Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 24 oct. 2024, n° 24/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 6 décembre 2023, N° 21/02534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, La CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00167 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJW4
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/02534, en date du 06 décembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [P] [N],
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (54), domicilié [Adresse 2]/
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
La CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE,
en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de Monsieur [P] [N] immatriculé auprès d’elle sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est situé [Adresse 5]
Non représentée bien que la déclaration d’appel et des conclusions lui aient été régulièrement signifiées à personne morale par acte de Me [G] [H], commissaire de justice à [Localité 7] en date du 13 mars 2024
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
Organisme APICIL PREVOYANCE,
dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline LOMBARD de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Nathalie ABEL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Octobre 2024, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [N] a été victime, le 26 août 2016, d’un accident de la voie publique. Il a été percuté sur le passage piéton par un véhicule sur le côté et a chuté au sol.
Admis au service des urgences, M. [P] [N] a fait l’objet de radiographies qui ont mis en évidence des contusions du membre inférieur droit, mais l’absence de fractures.
Dans les jours qui ont suivi, les douleurs ont persisté au niveau des membres inférieur et supérieur droits. M. [N] a alors consulté son médecin traitant qui a constaté, à la date du 30 août 2016, les lésions suivantes :
— hématome face trochanter,
— hydarthrose genou droit,
— hématome genou droit,
— impotence épaule droite,
— plaie du coude droit,
— plaie jambe gauche.
Il était précisé que ces lésions entraînaient une ITT de trois jours sans IPP.
M. [N] a été mis en position d’arrêt maladie dès le 26 août 2016 et a poursuivi la prise en charge médicale.
Par courrier en date du 5 septembre 2017, la MDPH de Meurthe-et-Moselle lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, avec un taux d’incapacité inférieur à 50% et ce, jusqu’au 1er septembre 2020, reconnaissant ainsi que les possibilités pour lui de conserver ou d’obtenir un emploi étaient réduites du fait de son handicap.
Un avis d’inaptitude signé du médecin du travail en date du 1er octobre 2018 a conclu à la possibilité d’exercer une activité de bureau après formation si nécessaire mais à l’impossibilité d’un travail de manutention manuelle ni de station debout prolongé.
C’est ainsi que par courrier recommandé en date du 23 novembre 2018, M [N] a
été licencié en raison de son inaptitude à son poste de travail et pour impossibilité de reclassement.
Une première expertise médicale amiable a été menée le 24 septembre 2018 par le docteur [Y], spécialement désigné par la MAAF assurances, assureur du véhicule en cause. Les conclusions du rapport établi le 23 novembre 2018 ont été les suivantes :
— date de consolidation : 16 octobre 2016,
— DFT de classe I du 26 août 2016 au 16 octobre 2016,
— arrêt de travail imputable du 26 août 2016 au 16 octobre 2016,
— souffrances endurées : 1/7,
— dommage esthétique temporaire : 0/7,
— taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique : 0%,
— degré du dommage esthétique : 0/7,
— répercussions des séquelles : nulles sur l’activité professionnelle, l’agrément, la vie sexuelle,
— frais médicaux après consolidation : néant.
Une seconde expertise médicale a été réalisée par le docteur [I], à la demande de l’assurance de M. [N]. Ses conclusions ont été les suivantes :
— date de consolidation : 19 octobre 2018,
— DFT de classe I du 26 août 2016 au 19 octobre 2018,
— arrêt de travail imputable du 26 août 2016 au 16 octobre 2016 et du 21 octobre 2016 au 19 octobre 2018,
— souffrances endurées : 1/7,
— taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique : 0 %,
— degré du dommage esthétique : 0/7,
— répercussions des séquelles : nulles sur l’activité professionnelle, l’agrément, la vie sexuelle,
— frais médicaux après consolidation : néant.
Par ordonnance rendue le 7 avril 2020, le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [R] [K].
