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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 10 oct. 2025, n° 24/11163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 avril 2019, N° 16/788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 10 OCTOBRE 2025
N°2025/405
Rôle N° RG 24/11163 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVKB
[4]
C/
S.A.R.L. [2]
Copie exécutoire délivrée
le 10 octobre 2025:
à :
[4]
Me Brynjolf BLAIS,
avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Avril 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 16/788.
APPELANTE
[4], demeurant [Adresse 3]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
INTIMEE
S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie BOISSIN, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseille
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur la période du 01/10/2014 au 05/02/2015 et sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [2], l'[Adresse 5] lui a notifié par lettre d’observations datée du 6 août 2015 un redressement d’un montant total de 4 737 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 783 euros, puis une mise en demeure datée du 1er décembre 2015 portant sur un montant total de 5 931 euros.
Après rejet implicite par la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, la société [2] a saisi le 23 avril 2019 le pôle social d’un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 23 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, après avoir jugé le recours recevable, a:
* annulé le redressement et la mise en demeure du 1er décembre 2015,
* annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
* condamné l'[Adresse 5] aux dépens.
La radiation du registre du commerce et des sociétés de Nice de la société [2] a fait l’objet d’une publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 10 juin 2018.
L'[Adresse 5] en a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 juin 2019, réceptionnée par le greffe le 17 juin 2019.
Après radiation par ordonnance en date du 8 janvier 2020, motivée par le défaut de diligences de l’URSSAF, cet organisme a sollicité par courrier daté du 1er décembre 2021 la remise au rôle de l’affaire en joignant des conclusions d’appelant.
Par arrêt en date du 23 mai 2023, la présente cour d’appel a radié l’affaire en retenant le défaut de diligence de l’appelante, le renvoi ordonné lors de l’audience du 18 octobre 2022 ayant été motivé par l’obligation qui lui avait été faite de faire désigner à l’intimée, radiée du registre du commerce et des sociétés de Nice, un mandataire ad hoc, sans que pour autant cette diligence ait été accomplie.
L’URSSAF a sollicité à nouveau la remise au rôle de l’affaire le 19 août 2024 en joignant à la fois ses conclusions et copie d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice désignant Mme [G] [W] [T] [X] en qualité de mandataire ad hoc de la société [2].
Pour autant, bien qu’avisée le 4 décembre 2024 par l’avis de fixation de l’affaire à l’audience du 10 septembre 2025, l’URSSAF n’a pas fait assigner le mandataire ad hoc ainsi désigné en intervention forcée, se contentant de solliciter une dispense de comparution à cette audience.
MOTIFS
Selon les articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il résulte des articles 66 alinéa 1 et 68 alinéa 2 du code de procédure civile que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires et qu’en appel les demandes faites à l’encontre des tiers le sont par voie d’assignation.
En l’espèce, par suite de la radiation de la société [2] du registre du commerce et des sociétés de Nice depuis le 10 juin 2018, le mandataire ad hoc désigné sur requête de l’URSSAF le 5 janvier 2024 par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice doit être assigné en intervention forcée par cet organisme.
En l’absence de délivrance par l’URSSAF, partie appelante, d’une telle assignation en intervention forcée, le mandataire ad hoc désigné n’est pas attrait dans la cause.
Ce manquement de l’URSSAF caractérise un défaut de diligence de sa part alors que la cour relève par ailleurs que:
* la radiation de la société [2], partie intimée, est antérieure à l’acte d’appel de l’URSSAF, et qu’ainsi cet appel n’est donc pas formalisé à l’encontre d’une personne morale régulièrement représentée,
* plus de deux années se sont écoulées entre la réception par la cour (après réception de l’acte d’appel par le greffe le 17 juin 2019) des premières conclusions de l’URSSAF soit le 1er décembre 2021 et celles déposées le 19 août 2024 avec sa demande de réinscription au rôle et justification de la désignation d’un administrateur ad hoc (en date du 5 janvier 2024), et ce sans qu’elle ait pour autant fait assigner celui-ci en intervention forcée.
Selon l’article 381 alinéa 1du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Le manque de diligences de l’URSSAF, tenant à l’absence d’assignation en intervention forcée du mandataire ad hoc dont elle a sollicité également tardivement la désignation, justifie la radiation de l’affaire, qui ne pourra être remise au rôle que sur demande de l’une des parties avec:
* ses conclusions sur la péremption d’instance d’appel,
* demande de fixation aux fins d’assignation du mandataire ad hoc en intervention forcée.
PAR CES MOTIFS,
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur demande de l’une des parties avec dépôt au greffe de conclusions ses conclusions sur la péremption d’instance d’appel, et demande de fixation aux fins d’assignation du mandataire ad hoc en intervention forcée.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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