Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 30 mars 2026, n° 25/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Basse-Terre, 11 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
7ème CH (PREMIER PRESIDENT)
RG N° : N° RG 25/01090 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2VW
Décision attaquée : ordonnance rendue par la vice-présidente faisant fonction de présidente du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre
ORDONNANCE DE TAXE N° 1 DU 30 MARS 2026
RENDUE PAR LE PRESIDENT DE CHAMBRE DELEGUE PAR LE PREMIER PRESIDENT
Nous, Frank ROBAIL magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, assisté de Murielle LOYSON, greffière,
S.A.R.L. [T] & [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédérique BOUYSSOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
APPELANTS
S.E.L.A.R.L. BCM
Représentant : Me Michel PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIME
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 28 juin 2022, la présidente du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE, sur requête de Mme [Z] [U], a principalement désigné la SELARL BCM, en la personne de Me [B] [X], en qualité d’administrateur provisoire de la société [T] & [V], avec mission d’assurer la direction, l’administration et la gestion de ladite société conformément à son intérêt social, et de mettre en oeuvre toutes mesures nécessaires à la préservation de ce dernier, et ce pour une durée de 12 mois à compter de sa désignation ;
Sur assignation diligentée contre cet administrateur, ès qualités, et Mme [Z] [U] par Mme [C] [G] veuve [U] aux fins de rétractation de cette ordonnance, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE, par ordonnance du 11 janvier 2023, a rejeté cette demande et confirmé l’ordonnance sur requête du 28 juin 2022 ;
Par ordonnance sur requête du 16 juin 2023, la présidente du même tribunal a prolongé la mission de la SELARL BCM, en la personne de Me [B] [X] ;
Mme [G] veuve [U] a relevé appel de l’ordonnance de référé du 11 janvier 2023 et, par arrêt contradictoire du 14 décembre 2023, la cour d’appel de BASSE-TERRE a principalement infirmé ladite ordonnance, a débouté Mme [U] de sa demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire de la société [T] & [V] en lieu et place de son gérant en titre, M. [K] [U], et a par suite rétracté l’ordonnance sur requête du 28 juin 2022 ;
L’administrateur provisoire a par suite mis fin à son mandat et saisi la présidente du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE de la taxation de ses honoraires ;
Par ordonnance sur requête du 22 août 2024, la présidente déléguée du tribunal mixte de commerce:
— a constaté la fin de la mission confiée à la SELARL BCM, en la personne de Me [B] [X], en qualité d’administrateur provisoire de la S.A.R.L. [T] & [V], au 14 décembre 2023,
— a fixé le montant de ses honoraires, pour la période du 28 juin 2022 au 14 décembre 2023, à la somme de 45 000 euros HT, sur la base de 10 heures/mois au taux horaire de 250 euros HT, conformément aux dispositions de l’article R814-27 du code de commerce ;
Par lettre parvenue au greffe du premier président de la cour d’appel de ce siège le 29 septembre 2025, enrôlée sous le n° 25/1090 du répertoire général, le conseil de la S.A.R.L. [T] & [V] a saisi ce dernier d’une requête en contestation des honoraires ainsi fixés à 45 000 euros, en suite de quoi, par conclusions parvenues au même greffe le 6 octobre 2025, Mme [C] [G] veuve [U] est intervenue volontairement à cette procédure de contestation ;
Les conseils des trois parties à ce recours, savoir la société [T] & [V], Mme [G] veuve [U] et la SELARL BCM, en la personne de Me [B] [X], ès qualités, ont été convoqués à l’audience de la juridiction du premier président (7ème chambre de la cour) du 21 novembre 2025 à 10 heures, et ce par lettres recommandées avec demande d’avis de réception dont chacun de ces avis a été retourné au greffe dûment signé ;
Mme [G] veuve [U], par la voix de son conseil, Me WIN-BOMPARD, avocate, s’est cependant désistée de ses conclusions d’intervention volontaire par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses, par voie électronique, le 17 novembre 2025 ;