Le rapport définitif de cette expertise médicale a été déposé le 22 décembre 2020. Les conclusions médico-légales ont été les suivantes :
— date de consolidation : 19 octobre 2018,
— déficit fonctionnel temporaire de classe I du 26 août 2016 au 19 octobre 2018
— souffrances endurées : 1/7,
— absence de soins médicaux futurs post consolidation,
— préjudice esthétique permanent : 1/7,
— pas de préjudice d’agrément,
— pas de préjudice sexuel,
— pas de déficit fonctionnel permanent,
— « l’arrêt du travail du 27 août 2016 jusqu’à la déclaration d’inaptitude professionnelle est imputable à l’accident du 26 août 2016. Sur le plan professionnel, M. [N] a bénéficié d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé avec un dossier en cours de renouvellement. Il a été licencié pour inaptitude. Son état de santé actuel est incompatible avec son activité professionnelle antérieure en raison de problèmes cardiologiques, en raison de lombalgies chroniques (sans lien avec l’accident du 26 août 2016). Il existe une décompensation d’un état antérieur rachidien suite à l’accident de la voie publique ».
Le 5 mai 2021, après échanges, la compagnie MAAF Assurances a fait une offre définitive à M. [N] :
— dépenses de santé : à justifier (la créance définitive de la CPAM est de 4 752,23 euros),
— pertes de gains professionnels actuels du 27 août 2016 au 16 octobre 2018 et du 20 octobre 2016 au 1er octobre 2018 : à justifier (le montant des indemnités journalières versées par la CPAM est de 21 919,20 euros),
— déficit fonctionnel temporaire : gêne temporaire classe 1 du 26 août 2016 au 19 octobre 2018 : 1884,00 euros,
— souffrances endurées 1/7 : 1 400 euros,
— préjudice esthétique permanent 1/7: 1 200 euros,
A déduire provision : 1 800,00 euros.
M. [N] a décliné cette offre de la société MAAF Assurances.
Par actes signifiés le 14 septembre 2021, M. [N] a assigné la société MAAF Assurances, la CPAM de Meurthe-et-Moselle et l’institut de prévoyance APICIL Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Nancy.
M. [N] a demandé au tribunal de :
— dire et juger qu’il a subi, du fait de l’accident de la voie publique dont il a été victime le 26 août 2016, un préjudice professionnel entraînant des pertes de gains professionnels futurs et une incidence professionnelle,
— condamner la compagnie MAAF Assurances à lui verser les sommes suivantes, sauf à déduire les provisions versées pour un total de 1 800 euros :
— 2 355 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 834,97 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 43 602,87 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – déclarer commun et opposable à la CPAM de Meurthe-et-Moselle ainsi qu’à l’institut de prévoyance APICIL Prévoyance le jugement à venir,
— condamner la compagnie MAAF assurances aux entiers dépens, y compris ceux inhérents à la procédure de référé (181,82 euros), aux frais d’expertise judiciaire (950 euros) et aux frais de signification du jugement à venir.
L’organisme APICIL Prévoyance a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours subrogatoire exercé par APICIL Prévoyance en qualité de tiers payeur,
— condamner en conséquence la SA MAAF Assurances à payer à APICIL Prévoyance la somme totale de 13 461,09 euros en remboursement de sa créance définitive correspondant aux prestations versées à M. [N], consécutivement à l’accident de la circulation dont il a été victime le 26 août 2016,
— condnmner la société MAAF Assurances à payer à APICIL Prévoyance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAAF assurances aux entiers dépens de la présente instance.
La SA MAAF Assurances a demandé au tribunal de :
— dire que les conséquences de l’accident subi par M. [N] le 26 août 2016 seront justement indemnisées par l’octroi de :
— 1 960 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe I du 26 août 2016 au 19 octobre 2018,
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ne s’est pas fait représenter devant le tribunal.
Par jugement en date du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné la société MAAF Assurances à payer à M. [N] la somme de 6 990,84 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, au titre des préjudices subis à la suite de l’accident de voie publique le 26 août 2016 comme suit :
— 1 962,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 528,34 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— débouté M. [N] de ses autres demandes,
— déclaré recevable le recours subrogatoire en qualité de tiers payeur d’APICIL Prévoyance,
— condamné la SA MAAF Assurances à payer à APICIL Prévoyance la somme de 13 461,09 euros en remboursement des prestations versées à M. [N], consécutivement à l’accident de la circulation survenu le 26 août 2016,
— condamné la société MAAF Assurances aux dépens y compris ceux inhérents à la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais de signification du jugement à venir,
— condamné la société MAAF Assurances à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros et à APICIL Prévoyance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe en date du 26 janvier 2024, M. [N] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a condamné la société MAAF Assurances à lui verser la somme de 6 990,84 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et des pertes de gains professionnels actuels, en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et condamné la société MAAF Assurances à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 17 juin 2024, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2023 :
— en ce qu’il a fixé l’indemnisation à 6 990,84 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et des pertes de gains professionnels actuels,
— en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formulées au titre du déficit fonctionnel permanent, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— en ce qu’il a fixé à 2 000 euros l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
et de confirmer pour le surplus le jugement,
Statuant à nouveau,
— condamner la compagnie MAAF Assurances à lui verser les sommes suivantes :
— 2 355 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 789,97 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 43 617,97 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— déclarer commun et opposable à la CPAM de Meurthe-et-Moselle ainsi qu’à l’institut de prévoyance APICIL Prévoyance l’arrêt à venir,
— condamner la compagnie MAAF assurances à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la compagnie MAAF assurances aux entiers dépens de la procédure d’appel, en ce compris les frais de signification à venir.
