Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 févr. 2026, n° 25/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 décembre 2024, N° 2023-09598 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 25/02496 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJIL
Madame [T] [G]
c/
S.A. [5] ([5])
Nature de la décision : au fond – renvoi à l’audience de mise en état
du 7 septembre 2026 à 9 h30
Grosse délivrée le :
à :
Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2024 (R.G. n°2023-09598) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 15 mai 2025,
APPELANTE :
Madame [T] [G]
née le 30 mai 1961 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marie SIMONUTTI
INTIMÉE :
S.A. [5] ([5]) prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
Ayant pour avocat postulant Me Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX, et pour avocat plaidant Me Sébastien COURTAUD de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche. Un rapport oral a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Madame [T] [G], née en 1961, a été engagée par la société anonyme [5] ([5]) en qualité d’assistante comptable, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 26 janvier 2009, avec reprise de son ancienneté au 1er avril 2000. La relation de travail relevait de la convention collective du personnel des cabinets médicaux.
2. Au cours de l’année 2020, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 29 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (CPAM), après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), a notifié à Mme [G] la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, décision dont l’employeur a également été informé.
Son état de santé ayant été déclaré consolidé, Mme [G] s’est vu attribuer une rente, son taux d’incapacité permanente ayant été fixé à 12 %.
3. A l’issue de la visite de reprise du 2 novembre 2022, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, précisant que tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé.
Mme [G] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle par lettre du 21 novembre 2022.
A la date de la rupture, Mme [G] avait une ancienneté de 22 ans et 7 mois, compte non tenu de ses arrêts de travail, et la société occupait habituellement plus de dix salariés.
4. Par requête reçue le 3 août 2023, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de contester, à titre principal, la validité de son licenciement en invoquant sa nullité, et, à titre subsidiaire, son absence de cause réelle et sérieuse, sollicitant l’allocation de diverses indemnités.
Par jugement rendu le 13 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure engagée par Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Nice en reconnaissance d’une maladie professionnelle,
— dit que la partie la plus diligente informera le greffe de la décision rendue.
Par jugement du 18 juillet 2025, cette même juridiction a rendu un jugement rectifiant l’erreur matérielle affectant la juridiction désignée à tort comme étant celle de Nice au lieu de celle de Bordeaux.
5. Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Mme [G] a fait assigner la société [5] aux fins d’être autorisée à relever appel de la décision de sursis à statuer du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 31 décembre 2024.
Par ordonnance du 17 avril 2015 rectifiée par décision du 30 septembre 2025, le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a :
— autorisé Mme [G] à relever appel du jugement en date du 13 décembre 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
— fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 1er décembre 2025 devant la chambre sociale statuant comme en matière d’assignation à jour fixe,
— débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [5] aux dépens.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 15 mai 2025, Mme [G] a relevé appel de la décision rendue par le conseil de prud’hommes.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2025, Mme [G] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive sur la procédure engagée par Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en reconnaissance d’une maladie professionnelle et, par conséquent, de :
— renvoyer le dossier devant la section Activités Diverses du conseil de prud’hommes de Bordeaux pour qu’il soit statué sur le fond des demandes présentées par elle,
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2025, la société [5] demande à la cour de :
* A titre principal,
— confirmer le jugement avant dire droit de sursis à statuer,
— condamner Mme [G] aux dépens, dont ceux inhérents à la saisine du 1er président et ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 avril 2025, ainsi qu’à la somme de 4 500 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* A titre subsidiaire, si le jugement attaqué est infirmé, de réserver les frais irrépétibles et les dépens, dont ceux inhérents à la saisine du 1er président et ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 avril 2025.
9. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
10. Au soutien de l’infirmation de la décision entreprise qui a prononcé un sursis à statuer et après avoir rappelé qu’elle a été licenciée en novembre 2022, Mme [G] expose que la demande de sursis à statuer présentée par la société était infondée et dilatoire, cette dernière ayant engagé devant le Pôle social un recours aux fins d’obtenir l’inopposabilité de la décision de la CPAM du 29 octobre 2021, ayant pris en charge sa pathologie au titre des risques professionnels, alors qu’elle n’ignorait pas l’origine professionnelle de sa maladie au regard d’une part, de la décision du médecin du travail ayant considéré que tout maintien dans son emploi serait gravement préjudicable à sa santé et, d’autre part, du formulaire CERFA de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude complété par le médecin du travail.