Lors de l’audience du 21 novembre 2025 causes et parties ont été renvoyées, à la demande de ces dernières, à celle du 9 janvier 2026, audience lors de laquelle elles ont été renvoyées à l’audience du 24 février 2026 à 10 heures ;
A l’issue de cette audience, à laquelle ont comparu les conseils de la société appelante et de l’administrateur provisoire, la décision a été mise en délibéré à ce jour ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 29 septembre 2025, régulièrement notifiées au conseil adverse, la S.A.R.L. [T] & [V], appelante, conclut aux fins de voir, au visa de l’article 680 du code de procédure civile, de 'la notification irrégulière faite de l’ordonnance de taxation en date du 22 août 2024" et de l’arrêt de la cour d’appel de BASSE-TERRE en date du 14 décembre 2023 ayant rétracté l’ordonnance sur requête qui avait désigné la société BCM en qualité d’administrateur provisoire:
— juger sa requête recevable,
— annuler l’ordonnance en date du 22 août 2024 rendue par la présidente déléguée du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE,
— juger qu’aucun honoraires ne sera dû par elle à la société BCM,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Pour l’exposé des moyens proposés au soutien de ces fins, il est expressément référé aux susdites conclusions ;
2°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe et norifiées au conseil adverse, par voie électronique, le 8 janvier 2026, la SELARL BCM, en la personne de Me [B] [X], administrateur judiciaire, conclut aux fins de voir, au visa de l’article 814-27 du code de commerce :
— déclarer la S.A.R.L. [T] & [V] mal fondée en ses demandes,
— confirmer en conséquence l’ordonnance du 22 août 2025 en toutes ses dispositions,
— condamner la S.A.R.L. [T] & [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Il est également expressément renvoyé à ces conclusions pour l’exposé des explications et moyens proposés par l’intimée au soutien de ces fins ;
MOTIFS DE LA DECISION
Observation liminaire
Attendu qu’il sera constaté que l’ordonnance querellée n’est déférée au premier président qu’en sa disposition par laquelle les honoraires de l’administrateur sont fixés à la somme de 45 000 euros HT, à l’exclusion du constat de la fin de mission de cet administrateur ;
I- Sur la recevabilité du recours de la S.A.R.L. [T] & [V] au plan du délai pour agir
Attendu qu’aux termes de l’article 714 du code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois suivant sa notification ;
Attendu qu’en l’espèce, la S.A.R.L. [T] & [V] a remis sa déclaration de contestation de l’ordonnance de taxe querellée, rendue le 22 août 2024, au greffe du premier président de cette cour le 29 septembre 2025, dont elle dit elle-même qu’elle lui avait été préalablement notifiée par le greffe suivant courrier en ce sens daté du 23 août 2024 (sa pièce 5) ; que si elle argumente sur la recevabilté de ce recours en regard de l’irrégularité d’une telle notification qui visait un délai de recours erroné, il y a lieu de constater en tout premier lieu que ni elle-même ni l’intimée ne justifient de la date à laquelle la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle cette notification est intervenue, lui serait parvenue et aurait ainsi fait courir le délai de recours ; qu’au surplus, il résulte de la lettre de notification qu’il y est mentionné un délai de recours erroné, puisque le greffe y vise le délai de 15 jours de l’article 496 du code de procédure civile, alors même que le délai de recours contre l’ordonnance querellée était d’un mois en application du texte spécifique de l’article 714 précité ; que cette notification est donc irrégulière et n’a pu faire courir aucun délai ; qu’il y a lieu en conséquence de dire la S.A.R.L. [T] & [V] recevable en son recours au plan du délai pour agir ;
II- Sur l’intervention volontaire de Mme [C] [G] veuve [U]
Attendu que si Mme [G] veuve [U] est intervenue volontairement en la présente contestation d’honoraires, elle a fini par se désister de cette intervention ; qu’acte lui en sera donné ; et que ce désistement sera déclaré parfait dès lors qu’aucune demande n’avait été formulée à l’encontre de l’intervenante ;