Par conclusions déposées le 31 mai 2024, l’institution de prévoyance APICIL Prévoyance demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondé le recours subrogatoire exercé par APICIL prévoyance,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MAAF assurances à lui payer la somme de 13 461,09 euros en remboursement de sa créance définitive correspondant aux prestations versées à M. [N] consécutivement à l’accident de la circulation dont il a été victime le 26 août 2016,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MAAF assurances à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de la procédure de première instance.
Y ajoutant,
— condamner la société MAAF assurances, ou qui d’autre mieux le devra, à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel,
— condamner la société MAAF assurances aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 28 août 2024, la société MAAF Assurances a demandé à la cour de :
— déclarer M. [N] recevable mais mal fondé en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 6 décembre 2023,
— confirmer la décision en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter M. [N] de ses prétentions, y compris aux titres des frais irrépétibles et dépens,
— condamner M. [N] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
M. [N] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024 (signification à personne morale). Néanmoins, la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [P] [N] a, lorsqu’il a interjeté appel, intimé Apicil Prévoyance, mais il n’a formé aucune demande d’infirmation des dispositions du jugement concernant cet organisme. La société MAAF Assurances et Apicil Prévoyance n’ont, quant à elles, formé aucun appel incident sur les dispositions concernant cette dernière. Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement afférentes à cet organisme, à savoir la condamnation de la SA MAAF Assurances à payer à Apicil Prévoyance la somme de 13 461,09 euros en remboursement des prestations versées à M. [N], ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il convient de ré-examiner les différents postes de préjudice de M. [P] [N], sur l’évaluation desquels ce dernier a fait appel.
Sur le préjudice corporel de M. [P] [N]
Les parties s’accordent pour considérer comme base de l’évaluation du préjudice corporel de M. [P] [N] les conclusions de l’expert judiciaire, le docteur [K], (hormis sur le déficit fonctionnel permanent, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle).
M. [P] [N] est né le [Date naissance 3] 1960, il était donc âgé de 58 ans au jour le consolidation médico-légale du 19 octobre 2018.
1°/ Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subie jusqu’à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 10% sur toute la période de l’arrêt de travail, soit du 26 août 2016 au 19 octobre 2028.
Les parties s’accordent sur ce constat, mais se divisent sur la valeur à accorder à la journée de déficit fonctionnel temporaire, M. [P] [N] revendiquant un taux de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, tandis que la société MAAF Assurances demande que cette valeur soit fixée à 25 euros comme l’a fait le tribunal.
Eu égard aux éléments de la cause, il convient de retenir une valeur de 30 euros, soit : 785 jours x 30 euros x 0,10 = 2 355 euros.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
2°/ Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées par M. [P] [N] à 1/7. Compte-tenu de cette cotation, le tribunal a évalué ce chef de préjudice à 2 000 euros, ce dont la société MAAF Assurances sollicite la confirmation. M. [P] [N] estime que les souffrances qu’il a endurées justifient plutôt une indemnité de 2 500 euros.
Compte-tenu de la description des souffrances faite par l’expert et de la cotation de 1/7 qu’il a retenue, l’indemnité de 2 000 euros allouée par le tribunal correspond à l’exact préjudice de M. [P] [N]. Cette évaluation sera donc confirmée.
3°/ Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit de réparer les atteintes de nature à altérer l’apparence physique de la victime, notamment les cicatrices visibles par les tiers.
