Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 19 mars 2026, n° 22/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 16 septembre 2022, N° 1121000247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS société anonyme à directoire et conseil de surveillance, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
S.A. COFIDIS
C/
,
[Q], [A]
,
[X], [A] ÉPOUSE, [D] épouse, [A]
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 19 MARS 2026
N° RG 22/01402 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GB55
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 16 septembre 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 1121000247
APPELANTE :
S.A. COFIDIS société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN
INTIMÉS :
Monsieur, [Q], [A]
né le 07 Septembre 1949 à, [Localité 2] (52)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Madame, [X], [D] épouse, [A]
née le 08 Février 1949 à, [Localité 4] (71)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3] -, [Localité 5]
Représentés par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
assisté de Me Samuel HABIB de HERACLES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Maître, [N], [V] ès qualités de liquidateur de la SAS AGENCE NATIONALE POUR L’ECOLOGIE
,
[Adresse 3]
,
[Localité 6]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Safia BENSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 décembre 2016, M., [Q], [A] et Mme, [X], [D] épouse, [A] ont été démarchés à leur domicile par la SAS Agence Nationale pour l’Ecologie (société ANE) et ont signé un contrat d’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 22 500 euros financé par un contrat de crédit affecté signé le même jour auprès de la SA Cofidis.
L’objectif de l’installation est une revente intégrale de la production d’électricité, selon contrat d’achat signé avec la SA Electricité de, France le 16 juillet 2019.
La société ANE a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny et la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me, [N], [V], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes signifiés le 8 novembre 2021, M., [A] et Mme, [D] ont assigné leurs deux co-contractants devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont en sollicitant la nullité des contrats de vente et de prêt, subsidiairement l’indemnisation de leur préjudice par la banque et à titre infiniment subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Le tribunal judiciaire a, par jugement rendu le 16 septembre 2022 :
— prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit à la consommation conclus le 9 décembre 2016 ;
— 'dit’ que l’installation photovoltaique fournie par la société ANE sera mise à disposition du mandataire liquidateur jusqu’à clôture de la procédure collective la concernant ;
— ordonné à la société Cofidis de restituer à M., [A] et Mme, [D] l’ensemble des échéances versées depuis le 5 février 2018 au titre du contrat de crédit annulé soit la somme de 13 458,50 euros au mois de mars 2022, jusqu’au jour du jugement, outre les mensualités acquittées postérieurement avec intéréts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
— rejeté la demande de restitution du capital de 22 500 euros formulée par la société Cofidis à l’encontre de M., [A] et Mme, [D] ;
— condamné la société Cofidis à verser à ces derniers la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamné la société Cofidis à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 8 novembre 2022, la société Cofidis, intimant M., [A], Mme, [D] et la société MJS Partners prise en qualité de mandataire liquidateur de la société ANE, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRENTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions transmises le 14 octobre 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel 'sur les conséquences de la nullité des conventions', en ce qu’il l’a condamnée à restituer à M., [A] et Mme, [D] la somme de 13 458,50 euros, l’a condamnée à leur payer la somme indemnitaire de 2 000 euros au titre de leur prétendu préjudice moral, l’a déboutée de sa demande de condamnation de M., [A] et Mme, [D] au remboursement du capital et en ce qu’elle a été condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle demande à la cour statuant à nouveau :
— de condamner solidairement M., [A] et Mme, [D] à lui rembourser la somme de 22 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir en l’absence de préjudice et de lien de causalité ;
— à titre subsidiaire, de les condamner solidairement à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé à la somme de 15 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— en tout état de cause :
— de juger irrecevable, au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, la demande de M., [A] et Mme, [D] tendant à sa condamnation à leur payer une somme de 15 611,86 euros à titre de dommages-intérêts et subsidiairement de la juger infondée et de les en débouter ;
— de les débouter de leur appel incident, tant sur la somme de 4 554 euros au titre du prétendu préjudice financier, de 3 000 euros au titre d’un prétendu préjudice économique que de 2 000 euros sur le fondement d’un prétendu préjudice moral ;
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M., [A] et Mme, [D] ont interjeté appel incident du jugement critiqué par conclusions transmises le 11 avril 2023, en sollicitant son infirmation en ce qu’il a rejeté leurs demandes formées au titre du préjudice financier et économique.
