Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 20 nov. 2025, n° 21/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 décembre 2020, N° F19/02330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 175
RG 21/00650
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZDP
[N] [V]
C/
S.N.C. DARTY GRAND EST
Copie exécutoire délivrée le 20 Novembre 2025 à :
— Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/02330.
APPELANT
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.N.C. DARTY GRAND EST, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Darty Provence Méditerranée qui applique la convention collective des commerces et services de l’audio-visuel, de l’électronique et de l’équipement ménager, a embauché M.[N] [V] à compter du 26 décembre 2006, suivant contrat de travail à durée indéterminée, pour exercer les fonctions de technicien statut E.O.T. position A niveau 1-2, moyennant une rémunération brute de 1 100 euros et des primes.
Le 13 juin 2008, le centre Darty de [Localité 5] au sein duquel M.[V] travaillait, a été victime d’un braquage.
Le 1er août 2013, les salariés ont été informés de la fusion de la société avec la SNC Darty Grand Est.
Le salarié a été en congé formation à temps plein du 1er décembre 2014 au 17 juin 2015, pour obtenir le BPA travaux forestiers conduite de machines.
En arrêt pour maladie en janvier 2016, puis de façon continue à compter d’avril 2016, lors de la 2ème visite du 30 juin 2016, le médecin du travail le déclarait après avis spécialisé, inapte définitif à son poste de technicien audio, «aucun reclassement envisagé».
Le salarié a refusé les propositions de reclassement faites par la société qui l’a licencié par lettre recommandée du 27 août 2016 pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant notamment son licenciement, M.[V] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille par requête du 16 février 2017 et après un retrait du rôle, l’affaire a été réinscrite le 30 octobre 2019.
Selon jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le conseil de M.[V] a interjeté appel par déclaration du 14 janvier 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 10 mars 2022, M.[V] demande à la cour de :
«[Localité 2] égard les éléments tels que ci-dessus explicités et justifiés,
Vu le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille, Section Commerce, du 16 décembre 2020 qui a débouté Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes portant, d’une part, sur ses rappels de salaires, primes, congés payés et ses demandes indemnitaires au titre des manquements de la Société PARTY, durant l’exécution contractuelle et d’autre part, sur la contestation du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne reposant, en réalité, sur aucune cause réelle et sérieuse, la Société DARTY ayant manqué sur ces chefs à ses obligations essentielles et les demandes indemnitaires en résultant ;
Vu l’absence de motivation dudit jugement, d’erreurs et inexactitudes en droit et en fait découlant de ce même jugement ;
En l’état de l’appel régulièrement interjeté par Monsieur [N] [V], le 14 janvier 2021 ;
Accueillir en la forme ledit appel,
Au fond,
Infirmer et Réformer le jugement sur la totalité des dispositions, ci-dessus, précitées et :
En application de la Convention Collective des Commerces et Services de l’AudioVisuel, de l’Electronique et de l’Equipement Ménager,
En application de l’article E.1222-1 du Code du Travail,
En application de l’article 1.1226-2 du Code du travail,
Juger que Monsieur [V] a subi une diminution de sa rémunération, les primes qu’il percevait précédemment n’étant plus versées sur des critères objectifs ;
Juger que Monsieur [V] va ainsi subir une baisse de rémunération à compter de l’année 2013;
Juger que Monsieur [V] va subir une véritable discrimination au titre du salaire, la productivité, la répartition du travail, l’attribution de points et les critères de rémunération ;
Juger qu’en effet tout au long des années 2012 et 2013, Monsieur [V] a perçu une primé nommée « act diverses » dont le montant s’élève, en moyenne, à la somme de 550.00 €.
Juger que, de janvier 2015 à mai 2015, Monsieur [V] ne percevra plus cette prime et qu’à compter de juin 2015, il ne la percevra que partiellement.