M. [P] [N] conserve des suites de l’accident une claudication discrète qui a justifié que l’expert judiciaire retienne une cotation de 1/7. Le tribunal a évalué ce chef de préjudice à 1 500 euros, la société MAAF Assurances en demande la confirmation, mais M. [P] [N] demande qu’il soit porté à 1 800 euros.
Compte-tenu de l’âge de M. [P] [N] au jour de la consolidation, soit 58 ans et du caractère 'discret’ de la boiterie, l’évaluation de 1 500 euros faite par le tribunal sera confirmée.
4°/ Les pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit de compenser les pertes de gains professionnels subies par la victime directe jusqu’à la date de la consolidation dès lors qu’il est établi que ces pertes de gains sont causées par l’accident.
En 2015, M. [P] [N] a perçu un revenu de 17 771 euros nets.
En 2016, année de l’accident, il a perçu un revenu de 18 027 euros et n’a donc subi aucune perte de revenus, grâce à l’intervention de Apicil Prévoyance.
En 2017, il a perçu, selon son avis d’imposition, un revenu de 16 908 euros (indemnités journalières comprises). La victime demande que son salaire de référence (2015) soit actualisé à hauteur de 1% pour calculer sa perte de revenu sur 2017. Cette actualisation de 1% apparaît pleinement fondée. Le revenu de référence à prendre en compte est donc de 17 948,71 euros. Pour 2017 la perte de revenu s’établit donc à : 17 948,71 euros – 16 908 euros = 1 040,71 euros.
En 2018, sur la période courant de janvier à octobre, M. [P] [N] a perçu des salaires d’un montant de 5 852 euros et des indemnités journalières pour un montant de 7 356 euros (une fois déduites la CSG et la CRDS), soit un total de 13 208 euros, à comparer avec le revenu de référence, soit : (17 948,71 euros x 10/12 mois) – 13 208 euros = 1 749,26 euros.
Au total, ce chef de préjudice doit être indemnisé à hauteur de : 1 040,71 euros + 1 749,26 euros = 2 789,97 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
5°/ Le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert judiciaire a conclu qu’ 'il n’existe pas de déficit fonctionnel permanent selon le barème du Concours médical'.
Pourtant, l’expert judiciaire indique dans son rapport qu’il a relevé lors de l’examen qu’il a pratiqué sur M. [P] [N] le 6 octobre 2020 (soit deux années après la consolidation) :
— une cuisse droite marquée d’une sensibilité à la palpation profonde du facia lata,
— une différence de force musculaire des fessiers à droite (4/5) et à gauche (5/5),
— une sensation d’hypoesthésie sur la face externe de la cuisse droite.
Compte-tenu de leur localisation, ces séquelles ne peuvent être considérées comme étrangères à l’accident du 26 août 2016.
Surtout, M. [P] [N] a signalé à l’expert judiciaire qu’il subissait des douleurs latérales de la cuisse droite à la fois diurnes et nocturnes, qu’il bénéficiait toujours d’une kinésithérapie à raison de deux séances par semaine associant physiothérapie du dos et de la cuisse droite et un renforcement musculaire et qu’il continuait à prendre, irrégulièrement, des antalgiques (Izalgi et Paracétamol).
Ont été ainsi objectivés la persistance, après la date de consolidation, d’un faible trouble fonctionnel et des douleurs suffisamment fortes pour motiver la prescription d’antalgiques opiacés (Izalgi).
Dès lors, la prétention de M. [P] [N] à voir retenir un déficit fonctionnel permanent paraît fondé.
Au vu de ces éléments, un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% sera retenu, soit une indemnité due à ce titre de : 1 400 euros x 3 = 4 200 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
6°/ Les pertes de gains professionnels futurs :
Le poste des pertes de gains professionnels futurs vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus postérieurement à la date de la consolidation et consécutivement à l’incapacité permanente (partielle ou totale) à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, en indiquant que 'l’état de santé actuel de M. [P] [N] est incompatible avec son activité professionnelle antérieure en raison de problèmes cardiologiques, en raison de lombalgies chroniques (sans lien avec l’accident du 26 août 2016)'. Pourtant, il ajoute : 'il existe une décompensation d’un état antérieur rachidien suite à l’accident de la voie publique'. Or, la victime a droit à la réparation du préjudice causé par une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Tel est bien le cas en l’espèce : avant l’accident du 26 août 2016, il n’est nullement fait mention d’arrêts de travail de M. [P] [N] ou de limitation de sa capacité de travail. En revanche, lorsque le médecin du travail remplit, le 20 juin 2017, le formulaire de restriction d’aptitude dans l’emploi, il indique expressément que la cause du handicap de M. [P] [N] est l’accident de voie publique du 20 août 2016, qui s’est traduit par un traumatisme de la cuisse droite et qui se traduit encore par les gênes suivantes :
— 'doit alterner régulièrement les positions assise et debout toutes les 30 minutes,
— station debout limitée à 30 minutes puis survenue de douleurs,
— difficultés pour monter et descendre du plateau de remorque pour décrocher les élingues'.