Ils ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 17 décembre 2025 pour demander à la cour :
— à titre subsidiaire si la cour estimait que la banque doit être condamnée à leur verser des dommages-intérêts, de la condamner à leur payer la somme de 16 324 euros au titre de sa négligence fautive ;
— en tout état de cause, de condamner la société Cofidis à leur verser les sommes de'4 554 euros au titre de leur préjudice financier et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens d’appel ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes, de 'déclarer’ qu’ils reprendront le paiement mensuel des échéances contractuelles du prêt.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée le 12 janvier 2023 à la société MJS Partners par remise à personne morale. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Après sa révocation par arrêt rendu le 18 septembre 2025 au motif d’un incident technique ayant empêché le conseil de la société Cofidis de prendre connaissance de l’avis de fixation à l’audience du 15 mai précédent, l’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que dans ses ultimes conclusions, la société Cofidis limite expressément son appel aux conséquences financières de la nullité des contrats entre elle-même et M., [A] et Mme, [D], de sorte que l’appel interjeté initialement par ses soins concernant le prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit conclus le 9 décembre 2016 et la restitution de l’installation photovoltaique par la société ANE n’est pas soutenu, et que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé sur ces points.
Il en est de même de la demande tendant à l’annulation du jugement de première instance.
1. Sur la recevabilité de la demande indemnitaire à hauteur de 15 611,86 euros
formée au titre de la négligence fautive de la banque :
La société Cofidis fait valoir que cette demande est nouvelle en appel.
M., [A] et Mme, [D] affirment qu’une demande de dommages et intérêts à titre subsidiaire avait bien été sollicitée devant la juridiction de première instance, en indiquant que celle-ci a été reprise aux termes du développement des premières écritures en appel, mais n’a effectivement pas été, par une erreur de plume, formalisée dans le dispositif.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 910-4 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d’appel, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, si les empruteurs avaient formalisé en première instance une demande indemnitaire fondée sur la négligence fautive de la banque, de sorte que celle-ci n’est pas nouvelle en appel, cette demande ne figure pas dans les premières conclusions d’intimée transmises le 11 avril 2023, de sorte qu’elle est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
2. Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit :
La société Cofidis fait valoir :
— qu’aucun préjudice n’est caractérisé par les emprunteurs en ce que :
— la Cour de cassation considère que le bon fonctionnement de l’installation photovoltaïque exclut tout préjudice de l’emprunteur consécutif à la faute de la banque ;
— elle retient en outre qu’il appartient à l’emprunteur d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité s’il envisage d’être dispensé de rembourser le capital emprunté, ce quelles que soient la ou les fautes qui puissent lui être reprochées ;
— les acquéreurs n’ayant pas déclaré leur créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société ANE, ils vont conserver le matériel dont la restitution est impossible ;
— il résulte du contrat de vente d’électricité signé avec la société EDF et des factures de vente d’électricité produites par les emprunteurs que l’installation fonctionne ;
— il n’est justifié d’aucune promesse contractuelle relative à la rentabilité de l’installation, alors qu’il résulte des factures de revente d’électricité que M., [A] et Mme, [D] ne subiront aucun préjudice de nature à la priver de sa créance de restitution ;
— aucune indemnisation n’est due aux emprunteurs en ce que :
— étant rappelé que la faute d’avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité relève de la responsabilité contractuelle de la banque, le dommage n’est indemnisable en cette matière que s’il était prévisible lors de la conclusion du contrat et constitue une suite immédiate, directe et certaine à l’inexécution de celui-ci ;
— le fait de ne pas pouvoir récupérer les fonds auprès du vendeur est directement lié à la liquidation judiciaire de celui-ci et non pas à la faute d’avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité, cette liquidation n’étant au surplus pas prévisible au jour de la signature du contrat tandis qu’aucun lien de causalité n’existe entre le financement et ladite liquidation ;
— au surplus, l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la liquidation judiciaire du vendeur reste hypothétique ;
— subsidiairement, concernant le chiffrage du préjudice, que les emprunteurs ayant fait le choix de rester en possession du matériel en ne faisant pas signifier le jugement critiqué à la venderesse et de continuer à en percevoir les fruits, leur préjudice doit prendre en compte le profit de la revente d’électricité, de sorte qu’ils doivent être en tout état de cause condamnés à lui rembourser la somme de 15 000 euros.
