Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 13 févr. 2025, n° 24/02971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 24 novembre 2023, N° RG1800081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02971 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N23G
Association SA [3]
c/
URSSAF POITOU CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 (R.G.n°RG1800081) par le pôle social du TJ d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 20 juin 2024.
APPELANTE :
Association SA [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MILLET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF POITOU CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
rerpésentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
L’association SA [3] a, par courrier du 17 mai 2016, été informée de la tenue d’opérations de contrôle d’assiette par l’Urssaf de Poitou-Charentes pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, le contrôle débutant le 16 juin 2016 à la demande de l’association. Parallèlement aux opérations de contrôle d’assiette, une enquête au titre de la recherche d’infraction pour travail dissimulé a été diligentée.
Le 21 octobre 2016, l’Urssaf de Poitou-Charentes a adressé à l’association SA [3] une lettre d’observations.
Le 23 décembre 2016, l’Urssaf de Poitou-Charentes a notifié à l’association SA [3] une mise en demeure pour le recouvrement d’une somme totale de 569 006 euros.
L’association SA [3] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf de Poitou-Charentes aux fins de contester cette mise en demeure, recours rejeté par décision du 26 juin 2017.
Par requête du 3 août 2017, l’association SA [3] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Charente afin de solliciter la nullité du redressement.
Parallèlement, par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné l’association SA [3] et ses dirigeants pour travail dissimulé.
Par jugement du 24 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— constaté la régularité de la procédure de contrôle de l’association SA [3],
— débouté l’association SA [3] de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Poitou-Charentes du 26 juin 2017 en tout point,
— validé la mise en demeure du 23 décembre 2016,
— condamné l’association SA [3] à payer à l’Urssaf de Poitou-Charentes la somme de 569 006 euros dont 401 999 euros en cotisations, 103 876 euros en majorations de redressement complémentaires et 63 131 euros de majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires afférentes,
— condamné l’association SA [3] à verser à l’Urssaf de Poitou-Charentes la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— laissé les entiers dépens de l’instance à la charge de l’association SA [3]
Par déclaration du 18 décembre 2023, l’association SA [3] a relevé appel de ce jugement.
Le 20 juin 2024, l’association SA [3] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité dont l’examen a été fixé à l’audience du 9 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 3 décembre 2024, et reprises oralement à l’audience, l’association SA [3] demande à la cour de :
'- constater que l’article L. 133-4-2 du code de la sécurite sociale dans sa version issue de l’article 126 de la loi n°2011-1906 du 21 decembre 2011, modifiée pour l’année 2015 par l’article 93 de la loi n°104-1554 du 22 decembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, constitue le fondement du chef de redressement n°3 de la lettre d’observations du 21 octobre 2016, contestée devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— constater que la présente QPC est nouvelle et porte sur une disposition qui n’a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques ;
— constater que la question soulevée présente un caractère sérieux ;
— transmettre en conséquence à la Cour de cassation sans délai la présente question prioritaire de constitutionnalité soulevée afin que celle-ci procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel pour qu’il relève l’inconstitutionnalité de la disposition contestée et fasse procéder à la publication qui en résultera :
'Les dispositions de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurite sociale dans sa
version issue de l’article 126 de la loi n°2011-1906 du 21 decembre 2011, modifiée pour l’année 2015 par l’article 93 de la loi n°104-1554 du 22 decembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, en ce qu’elles ne prévoient notamment aucun mécanisme de plafonnement de la sanction, sont-elles conformes au principe de proportionnalité, de nécessité et d’individualisation despeines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen'' ;
— sursoir à statuer sur le fond et les poursuites dont la cour est saisie.'
L’association SA [3] soutient que les conditions requises pour la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité sont réunies en ce que :
— l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale sert de fondement au chef de redressement n°3 de la lettre d’observations du 21 octobre 2016,
— il n’y a pas eu de précédente déclaration de conformité à la Constitution de cet article par le Conseil constitutionnel,
— cette question prioritaire de constitutionnalité présente un caractère sérieux, cet article, dans sa rédaction applicable au litige, détermine une sanction qui contrevient à l’exigence constitutionnelle de proportionnalité des peines, en l’absence de mécanisme de plafonnement des redressements ; l’exigence d’individualisation des peines n’est pas non plus respectée, l’annulation de manière forfaitaire des réductions et exonérations de cotisations ou contributions pour l’ensemble de l’effectif du cotisant étant automatique et non modulable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 6 décembre 2024, et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF de Poitou-Charentes demande à la cour de :
— débouter l’association SA [3] de sa demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité,
— la débouter de sa demande de sursis à statuer,
— statuer au fond sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité.