III- Sur le fond du recours de la S.A.R.L. [T] & [V]
1°/ Attendu que S.A.R.L. [T] & [V] conteste la taxation des honoraires de l’administrateur provisoire au premier moyen que la décision de la cour d’appel du 14 décembre 2023, par laquelle l’ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE qui avait désigné cet administrateur provisoire, a été rétractée, qu’une telle rétractation a eu un effet d’anéantissement rétroactif de cette désignation, et que, selon elle, le prétendu travail d’un administrateur provisoire qui est ainsi tenu pour n’avoir jamais été désigné, ne peut être rémunéré ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R814-27 du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l’accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés;
Attendu qu’en outre, dès lors que c’est l’accomplissement de tout ou partie de la mission confiée à l’administrateur provisoire d’une société ou d’une quelconque entité, qui, en vertu du texte précité, fonde son droit à rémunération, cet administrateur est bien fondé à solliciter une rémunération pour ses diligences en dépit de l’effet rétroactif attaché à la rétractation de l’ordonnance sur requête l’ayant désigné ;
Or, attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance de la présidente du tribunal mixte de commerce qui, le 28 juin 2022, a désigné la SELARL BCM, en la personne de Me [X], en qualité d’administrateur provisoire de la société [T], a été rétractée par arrêt du 14 décembre 2023, et non point annulée, si bien que pour le travail réalisé par l’administrateur entre sa désignation et la date de cet arrêt, son droit à rémunération reste entier ; qu’il y a donc lieu de rejeter comme infondé le premier moyen opposé par l’appelante à l’ordonnance de taxe querellée ;
2°/ Attendu que la société appelante conteste en second lieu tout droit à rémunération de la société BCM, en la personne de Me [X], ès qualités d’administrateur provisoire, au moyen que les conditions d’exécution de sa mission entre juin 2022 et décembre 2023 ont mis la société en péril par son inaction et ont été émaillées de fautes de sa part ;
Attendu qu’elle précise que selon elle l’administrateur n’a réalisé aucune diligence au titre de la direction, de l’administration et de la gestion de l’entreprise et qu’il a ainsi fait perdre des recettes et mis en péril les activités de la boutique et la survie du fonds de commerce ;
Or, attendu que s’il appartient à l’administrateur qui sollicite la taxation de ses frais et honoraires de faire la preuve de ses diligences :
— d’une part, force est de constater que sa mission a duré un peu moins de 18 mois et qu’il ne prétend qu’à 10 heures de travail par mois au tarif horaire non sérieusement contesté et contestable de 250 euros HT, soit en moyenne 2 h 30 par semaine, ce qui est, en soi, particulièrement modeste et ne caractérise d’emblée aucune exagération ;
— d’autre part et surtout, la société BCM produit diverses pièces qui démontrent que son action a été rendue difficile par les entraves qu’y a posées sciemment M. [K] [U] et la constatation des nombreuses irrégularités qui ont pu être relevées à sa charge, lesquelles l’ont conduite à saisir le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, par un long courrier, particulièrement étayé, du 30 août 2022 (sa pièce 8), dans lequel elle signale notamment :
** la perception, à partir de 2017 à tout le moins, de sommes importantes par les époux [U], soit à titre de rémunérations soit à titre de dividendes distribués, et ce sans autorisation de l’assemblée générale des associés,
** l’absence de tenue des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021,
** l’établissement de bulletins de salaire de Mme [W] avec minoration de ses commissions sur vente pour éluder des charges sociales,
** divers abus de biens sociaux au profit des époux [U] et de M. [K] [U],
** dissimulation d’actifs sociaux ;
Attendu que la société BCM verse en outre aux débats :
— un autre courrier au procureur de la République, en date du 1er décembre 2022 (sa pièce 16), dans lequel elle signalait :