Juger que la société DARTY GRAND EST va même jusqu’à supprimer la prime de fin d’année de l’année 2015 et que, malgré plusieurs demandes à ce titre de la part de monsieur [V], tant verbales qu’écrites, elle ne régularisera jamais la situation.
Juger que, si Monsieur [W] était en congé formation au cours de la période de décembre 2014 à juin 2015, pour autant la société DARTY GRAND EST n’était pas en droit de supprimer la prime de fin d’année.
Juger qu’en effet, il convient de rappeler que le salarié, pendant un congé formation, fait partie des effectifs de l’entreprise ;
Juger que le temps de formation est assimilé à du temps de travail effectif et donne droit au paiement des congés payés et des primes dès lors que celles-ci sont régulières et font partie de la rémunération ;
Juger que, de plus et a fortiori, l’article 24 de la Convention collective applicable ne prévoit la suspension du versement de la prime d’ancienneté qu’en cas de suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à 1 mois continu et précise que cette règle d’interruption de l’ancienneté ne joue pas si le contrat de travail du salarié est suspendu pour une cause d’absence rémunérée et/ou indemnisée.
Juger que, le 13 juin 2008, alors qu’il occupait ses fonctions au centre DARTY de [Localité 4], vers 15h30, Monsieur [W] a fait l’objet, en compagnie d’autres salariés, d’une attaque à main armée par quatre individus cagoulés et armés d’un fusil à pompe et de pistolets automatiques ;
Juger qu’à la suite de cette agression, Monsieur [V] ne fait pas l’objet d’un arrêt de travail mais fait l’objet d’un suivi médical en l’état d’un syndrome anxio-dépressif majeur.
Juger que la société DARTY GRAND EST n’a adopté aucun comportement particulier envers son salarié ni pris de mesures spécifiques afin de garantir son intégrité physique.
Juger qu’à tout le moins, l’attitude de la société DARTY GRAND EST caractérise une déloyauté dans l’exécution du contrat de travail ;
Juger que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ;
Juger que l’absence de mise en 'uvre de moyens de prévention et de suivi afin de permettre la sécurité de ses employés, la modifi cation et suppression pure et simple de certains éléments de rémunération de Monsieur [V] constituent un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Juger qu’à l’issue des périodes de suspension du contrat consécutives à une maladie, si le salarié est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes, ou aménagement du temps de travail ;
Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ou si l’inaptitude physique est la conséquence de ses agissements fautifs ;
Juger que, lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à reprendre son poste, l’employeur doit chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi adapté à ses nouvelles capacités, sauf dispense expresse ;
Juger que l’obligation pour l’employeur de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte à la suite d’une maladie ou d’un accident, d’origine professionnelle ou non, est d’ordre public ;
Juger que l’obligation de reclassement impose à l’employeur de rechercher le reclassement alors même que le médecin du travail a conclu à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise;
Juger que l’avis du Médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement, quelle que soit la forme de l’inaptitude, totale, partielle, temporaire ou permanente et quel que soit, d’ailleurs, la position prise par le salarié ;
Juger que cette obligation s’impose également même si le médecin du travail ne fait aucune proposition de reclassement ;
Juger que, lorsque le Médecin du travail ne fait aucune proposition de reclassement, l’employeur doit solliciter son avis et ne peut pas y substituer la consultation d’un autre médecin et que, si le médecin du travail, à nouveau sollicité, exclut expressément toute possibilité de reclassement du salarié, l’employeur n’est pas pour autant dispensé de toute recherche ;
Juger que la recherche de reclassement doit s’effectuer à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Juger que la Société DARTY est le groupe DARTY-FNAC et représente en France plus de 330 magasins et enseignes ;
Juger que c’est à l’employeur d’apporter la preuve de l’impossibilité où ii se trouve de reclasser le salarié, la seule consultation d’une commission n’établissant pas que l’employeur ait satisfait à son obligation de reclassement.