Pour s’opposer à la question prioritaire de constitutionnalité, l’Urssaf de Poitou-Charentes fait valoir que :
— la question prioritaire de constitutionnalité interroge en réalité la question de la constitutionnalité du cumul des poursuites pour l’infraction de travail dissimulé. Or le Conseil constitutionnel a déjà reconnu la constitutionnalité de ce cumul par une décision du 7 octobre 2021, dont la solution est parfaitement transposable au cas d’espèce,
— par une décision du 5 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité du dispositif de sanction que constitue l’annulation des réductions bas salaire infligée au donneur d’ordre d’un employeur,
— la décision de conformité adoptée par le Conseil constitutionnel du texte de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale a été préfigurée par de nombreuses décisions, rendant la question posée dépourvue de tout caractère sérieux.
Par avis du 4 novembre 2024, transmis aux parties, le ministère public a conclu au rejet de la question prioritaire de constitutionnalité.
Le procureur général estime que la question posée ne saurait présenter un caractère sérieux en ce que la condition tenant à une sanction ayant le caractère de punition, conditionnant l’application de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, n’est pas remplie en l’espèce, l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à la loi du 23 décembre 2016 ayant la nature d’une mesure recognitive et non punitive. Il expose que la décision du Conseil constitutionnel du 5 juillet 2019 reconnaît une proportionnalité de la sanction administrative prévue par l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à 2019, modulation ajustée au but poursuivi par le législateur, à savoir la nécessité de sanctionner sévèrement le travail dissimulé. Il soutient enfin que l’automatisme de la sanction est relatif, l’étendue des annulation étant circonscrite aux seules périodes de travail dissimulé et aux seuls mois au cours desquels le bénéfice des exonérations est annulé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : 'Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé'.
La question prioritaire de constitutionnalité doit être présentée par écrit, dans un acte distinct et motivé. La méconnaissance de cette triple exigence est sanctionnée par l’irrecevabilité du moyen.
L’auteur d’une demande de transmission a l’obligation de formuler une question qui doit être formulée en termes précis, son absence de précision la rendant irrecevable (Soc. 26 janvier 2022, pourvoi n°21-40.028 ; Soc., 23 février 2017, pourvoi n°16-40.249 ; Soc. 24 mars 2016, QPC n°16-40.001).
L’article 23-1 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose :
'Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office. […]
L’article 126-2 du code de procédure civile dispose :
'A peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé. […]'
La cour relève que la question prioritaire de constitutionnalité examinée a été soulevée à l’occasion d’une instance en cours devant la cour d’appel par l’appelant en l’espèce l’association SA [3].
Cette question prioritaire de constitutionnalité a été présentée dans un écrit distinct et motivé en date du 20 juin 2024 portant la mention 'question prioritaire de constitutionnalité'.
Elle porte sur une disposition de nature législative, singulièrement l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de l’article 126 de la loi n°2011-1906 du 21 decembre 2011, modifiée pour l’année 2015 par l’article 93 de la loi n°104-1554 du 22 decembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, version en vigueur à la date de la mise en demeure du 23 décembre 2016 et invoque une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Au regard de ces éléments, la question prioritaire de constitutionnalité est recevable.
Enfin la question prioritaire de constitutionnalité a été transmise pour avis au ministère public, avis qui a été communiqué aux parties avant l’audience.
Sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit :
'La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.'
Il convient de rappeler que les trois conditions de renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité sont cumulatives.
Sur la condition d’applicabilité de la disposition au litige
Il n’est contesté par aucune des parties que la disposition querellée, singulièrement l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de l’article 126 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, modifiée pour l’année 2015 par l’article 93 de la loi n°104-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, version en vigueur à la date de la mise en demeure du 23 décembre 2016, est applicable au litige, cette disposition servant de fondement à l’un des chefs de redressement évoqué dans la lettre d’observations. La première condition de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est dès lors remplie.
Sur l’absence de déclaration de conformité de cette disposition à la Constitution
Dans sa décision du 21 décembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme le premier alinéa du paragraphe III et le paragraphe IV de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (loi du 22 décembre 2018).
Cependant, les paragraphes déclarés conformes par le Conseil constitutionnel ne figurent pas dans la version visée par la question prioritaire de constitutionnalité et applicable au cas d’espèce, ces derniers ayant été rajoutés par des lois postérieures.
