Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 févr. 2025, n° 23/02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 février 2023, N° 1121001853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02450 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O33G
Décision du Tribunal judiciaire de LYON, pôle de la proximité
et de la protection
Au fond
du 27 février 2023
RG : 1121001853
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPERTISE ET DE SERVICES
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Février 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPERTISE ET DE SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265
INTIMEE :
Mme [S] [P]
née le 30 Avril 1996 à [Localité 5] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistée de Me Frédéric DELAMBRE, avocat au barreau de LYON, toque 936
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 27 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Le 20 juin 2020, Mme [S] [P] a acheté à M. [G] [B] un véhicule d’occasion Mercédès Classe CLA. Ce véhicule, immatriculé pour la première fois le 27 mai 2013, affichait 170.581 kilomètres au compteur lors du contrôle technique du 18 mai 2020.
A la suite d’une panne, le véhicule de Mme [P] a été remorqué au garage Mercédès Benz à [Localité 6] (38). Suivant devis du 17 août 2020, ce garage a chiffré à la somme totale de 5.656,61 euros TTC (toutes taxes comprises) le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, consistant dans le remplacement de la boîte de vitesses automatique.
Compte tenu du montant des réparations à effectuer et de ce que les désordres affectant le véhicule étaient susceptibles d’engager la responsabilité de M. [B], Mme [P] a conclu le 11 septembre 2020 avec la société d’Expertise et de Services un contrat intitulé 'mandat mission étude analyse enquête négociation examen expertise contradictoire- expertise technique et juridique-recours par LRAR- huissier etc…'
La société d’Expertise et de Services a établi un rapport d’expertise du véhicule de Mme [P], daté du 21 octobre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 4 mai 2021, la société d’Expertise et de Services a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Mme [P] aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 1.437,32 euros au titre d’un solde d’honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020 ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mme [P] a conclu au rejet des demandes et sollicité reconventionnellement la condamnation de la société d’Expertise et de Services à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a:
— débouté la société d’Expertise et de Services de sa demande en paiement,
— débouté la société d’Expertise et de Services de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société d’Expertise et de Services à payer à Mme [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société d’Expertise et de Services aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 23 mars 2023, la société d’Expertise et de Services a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 août 2023, la société d’Expertises et de Services demande à la Cour de:
— infirmer le jugement entre les parties,
— condamner Mme [P] au règlement des sommes suivantes: 1.437.32 euros TTC au titre de la facture n° 22000627 du 21 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020, date de la mise en demeure,
3.800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2.000 euros au titre de la
procédure de première instance et 2.500 euros au titre de la procédure d’appel,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, Mme [P] demande à la Cour de:
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a omis de statuer sur sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société d’Expertise et de Services au paiement à son profit des sommes suivantes:
3.800 euros à titre de dommages et intérêts,
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société d’Expertise et de Services de toutes ses demandes,
— condamner la société d’Expertise et de Services aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur la demande principale en paiement :
Suivant devis du 14 septembre 2020, accepté par Mme [P], la société d’Expertise et de Services devait procéder à l’expertise du véhicule considéré moyennant le prix total de 3.752,59 euros TTC.
Le 21 octobre 2020, la société d’Expertise et de Services a facturé le montant de ses honoraires à la somme de 2.112,34 euros TTC.
Par lettre recommandée du 14 décembre 2020, avec avis de réception signé le 16 décembre 2020, la société d’Expertise et de Services a mis en demeure Mme [P] de régler la somme de 1.437,32 euros au titre du solde des honoraires susvisés.
La société d’Expertise et de Services fait valoir que:
— Mme [P] a validé chaque étape de ses diligences dans le cadre du mandat donné le 11 septembre 2020 et accepté ses conditions tarifaires, tant dans le cadre de ce mandat que du devis estimatif de ses honoraires du 14 septembre 2020,
— elle justifie de l’ensemble des diligences accomplies pour le compte de Mme [P] et plus particulièrement d’avoir effectué une expertise contradictoire du véhicule le 20 octobre 2020, même si le vendeur n’a pas comparu à cette date; elle a commis une erreur de plume en mentionnant la présence de M. [Z], responsable du garage où le véhicule se trouvait, et a corrigé cette erreur, de telle sorte qu’elle n’a commis aucun faux ou usage de faux,
— elle n’a pu se baser que sur les éléments dont elle disposait pour rédiger son rapport d’expertise, à savoir l’historique du véhicule, reconstitué par ses soins, ses constatations ainsi que le devis du garage Mercédès, compte tenu de ce que Mme [P] s’est opposée à tout démontage ou manipulation du véhicule.