Juger que le refus du salarié d’accepter un poste n’implique pas, à lui seul, le respect de son obligation par l’employeur et ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Juger que manque à son obligation l’employeur qui ne justifi e pas avoir procédé à des démarches précises en vue du reclassement ;
Juger que le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement entraîne automatiquement la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Juger que la société ne justifie qu’elle s’est mise en relation avec le médecin du travail conformément à ses obligations légales applicables en la matière.
Juger que la société ne justifie pas ses recherches de reclassement, ni avoir satisfait à son obligation au titre de la recherche en externe et son impossibilité de reclasser Monsieur [V];
Juger que la recherche de reclassement n’est ni loyale ni exhaustive et par conséquent le licenciement de Monsieur [V] infondé et injustifié.
En conséquence,
Infirmer et réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille et ;
Condamner la société DARTY GRAND EST au versement aux sommes suivantes :
Salaires (janvier 2013 à novembre 2014) 4 400.00 €
Salaires (septembre 2015 à janvier 2016) 1 000.00 €
Incidence congés payés 540.00 €
Prime de fin d’année 2015 1 450.00 €
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 10 000.00 €
Dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité 15 000.00 €
Dommages et intérêts pour licenciement sans causer réelle et sérieuse 27 560.00 €
Indemnité de préavis 4 240.00 €
Congés payés sur préavis 424.00 €
Solde indemnité légale de licenciement 346.03 €
Fixer les intérêts courant à compter de la demande en justice, prononcer la capitalisation de ceux-ci :
Condamner la société DARTY GRAND EST au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l’Article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.»
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe 29 juin 2021, la société demande à la cour de :
«CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et en conséquence :
DEBOUTER Monsieur [V] des demandes formulées à titre de rappel de salaire, infondées tant leur principe que dans leur quantum.
DEBOUTER Monsieur [V] de ses demandes concernant un prétendu manquement à l’obligation de sécurité-résultat de la Société DARTY.
DEBOUTER Monsieur [V] de ses demandes au titre d’un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTER Monsieur [V] de ses demandes relatives à une prétendue inexécution de mauvaise foi de son contrat de travail.
CONDAMNER à titre reconventionnel Monsieur [V] à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» au nombre de 33 en l’espèce, et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Par ailleurs, malgré l’invocation d’une absence de motivation du jugement, il n’est formulé aucune demande d’annulation du jugement.
Sur l’exécution du contrat de travail
Le salarié sollicite un rappel de salaire, invoque un manquement à l’obligation de sécurité et fait une demande distincte indemnitaire basée sur ces deux manquements.
1- Sur le rappel de salaire
Le salarié soutient avoir subi une baisse de rémunération de l’ordre de 200 € en moyenne à compter de l’année 2013, constituant selon ses termes «une véritable discrimination au titre du salaire, la productivité, la répartition du travail, l’attribution de points et les critères de rémunération.»
Il indique ne plus avoir perçu la prime «activités diverses» de 550 euros de janvier à mai 2015, puis seulement partiellement. Il précise que cette prime dépendait de l’activité du service et non du salarié et fournit des tableaux à l’appui.
Il soutient avoir également été privé de la prime d’ancienneté et de celle de fin d’année.
La société fait valoir que les affirmations de M.[V], selon lesquelles il aurait commencé à perdre du variable à hauteur de 200 € en moyenne à compter de 2013, sont mensongères et contredites par les deux tableaux qu’elle verse aux débats, soulignant que le salarié même en congé de formation, a perçu une rémunération variable.
S’agissant de la prime de fin d’année, elle rappelle qu’il s’agit d’une prime instaurée par un accord d’entreprise et est distincte de la prime d’ancienneté prévue par l’article 24 de la convention collective nationale applicable.
S’agissant de la prime d’ancienneté, le salarié ne démontre aucune anomalie, celle-ci ayant été perçue chaque mois.