Elle ajoute que la société a en outre fait valoir à tort que les deux instances (devant le Pôle social et devant la juridiction prud’homale) présentaient un lien d’interdépendance pouvant conduire à une contrariété de jugements.
Elle soutient que les deux instances ne concernent pas les mêmes parties et que la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle par la CPAM est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude.
Elle conclut que cette situation lui est préjudiciable dans la mesure où l’employeur s’en saisit pour refuser de la remplir de ses droits quant aux indemnités de rupture auxquelles elle est en droit de prétendre dont notamment l’indemnité spéciale de licenciement alors qu’il semble que le dossier devant le Pôle social de Bordeaux ne fasse pas encore l’objet d’une fixation à une audience.
11. Pour s’en défendre, l’employeur rétorque avoir contesté la prétendue maladie professionnelle de Mme [G] en raison des carences de la CPAM, la salariée ayant utilisé les résultats d’un audit interne réalisé en 2020 sur les risques psychosociaux, qui ne concernait pas le site sur lequel elle travaillait, pour tromper la caisse en invoquant des agissements de harcèlement moral. Il ajoute que la CPAM a pris cette décision sans tenir compte de ses observations et ne les a pas présentées devant le CRRMP saisi. C’est la raison pour laquelle il a saisi la commission de recours amiable le 24 décembre 2021 afin de solliciter la suspension de cette décision et son inopposabilité. Sa requête ayant été rejetée, il précise avoir saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 mars 2022 lequel a mis en délibéré sa décision au mois de janvier 2026.
Il considère que nonobstant l’inopposabilité de la décision de la CPAM sur la maladie professionnelle, rien ne l’empêche d’en contester l’existence et par voie de conséquence, l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Selon lui, les demandes de Mme [G] ayant une origine antérieure à la suspension de son contrat de travail, elles ont nécessairement un lien avec la maladie professionnelle dont elle se prévaut, de sorte que le lien entre ces demandes et le dossier pendant devant le tribunal judiciaire est avéré.
Il conclut que la décision querellée n’est pas de nature à créer des conséquences préjudiciables pour Mme [G] qui est partie à la procédure initiée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, l’allongement des délais de procédure ne pouvant constituer un motif grave et légitime de nature à justifier l’infirmation de la décision entreprise.
Réponse de la cour
12. En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a indiqué qu’il souhaitait être éclairé sur la situation de Mme [G] -sans autre précision- et a, en conséquence, fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par la société.
Cependant, contrairement à ce que soutient l’employeur, la procédure d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ne concerne que les rapports entre l’employeur et la caisse ; Mme [G] n’étant pas partie à celle-ci, ne peut avoir une action quelconque quant à son avancement.
En d’autres termes, le prononcé d’une inopposabilité éventuelle a une incidence sur la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles du compte employeur mais ne remet pas en cause la prise en charge de l’accident ou de la maladie au bénéfice de la salariée.
En outre, il résulte de la procédure que Mme [G] a soumis au conseil de prud’hommes plusieurs prétentions autres que celle du doublement des indemnités pour inaptitude professionnelle, laquelle peut être appréciée de surcroît par le juge prud’homal indépendamment de la procédure devant le pôle social.
Aussi, la décision de sursis à statuer prive Mme [G] de toute possibilité d’action pour un temps indéterminé retardant inutilement l’issue du litige et portant atteinte à ses intérêts.
13. Dès lors, il convient d’infirmer la décision entreprise ayant prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en reconnaissance d’une maladie professionnelle.
14. Au regard notamment de l’exigence d’une durée raisonnable de la procédure engagée déjà depuis déjà plus de deux ans et demi, la cour estime qu’il est de bonne justice, de donner à l’affaire une solution définitive.
Usant de la faculté d’évocation, la cour ordonne le renvoi de la procédure devant le conseiller de la mise en état, les parties étant invitées à conclure selon le calendrier de procédure figurant au dispositif du présent arrêt.
15. Il convient en conséquence de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Usant de sa faculté d’évocation, ordonne le renvoi de la procédure devant le conseiller de la mise en état et invite les parties à conclure selon le calendrier suivant :
— 10 mai 2026 pour Mme [G],
— 10 août 2026 pour la société [5],
Ordonne le renvoi à l’audience de mise en état du :
7 septembre 2026 à 9h30
salle B,
Réserve les autres demandes ainsi que les dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
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