Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 nov. 2024, n° 24/02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02281 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3XQ
N° de Minute : 2255
Ordonnance du vendredi 15 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [D]
né le 14 Mai 1993 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [E] [Y] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 15 novembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 15 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 novembre 2024 à 16 h 34 prolongeant sa rétention administrative de M. [U] [D] ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 novembre 2024 à 12h29 réitérée par son conseil, Maître Maricourt, à 13h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [U] [D] a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du [Localité 3], le 9 novembre 2024 et notifiée le même jour entre 8h50 et 9h , pour l’exécution d’une interdiction du territoire français durant trois ans prise le 2 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lille .
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 novembre 2024 à 16h34, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [D] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M [U] [D] du 14 novembre 2024 à 12h29 réitérée par son conseil à 13h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
M [U] [D] reprend les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête et de l’ineffectivité de la notification des droits en 10 minutes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur la fin de non-recevoir de la requête préfectorale et sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y substituant sur le moyen tiré de l’ineffectivité de la notification des droits :
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre prévu à cet effet émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement . (cf 1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093)
En l’espèce, il ressort de la procédure que M [U] [D] a bénéficié d’une levée d’écrou le 9 novembre 2024 à 8h21 . Il est fait mention d’une remise de l’étranger à la police de l’air et des frontières à 8h30 . Pour autant , la police a notifié entre 8h25 et 8h30 le courrier de la préfecture du 7 novembre 2024 afin de recueillir ses observations sur la mesure portant obligation de quitter le territoire français à venir, le document n’étant pas complété par les observations ou l’absence d’observations de l’étranger. La notification de l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention s’est effectuée entre 8h50 et 9h puis la notification des droits est intervenue entre 9h et 9h10, selon une mention dactylographiée.
Il convient de constater que la nécessité du recours à un interprète en albanais par téléphone n’est pas précisée en procédure malgré l’exigence de l’ article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que cette intervention pouvait être programmée en présentiel. Mais cette assistance conduit effectivement à ralentir l’accomplissement des formalités de sorte que la mention dactylographiée d’une notification des droits entre 9h et 9h10, qui fait suite aux notifications avec des horodatages manuscrits porte sur une chronologie qui ne reflète manifestement pas la réalité.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’appelant n’allègue dans son recours ni ne démontre in concreto ce qui caractériserait une atteinte à ses droits.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/02281 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3XQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2255 DU 15 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 15 novembre 2024 :
— M. [U] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [U] [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]
— décision notifiée à M. [U] [D] le vendredi 15 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 15 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 15 novembre 2024
N° RG 24/02281 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3XQ
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