Le salarié s’est plaint en 2015 de ne pas avoir perçu entièrement la prime de fin d’année, mais celle-ci dénommée PFA dans l’accord d’entreprise du 26/11/2013 (pièce 15 société) est une prime particulière à l’entreprise et comme telle soumise à des conditions, rappelées dans le courrier adressé en réponse (pièce 15 bis société) notamment quant au caractère minorant de certaines absences.
En effet, le congé formation ne fait pas partie des cas définis page 5 dudit accord comme n’étant pas comptabilisés comme des absences, de sorte que le salarié ne pouvait prétendre à son versement à 100% mais seulement au prorata soit de juin à décembre 2015.
Il résulte des pièces 11 & 12 de l’employeur correspondant d’une part à l’évolution de la partie variable de la rémunération de 2009 à 2015 et des fiches récapitulatives de paie sur la même période, que contrairement aux allégations de M.[V], il n’a jamais eu une baisse de rémunération d’une moyenne de 200 euros comme prétendu.
Cependant, la cour constate que concernant la prime dite «activités diverses», elle n’est pas objectivée par un texte ou un calcul précis permettant à la cour de vérifier si le salarié a bien été rempli de ses droits, alors que seul l’employeur détient les éléments permettant de la calculer et qu’il ne les produit pas ; par ailleurs, le contrat est exempt de tout renseignement et il n’est pas justifié de la remise au salarié chaque mois d’un document détaillant l’ensemble des objectifs, et leur niveau d’atteinte.
Dès lors qu’il n’est pas établi que le salarié avait une connaissance précise d’objectifs concrets assignés unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, et quand bien même le salarié n’aurait pas émis d’observations ou de contestations au sujet de sa rémunération variable pendant le temps de la relation contractuelle, et faute d’accord du salarié sur sa diminution, celle-ci doit lui être intégralement payée.
En conséquence, prenant en compte les sommes perçues à ce titre sur les années concernées soit de 2012 à 2015 telles que visées en pièce 12 de la société, et constatant que pendant la période de congé formation, une rémunération variable a été perçue sur 7 mois d’un montant supérieur à celle de la prime concernée , la cour fixe ainsi le reliquat dû sur la base d’un maximum de 550 € :
— année 2012 : 6 600 – 6 234,90 =365,10
— année 2013 : 6 600 -5 121,30 = 1 478,70
— année 2014 : 6 600 – 4 989,70 = 1 610,30
— année 2015 : 2 750 – 1 893,00 = 857
soit un total de 4 311,10 euros outre l’incidence de congés payés.
La somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil .
2- Sur l’obligation de sécurité
Le salarié indique que suite à l’agression intervenue le 13 juin 2008, il n’a pas fait l’objet d’un arrêt de travail mais d’un suivi médical en l’état d’un syndrome anxio-dépressif majeur, précise qu’il a eu les plus grandes difficultés à surmonter la situation et était confronté à un état de stress permanent lorsqu’il exerçait ses fonctions.
Il reproche à son employeur de n’avoir pas mis en place une cellule ou un suivi auprès du médecin du travail.
Le salarié produit un certificat d’un psychiatre daté du 01/02/2016 faisant état d’un suivi pour «des difficultés professionnelles récurrentes» mais aucun arrêt de travail ou certificat médical contemporain de l’événement de 2008, étant précisé qu’il ne prétend pas que son inaptitude est en lien avec un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
La charge de la preuve incombe à l’employeur pour démontrer qu’il n’a pas failli dans l’accomplissement de son obligation et en l’espèce, il ne produit aucun élément contemporain du braquage, à ce titre.
Cependant, la société justifie des visites périodiques auprès de la médecine du travail en 2009, 2010 et 2012 (pièces 5-6-7) laquelle a déclaré apte le salarié à exercer ses fonctions.
En tout état de cause, aucun lien ne peut être fait entre le braquage subi (avec d’autres salariés en 2008) et un syndrome anxiodépressif qui n’a fait l’objet d’un suivi médical qu’à compter de 2016, soit huit ans après.
En conséquence, le salarié doit être débouté de ses demandes à ce titre.
3- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Au visa de l’article L.1222-1 du code du travail, le salarié invoque l’absence de mise en oeuvre de moyens de prévention de la part de son employeur et la modification et/ou la supression d’éléments de rémunération.
Comme déjà indiqué, même en admettant l’absence de mesures prises suite au braquage de 2008, le salarié ne fait pas la démonstration d’un préjudice en lien avec le manquement invoqué.
En l’absence d’éléments de comparaison concernant la rémunération d’autres techniciens du service après vente de la société, placés dans une situation identique, la cour constate que les éléments de faits présentés par M.[V] sont insuffisants pour permettre de présumer une inégalité de rémunération. Il s’ensuit que la discrimination par inégalité de traitement n’est pas établie.
Le salarié ne fait pas la preuve d’un préjudice supplémentaire autre que celui déjà indemnisé par l’allocation d’un rappel de salaire avec les intérêts, alors même qu’il n’a jamais sollicité d’éclaircissement sur la partie variable payée pendant la relation contractuelle.
En conséquence, le salarié doit être débouté de sa demande indemnitaire distincte.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié reproche à la société de ne pas justifier de sa mise en relation avec le médecin du travail et de façon plus générale, d’une recherche loyale et exhaustive de reclassement, relevant que seulement 5 postes onté été proposés dont un sur le site de [Localité 4], celui-là même où l’inaptitude a été constatée.
La cour relève que le médecin du travail a été sollicité dès le 5 juillet 2016 par la société mais sa réponse du 18 juillet 2016 est laconique, qualifiant le reclassement de difficile.
La société justifie d’une recherche auprès de ses différentes entités ayant permis d’identifier quatre postes proposés à M.[V] par courrier du 22 juillet 2016 que le salarié a refusé immédiatement, alors même qu’il s’agissait de postes différents de celui occupé, pour lesquels les informations étaient complètes, la circonstance que l’un des postes soit situé à [Localité 3] n’étant pas une contre-indication à l’avis du médecin du travail.
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que la recherche était loyale et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes liées à la rupture.
Sur l’indemnité de licenciement
Le salarié prétend à un solde d’indemnité de licenciement, précisant qu’il avait lors de la rupture, neuf ans et huit mois d’ancienneté au sein de l’entreprise auquel il convient d’ajouter le préavis, avec un salaire de référence de 2 120 euros.
La société fait valoir que dans son calcul, M.[V] commet deux erreurs : l’une quant au salaire de référence qui s’établit à 2 033,66 euros sur la moyenne de 12 mois, et l’autre quant à l’ancienneté acquise de 9 ans et 5 mois conforme aux articles 24-3 et 26h de la convention collective applicable.
Le salarié ne donne aucune indication sur sa méthode de calcul de la moyenne à retenir pour l’indemnité de licenciement et la cour aboutit sur les 3 derniers mois payés entièrement, à une moyenne inférieure à celle calculée par l’employeur.
En application de l’article L.1234-11 du code du travail et des dispositions conventionnelles telles que rappelées par la société dans ses écritures, les périodes de suspension pour maladie non professionnelle n’entrent pas en compte pour la détermination de l’ancienneté, pour le calcul de l’indemnité de licenciement, de sorte que c’est à juste titre que l’employeur a ôté les trois mois d’avril mai juin 2016, et dès lors le salarié a bien été rempli de ses droits à ce titre.
Sur les frais et dépens
La société succombant même partiellement doit s’acquitter des dépens d’appel et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de faire application de ces dispositions en faveur de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme la décision entreprise SAUF en ce qu’elle a rejeté la demande de rappel de salaire,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et Y ajoutant,
Condamne la société Darty Grand Est à payer à M.[N] [V] les sommes suivantes:
— 4 311,10 euros au titre d’un rappel de prime de l’année 2012 à l’année 2015 incluse
— 431,11 euros au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter du 20/02/2017,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Déboute M.[V] de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Darty Grand Est aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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