** que M. [K] [U] continuait de se comporter en véritable gérant et à faire fi de la désignation d’un administrateur provisoire, avec notamment la réalisation de travaux de rénovation de la boutique sans extention de la police d’assurance pourtant expressément demandée,
** qu’aucune somme au titre des ventes réalisées depuis novembre 2022 n’avait crédité le compte de la société, alors même qu’il était apparu que M. [U] avait communiqué ses coordonnées bancaires personnelles certains de ses clients ;
— et de nombreux autres documents établissant la réalité de diligences ou de tentatives de diligences qui démontrent eux seuls que les 10 heures mensuelles facturées par l’administrateur ont été bel et bien travaillées, savoir :
** en pièce 17, divers échanges avec le gérant en suite de la désignation de l’administrateur qui retirait ses pouvoirs de gérance à M. [U],
** en pièce 19, un récépissé d’une plainte de l’administrateur à la gendarmerie de [Localité 3],
** en pièces 23 et 24, deux courriers à EDF GUADELOUPE et [Localité 4] des 30 novembre 2022 et 29 novembre 2022 en suite du décès de fu M. [V] [U], ancien gérant, pour solliciter l’envoi des factures impayées,
** en pièce 25, une déclaration de BCM au titre de la contribution forfaitaire annuelle des entreprises pour l’année 2023,
** et, en pièce 6, un rapport de mission n° 1 adressé à la présidente du tribunal mixte de commerce le 8 septembre 2022, lequel, sur 8 pages, dressait un premier état des lieux et des diligences accomplies;
Attendu qu’outre que la société appelante ne produit aucune pièce qui soit de nature à faire la preuve de ce que l’action de l’administrateur, par sa prétendue vacuité ci-avant démentie, aurait mis l’entreprise en péril, notamment en ce qui concerne la réouverture de la boutique, il importe de rappeler que la question de la responsabilité éventuelle de l’administrateur au titre des fautes qu’il aurait commises dans l’exercice de sa mission relèvent de toute façon d’une action en responsabilité devant la juridiction compétente et non point du juge taxateur ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments et analyses que la rémunération sollicitée par la SELARL BCM, en la personne de Me [X], au titre du mandat d’administrateur provisoire à elle confié par ordonnance du 28 juin 2022, rétractée près de 18 mois plus tard, est parfaitement justifiée à hauteur de la somme de 45 000 euros HT calculée à juste titre sur la base de 250 euros de l’heure pour environ 10 heures de travail par semaine au titre de la mission de direction, d’administration et de gestion de la société [T] & [V] exécutée entre le 28 juin 2022 et mi-décembre 2024; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de l’appelante en annulation de l’ordonnance de taxe déférée et de confirmer cette ordonnance en ce que le juge taxateur a fixé les honoraires de l’administrateur provisoire à 45 000 euros HT pour la période du 28 juin 2022 au 14 décembre 2023 ;
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que l’appelante succombe en son appel, si bien que les dépens en seront laissés à sa charge et qu’en équité elle sera en outre condamnée à indemniser la société BCM, en la personne de Me [X], de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 2 000 euros ;
Attendu que l’appelante sera subséquemment déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Disons la S.A.R.L. [T] & [V] recevable en son recours à l’encontre de l’ordonnance de taxation des honoraires de la SELARL BCM, en la personne de Me [B] [X], rendue par la présidente déléguée du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE le 22 août 2024,
Constatons et disons parfait le désistement de Mme [C] [G] veuve [U] de son intervention volontaire à la présente procédure sur contestation d’honoraires,
Confirmons l’ordonnance déférée en ce que le juge taxateur a fixé les honoraires de l’administrateur provisoire à 45 000 euros HT pour la période du 28 juin 2022 au 14 décembre 2023,
Déboutons la S.A.R.L. [T] & [V] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
La condamnons à payer à la SELARL BCM, en la personne de Me [B] [X], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière Le président de chambre délégué par le premier président
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