L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de l’article 126 de la loi n°2011-1906 du 21 decembre 2011, modifiée pour l’année 2015 par l’article 93 de la loi n°104-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel remplissant dès lors la deuxième condition posée par l’article 23-2 de de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Sur le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité
L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 126 de la loi n°2011-1906 du 21 decembre 2011, modifiée pour l’année 2015 par l’article 93 de la loi n°104-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, prévoit :
'Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.
Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.'
L’association SA [3] soutient que cet article instaure une sanction à l’encontre des entreprises, sanction qui méconnaît en premier lieu le principe de proportionnalité des peines et en second lieu le principe d’individualisation des peines.
Le ministère public conteste le caractère de sanction allégué et rappelle que cette condition est indispensable pour que soit appliqué l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Il est établi que la Cour de cassation admet que la répression administrative du travail dissimulé est soumise aux principes fondamentaux du droit pénal : principe de légalité, principe de non rétroactivité, en raison de sa finalité punitive.
L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale a été créé par la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006. L’examen des travaux parlementaires révèle que le législateur a entendu 'mettre en place des mesures dissuasives destinées à améliorer les conditions de la lutte contre le travail dissimulé', en aménageant la possibilité de prononcer 'une sanction administrative’ permettant de remettre en cause les aides financières à l’emploi allouées sous forme de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions sociales’ sous forme de sanction proportionnée à l’importance de la masse salariale de l’entreprise’ présentant 'un caractère dissuasif'.
La circulaire interministérielle DSS/5C/SG/SAFSL/SDTPS/BACS n°2009-124 du 15 mai 2009 explique que 'cette annulation s’inscrit dans le contexte général de sanctions administratives visant à subordonner l’octroi des aides publiques au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions du droit du travail en matière de travail dissimulé'.
La Cour de cassation a reconnu le caractère de sanction à propos de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi de 2016. La formulation de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans la version soumise à la cour est plus souple que la formulation de 2016, le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exénoration étant 'subordonné au respect par l’employeur des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail'. Cependant il convient d’admettre que la démarche du législateur était une démarche dissuasive et présentant un caractère de punition.
Il convient donc d’examiner la question de la proportionnalité et de l’individualisation de la sanction posée par l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de l’article 126 de la loi n°2011-1906 du 21 decembre 2011, modifiée pour l’année 2015 par l’article 93 de la loi n°104-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines
Selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : 'La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.'
Saisi par le Conseil d’Etat sur l’unique base de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale relatif au donneur d’ordre, le Conseil constitutionnel, par décision du 5 juillet 2019, a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 en faisant expressément référence à l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale pour lequel il énonce :
'8. En dernier lieu, l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2018 mentionnée ci-dessus, précise que, lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par la loi, l’annulation des réductions et exonérations est réduite à due proportion en leur appliquant un coefficent égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale. En outre, cette annulation ne s’applique que pour chacun des mois au cours desquels le cocontractant a exercé un travail dissimulé. La sanction prononcée est donc modulée en fonction de l’ampleur et de la durée du travail dissimulé que le manquement sanctionné a pu faciliter.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le législateur a retenu une sanction en adéquation avec l’objectif poursuivi et qui n’est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté.'
L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version soumis au litige devant la cour contient cette disposition concernant les rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale.
Par analogie avec la décision du Conseil constitutionnel sus-visée, il existe donc bien un mécanisme de modularité inscrit dans l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de l’article 126 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, modifiée pour l’année 2015 par l’article 93 de la loi n°104-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ne mettant pas à mal le principe de proportionnalité des peines.
Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d’individualisation des peines
L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version soumise à la cour subordonne le bénéfice des exonérations à une absence de travail dissimulé et limite l’étendue des annulations aux seuls mois au cours desquels la situation de travail dissimulé a été constatée. De ce fait, il y a bien là une individualisation de la sanction au regard de la durée du manquement de l’employeur aux règles essentielles du droit du travail, peu important l’absence de mécanisme de plafonnement ou l’absence de limitation aux seuls salariés concernés par l’infraction.
A travers cette individualisation dans le temps, le législateur a en effet construit un équilibre entre le comportement objectivé de l’employeur à qui l’on reproche une infraction et la nécessité de sanctionner sévèrement tout travail dissimulé, portant atteinte à l’ordre public économique et social.
***
Au regard de ces éléments, l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 126 de la loi n°2011-1906 du 21 decembre 2011, modifiée pour l’année 2015 par l’article 93 de la loi n°104-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, ne met pas à mal les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines. Il n’y a donc pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, cette question ne présentant pas un caractère sérieux.
L’association SA [3] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la question prioritaire de constitutionnalité présentée par l’association SA [3],
Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par l’association SA [3]
Condamne l’association SA [3] aux dépens d’appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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