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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 24 avr. 2026, n° 26/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. POSTO GROUPE c/ la Société FIDUCIAL GERANCE à la même adresse, S.C.I. CANNES CROISETTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/01214 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRCM
Chambre 1-2
Affaire :
S.A.S. POSTO GROUPE
Représentant : Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
C/
S.C.I. CANNES CROISETTE Représentée par la Société FIDUCIAL GERANCE à la même adresse.
Représentant : Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
Ordonnance n° 2026/M124
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Madame Catherine BURY, greffiere.
Vu l’appel interjeté le 29 janvier 2026 par la société POSTO GROUPE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 novembre précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l’appelante le 03 février 2026 ;
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l’appelante dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l’appelante le 07 avril 2026 ;
Vu l’absence d’observation de l’appelante ;
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l’espèce, en l’absence de conclusions, transmises par l’appelante dans le délai impératif de l’article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons la société POSTO GROUPE aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 avril 2026
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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