M., [A] et Mme, [D] estiment :
— que la banque a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital emprunté en finançant un contrat nul sans avoir procédé à aucune vérification, alors qu’elle est spécialiste de ce domaine d’activité sensible et :
— que le fonctionnement de l’installation n’exclut pas l’existence d’un préjudice ;
— qu’ils se retrouvent dans une situation financière et personnelle alarmante du fait du remboursement d’un crédit excessif ne respectant pas le code de la consommation ;
— qu’au regard de la liquidation judiciaire de la venderesse, ils sont définitivement dans l’impossibilité de pouvoir solliciter le remboursement de l’installation ce qui constitue un préjudice, le bon fonctionnement ou non de l’installation étant dans ce cas inopérant ;
— que la Cour de cassation considère dans ce cas que le préjudice subi doit être intégralement réparé à hauteur du capital emprunté, alors même que le calcul des revenus tirés de l’installation ne prend pas en compte son coût d’entretien tandis que les factures produites concernent leurs deux installations et non uniquement celle litigieuse ;
— qu’en prenant en compte ces éléments, leur gain espéré sur la durée du contrat de rachat soit vingt ans est de 6 176 euros, de sorte qu’ils subissent une perte de 16 324 euros au titre de laquelle ils doivent être indemnisés ;
— que la banque a commis une faute en débloquant prématurément les fonds en ce que cette libération est intervenue alors que les travaux objet du contrat n’avaient pas été achevés, puisque l’installation ne pouvait alors être raccordée, que ledit raccordement n’est intervenu que le 17 août 2017 alors que la libération des fonds est intervenue le 5 février précédent et qu’au regard de la brièveté du délai écoulé entre le bon de commande et l’attestation de travaux, la banque ne peut se prévaloir de ce document ;
— qu’indépendamment de la privation de sa créance de restitution, la banque doit leur rembourser l’intégralité des fonds déjà versés au titre de l’exécution du contrat de crédit, soit la somme de 15 611,86 euros entre le 05 février 2018 et le 07 novembre 2022 inclus ;
— que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a privé la banque de sa créance de restitution et l’a condamnée à leur restituer l’intégralité des échéances versées ;
— subsidiairement, la banque doit être condamnée à les indemniser à hauteur du montant susvisé.
— Sur les restitutions,
L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Il en résulte que la nullité du contrat de prêt, rétroactive, entraîne la restitution des sommes versées réciproquement au co-contractant, remettant ainsi les parties dans leur situation antérieure. L’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf s’il établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
M., [A] et Mme, [D] doivent donc, par principe, rembourser à la société Cofidis le capital qu’elle a versé à la société ANE pour leur compte et que les emprunteurs doivent eux-mêmes être remboursés par la banque de tous les versements, en capital, intérêts, frais et assurance, effectués depuis la souscription du crédit.
Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société Cofidis de restituer à M., [A] et Mme, [D] l’ensemble des échéances versées depuis le 5 février 2018 au titre du contrat de crédit annulé soit la somme de 13 458,50 euros au mois de mars 2022, jusqu’au jour du jugement, outre les mensualités acquittées postérieurement avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir.