Mme [P] réplique que:
— la société d’Expertise et de Services n’a pas procédé à une expertise contradictoire du véhicule le 20 octobre 2020, compte tenu de l’absence de M. [Z], responsable d’atelier,
— en l’absence d’examen approfondi du véhicule, la société d’Expertise et de Services n’a pas donné un avis technique propre et s’est contentée de valider les constatations du garage Mercédès de Vienne; or, contrairement aux conclusions du rapport d’expertise du 21 octobre 2020, la remise en état du véhicule ne nécessitait pas le changement de la boîte de vitesses mais seulement le remplacement du volant moteur,
— elle n’a jamais refusé le démontage du véhicule; la société d’Expertise et de Services est de mauvaise foi, n’ayant pas hésité à rédiger un faux rapport, dans lequel était mentionné à tort la
présence de M. [Z] le 20 octobre 2020, et ayant au surplus de très mauvaises appréciations sur internet aussi bien quant à la qualité des expertises que quant aux tarifs.
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que:
— M. [H] [M], expert automobile de la société d’Expertise et de Services, s’est rendu au garage Mercédès Benz de [Localité 6] le 14 septembre 2020, date à laquelle il a procédé à un examen du véhicule sans démontage ni mise en route de celui-ci puis le 20 octobre 2020, date à laquelle il devait procéder à l’expertise du véhicule,
— M. [B] a été convoqué à cette expertise par acte d’huissier de justice du 23 septembre 2020 mais n’était pas présent le 20 octobre 2020, ayant indiqué téléphoniquement à l’expert privé qu’il refusait toute expertise, toute solution amiable,
— M. [N] [Z], responsable d’atelier au garage Mercédès Benz de [Localité 6] n’était pas non plus présent le 20 octobre 2020, contrairement à ce qui est mentionné dans le rapport d’expertise,
— en l’absence du vendeur, Mme [P] a demandé à l’expert de déposer le rapport d’expertise pour recours.
Le rapport d’expertise du 21 octobre 2020 a été établi contradictoirement à l’égard de M. [B], nonobstant l’absence de ce dernier à la date fixée par l’expert. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’imputer à Mme [P] l’absence de démontage ou de manipulation du véhicule le 20 octobre 2020. Toutefois, le rapport d’expertise a été déposé en l’état à la demande de celle-ci.
L’expert s’est référé au devis effectué le 17 août 2020 par le garage Mercédès Benz de [Localité 6] pour considérer que la panne du véhicule était due à un problème de boîte de vitesses, nécessitant son remplacement moyennant le prix de 5.656,61 euros TTC.
Si Mme [P] a fait procéder au remplacement du volant moteur du véhicule moyennant le prix de 2.021,89 euros TTC suivant facture du 13 novembre 2020, cette seule facture n’établit pas que les réparations considérées ont été suffisantes pour remettre le véhicule en état. Aussi, Mme [P] ne démontre pas que l’avis de l’expert était erroné, contrairement à ce qui a été considéré par le premier juge. Néanmoins, il ressort de la lecture du rapport d’expertise du 21 octobre 2020 que M. [M] a donné son avis au vu des éléments d’information qu’il a pu recueillir sur le véhicule ainsi que la panne et non après un examen technique dudit véhicule, lequel n’a fait l’objet d’aucun démontage ou mise en route du moteur.
Aussi, l’avis donné par M. [M], qui n’a pas nécessité d’investigations complexes, consiste en une simple consultation et non en une expertise. La société d’Expertise et de Services n’a donc pas exécuté la mission convenue dans le devis accepté, de telle sorte que ce devis ne peut servir de base à l’évaluation du travail accompli.
La société d’Expertise et de Services a effectué principalement les diligences suivantes:
— des recherches d’identification et d’historique auprès du constructeur Mercédès et du site Histovec du ministère de l’intérieur ainsi qu’une identification Léa Chiffrage,
— deux déplacements au garage Mercédès Benz de [Localité 6] les 14 septembre et 20 octobre 2020,
— l’organisation d’une réunion contradictoire le 20 octobre 2020 entre M. [B] et Mme [P],
— la rédaction d’un rapport d’expertise au vu des éléments techniques recueillis par elle.
Compte tenu de ces éléments, le coût des honoraires facturés par la société d’Expertise et de Services est manifestement excessif au regard du temps passé et des frais engagés pour remettre l’avis écrit du 21 octobre 2020. Aussi, les honoraires dus par Mme [P] à la société d’Expertise et de Services seront réduits à la somme de 1.300 euros TTC.
Mme [P] ayant déjà réglé la somme de 675 euros, elle sera condamnée à payer à la société d’Expertise et de Services celle de 625 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et le jugement infirmé sur ce point.
sur les autres demandes:
Le jugement critiqué a donné raison à Mme [P]. Par ailleurs, chacune des parties n’a obtenu que partiellement gain de cause en appel.
Dès lors, aucune des parties ne démontre que l’autre a fait preuve d’un comportement abusif dans le cadre de la présente procédure. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société d’Expertise et de Services de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [P].Il y a lieu, réparant l’omission, de rejeter cette demande.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a engagés. Par ailleurs, l’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société d’Expertise et de Services de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
L’infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Condamne Mme [P] à payer à la société d’Expertise et de Services la somme de 625 euros à titre de solde d’honoraires outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes respectives de la société d’Expertise et de Services et de Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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