article R. 744-8 du code précité dispose que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
Il résulte de la lecture des pièces de la procédure que l’absence d’une place immédiatement disponible dans un centre de rétention a imposé le placement de l’appelant dans un local de rétention.
L’article R744-9 dispose que l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3. Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel. De même, en cas de recours contre la décision d’éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l’article L. 614-9, l’étranger peut être maintenu dans le local jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours s’il n’y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif.
Eu égard aux dispositions précitées, aucune irrégularité ne saurait non plus être retenue.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 741-1 du code précité dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour 1'ordre public que l’étranger représente.
L’article L.742-1 du même code dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
En l’espèce, l’appelant ne peut quitter le territoire national immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il avait déclaré être sans domicile fixe et sans revenus, ni famille en France. Celui-ci se maintient de façon irrégulière sur le territoire national.
Dès lors, la mesure de rétention se justifie afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement en obtenant notamment la délivrance d’un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport au profit de l’appelant qui fera l’objet d’un entretien avec un agent du consulat d’Algérie prochainement.
Par ailleurs, l’appelant ne justifie pas d’un hébergement stable et ne justifie pas de ses moyens d’existence effectifs étant observé que celui-ci a commis des actes délictueux sur le territoire national. Il fait l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu’de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Avril 2025 à 15 H 00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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