— Sur le comportement fautif reproché à la banque,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de ces dispositions, le prêteur d’un contrat annulé qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être condamné à indemniser les emprunteurs et est ainsi privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que ces derniers justifient avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, s’agissant d’une offre de crédit destinée à financer une installation de matériel et pour laquelle la société Cofidis donnait mandat à la société ANE de faire signer aux emprunteurs l’offre préalable de crédit, la société Cofidis, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre de contrats conclus hors établissements, se devait de vérifier la régularité de l’opération financée par un examen attentif du bon de commande afin d’avertir éventuellement les emprunteurs qu’ils s’engageaient dans une relation préjudiciable. Ainsi, une vérification, même sommaire, de ce bon de commande lui aurait permis, en tant que professionnel avisé, de relever les irrégularités formelles flagrantes du bon de commande telle que caractérisées par le juge de première instance et non remises en cause devant la cour à défaut d’appel sur ce point.
La faute de la société Cofidis est donc établie.
Concernant le préjudice, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est tenue par suite de l’annulation du contrat principal est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente à tout ou partie du montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé, cette perte étant en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, la société venderesse a été placée en liquidation judiciaire. Il en résulte l’impossibilité pour M., [A] et Mme, [D] de se voir restituer le prix de vente de 22 500 euros, ce qui caractérise simultanément un préjudice certain et le lien de causalité de ce dernier avec la faute de la banque.
Tant la fonctionnalité de l’équipement installé à leur domicile que le défaut de rentabilité de l’installation invoquée par les intimés, sans lien avec la violation des dispositions du code de la consommation, sont à cet égard indifférents.
La banque est donc tenue d’indemniser les emprunteurs à hauteur du capital emprunté, soit 22 500 euros, somme qui fera l’objet d’une compensation avec leur condamnation à restituer ladite somme à la banque.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de restitution du capital de 22 500 euros formulée par la société Cofidis à l’encontre de M., [A] et Mme, [D].
— Sur les autres demandes indemnitaires formées par M., [A] et Mme, [D],
M., [A] et Mme, [D] font valoir qu’ils ont par ailleurs subi les préjudices suivants :
— le coût de la désinstallation du matériel chiffré à la somme de 4 554 euros ;
— un préjudice moral lié aux désagréments et tracas consécutifs à la conclusion d’un contrat nul qui aurait pu être évitée si la banque avait exécuté son obligation de vérification, cette dernière leur ayant postérieurement laissé croire qu’ils ne pourraient pas se défaire des contrats litigieux.
La société Cofidis indique que n’étant pas partie au bon de commande, elle ne peut être condamnée au titre des frais de désinstallation du matériel, ce chef de préjudice n’étant au surplus pas certain dans la mesure où les intimés se limitent à produire un seul devis de travaux non réalisés et qu’ils ne réaliseront pas afin de continuer à percevoir le prix de revente de l’électricité.
Elle conteste tout préjudice économique ou moral en lien avec une faute de sa part.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le coût de désinstallation invoqué par M., [A] et Mme, [D] ne constitue pas un préjudice certain en ce qu’ils ne justifient pas d’un tel démontage, alors même qu’ils ne peuvent en tout état de cause pas disposer de l’installation dont ils ne sont pas propriétaires suite à la nullité du contrat.
Par ailleurs et étant observé qu’ils ne sollicitent pas d’indemnisation au titre de leur préjudice économique, ils ne justifient – malgré leurs affirmations en ce sens – d’aucun préjudice moral en lien avec la faute reprochée à la banque.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Cofidis à leur verser la somme de 2 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, et leurs demandes indemnitaires formées à ce titre et au titre d’un préjudice financier seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable la demande indemnitaire à hauteur de 15 611,86 euros formée en appel par M., [Q], [A] et Mme, [X], [D] épouse, [A] au titre de la négligence fautive de la SA Cofidis ;
— Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 16 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont sauf en ce qu’il a condamné la SA Cofidis à verser à M., [Q], [A] et Mme, [X], [D] épouse, [A] la somme de 2 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant :
— Rejette la demande indemnitaire formée par M., [Q], [A] et Mme, [X], [D] épouse, [A] à l’encontre de la SA Cofidis au titre de leur préjudice moral et de leur préjudice financier lié au coût de démontage de l’installation photovoltaïque ;
— Condamne la SA Cofidis aux dépens d’appel ;
— Rejette les demandes formées par les parties en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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