Le médecin déduit de ce tableau clinique, qui ne porte aucunement mention de problèmes cardiaques, qu’il n’y a pas d’aménagement possible du poste de travail de M. [P] [N] qui est manutentionnaire-cariste à temps plein et qu’un changement de poste de travail est donc nécessaire.
Le 23 novembre 2018, M. [P] [N] a été licencié pour inaptitude, au motif que le médecin du travail avait rendu l’avis suivant : 'possibilité d’exercer une activité de bureau après formation si nécessaire, pas de manutention manuelle, pas de station debout prolongée'. Le licenciement de M. [P] [N] est donc bien intervenu dans la continuité des handicaps décrits par le médecin du travail le 20 juin 2017, handicaps consécutifs à l’accident du 26 août 2016.
Depuis le 1er septembre 2022, M. [P] [N] est en retraite.
Il convient donc de calculer les pertes de revenus qu’il a subies, depuis son licenciement de novembre 2018 jusqu’au 31 août 2022.
Au vu des pièces justificatives produites par M. [P] [N], ses pertes de revenus sur cette période s’établissent comme suit :
— Novembre-décembre 2018 : salaire de référence (17 948,71 euros x 2/12 mois) – salaires perçus (2 757,45 euros) = 234 euros,
— 2019 : salaire de référence (17 948,71 euros) – pensions d’invalidité perçues (5780,43 euros) = 12 168,28 euros,
— 2020 : salaire de référence (17 948,71 euros) – pensions d’invalidité perçues (6225,24 euros) = 11 723,47 euros,
— 2021 : salaire de référence (17 948,71 euros) – pensions d’invalidité perçues (6226,09 euros) = 11 722,62 euros,
— Janvier-août 2022 : salaire de référence (17 948,71 euros x 8/12 mois) – pensions d’invalidité perçues (4196,21 euros) = 7769,60 euros,
soit un total de 43 617,97 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point également.
7°/ L’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, le handicap subi par M. [P] [N], à savoir l’impossibilité ou la difficulté de maintenir la station debout de façon prolongée (alors qu’il a exercé la quasi-totalité de sa vie professionnelle sur un poste de manutentionnaire) a incontestablement causé sa dévalorisation sur le marché du travail.
Il convient toutefois de tenir compte de l’âge qu’il avait au jour de la consolidation, 58 ans, soit un âge proche de celui de la retraite, ce qui limite la portée de cette dévalorisation sur le marché du travail.
Au vu de ces éléments, ce chef de préjudice sera évalué à 4 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société MAAF Assurances, qui échoue en sa défense sur plusieurs des prétentions de M. [P] [N], supportera les dépens de première instance (incluant les frais de la procédure de référé et l’expertise judiciaire) et d’appel. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à M. [P] [N], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros pour ses frais de procédure irrépétibles de première instance et celle de 1 500 euros pour ses frais de justice irrépétibles d’appel.
L’équité n’exige pas de condamner la société MAAF Assurances, ou toute autre partie, à payer à Apicil Prévoyance une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau sur les points infirmés,
Condamne la société MAAF Assurances à payer à M. [P] [N] les sommes suivantes, sauf à déduire les provisions ou acomptes déjà versés :
— 2 355 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 789,97 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 43 617,97 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 4 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Condamne la société MAAF Assurances à payer à M. [P] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MAAF Assurances à payer à M. [P] [N] au titre de la réparation de son préjudice corporel les sommes de :
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du Préjudice esthétique permanent,
CONFIRME également le jugement déféré en ses dispositions concernant Apicil Prévoyance et sur les dépens,
y ajoutant,
Condamne la société MAAF Assurances à payer à M. [P] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Apicil Prévoyance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAAF Assurances aux dépens d’appel,
Déclare cet arrêt commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.
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