Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société immatriculée au RCS d ' [ Localité 12 ] sous le numéro, S.A.R.L. ARELOG c/ société immatriculée au, S.A.R.L. H.D.C.R.C, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL H.D.C.R.C placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 3 mars 2025 |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 SEPTEMBRE 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00122 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWXA
Enrôlement du 27 Juin 2025
assignation du 27 Juin 2025
Recours sur décision du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
du 05 Mai 2025
DEMANDERESSES AU REFERE
Madame [M] [F]
née le 31 Août 1975 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
assistée de Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ARELOG
société immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 414 137 919 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 10]
assistée de Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Maître [Y] [I]
ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL H.D.C.R.C placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 3 mars 2025
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. H.D.C.R.C
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 14]
société immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 909 075 467 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
assistée par son administrateur Me [Y] [I], domicilié [Adresse 9] et par son mandataire judiciaire la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Me [G] [S], domiciliée [Adresse 3] à la suite d’un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 3 mars 2025 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judicaire
[Adresse 13]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 924914 211 prise en la personne de Me [G] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL H.D.C.R.C placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 3 mars 2025
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 16 JUILLET 2025 devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 03 Septembre 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— rendue par défaut.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL Arelog a signé le 29 mars 2023 un bon de commande, émis par la SARL H.D.C.R.C., d’une une cuisine pour un montant de 12 750 euros TTC. Le 30 mars 2023, elle a signé un bon de commande d’une autre cuisine pour un montant de 25 350 euros TTC.
Le 16 mars précédent, la société H.D.C.R.C. avait réalisé une prise de métré sur place. Les meubles ont été livrés et posés, le paiement a été effectué le 30 juin 2023.
Saisi par acte délivré le 4 juin 2024 par la société Arelog et Mme [F], le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 5 mai 2025 :
— Déclaré irrecevable l’action de Mme [M] [F] faute de qualité à agir ;
— Rejeté la demande de la société Arelog de dire et juger que la société H.D.C.R.C. a manqué à ses obligations contractuelles ;
— Rejeté la demande au titre de dommages et intérêts de la perte d’un espace de rangement
— Rejeté la demande de la société Arelog au titre de l’enlèvement et du réajustement du plan de travail ;
— Rejeté les demandes relatives aux dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance, et au titre du préjudice moral formulé par la société Arelog ;
— Condamné la société Arelog à payer à la société H.D.C.R.C. la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Arelog aux entiers dépens de l’instance.
— Ordonné l’exécution provisoire.
Entre-temps, par jugement en date du 3 mars 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société H.D.C.R.C. et désigné en qualité d’administrateur judiciaire, M. [Y] [I] et en qualité de mandataire, la SELARL Bleu Sud, en la personne de M. [G] [S].
Par déclaration reçue le 3 juin 2025, la société Arelog et Mme [M] [F] ont relevé appel de ce jugement, et l’affaire a été distribuée à la chambre commerciale de cette cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la société Arelog et Mme [F] ont assigné la société H.D.C.R.C., M. [I], ès qualités et la société Bleu Sud, ès qualités au visa de l’article 521 du code de procédure civile, afin d’être autorisées à consigner la somme de 1 500 euros sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 16] et sollicitent que chaque partie conserve leurs frais et dépens.
Elles font valoir que la société H.D.C.R.C., placée en redressement judiciaire, est en difficulté financière, ce qui rend incertaine la restitution des fonds en cas d’infirmation.
Elles précisent que le jugement sera réformé, car la société H.D.C.R.C. a failli dans sa mission de prise de métré et dans son devoir d’information.
A l’audience du 16 juillet 2025, la société Arelog et Mme [F], représentées par leur conseil, ont fait valoir oralement leurs observations, se référant pour le surplus à leurs conclusions.
Ni la société H.D.C.R.C., assignée par acte remis à personne le 26 juin 2025, ni M. [I] ès qualités, assigné par acte remis à domicile le 24 juin 2025, ni la société Bleu Sud ès qualités, assignée par acte remis à domicile le 25 juin 2025, n’ont comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions, peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’application de ce texte n’exige pas que soit démontrée l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision. La demande de consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation, qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire, mais d’empêcher sa poursuite. Elle traduit les craintes de l’appelant quant au recouvrement des sommes dues en cas d’infirmation de la décision.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment, le montant limité de la condamnation prononcée, et à la situation respective des parties, la date de cessation des paiements de la société H.D.C.R.C. étant fixée au 1er septembre 2024 et la première période d’observation s’achevant concomitamment à la présente décision, il sera fait droit à la demande de consignation des sommes, comme il sera dit au dispositif, en application des dispositions de l’article L. 518-19 du code monétaire et financier.
Conformément à la demande de la société Arelog et Mme [F], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et par ordonnance rendue par défaut,
Autorisons la SARL Arelog à consigner la somme de 1 500 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, les sommes auxquelles elle a été condamnée deviendront à nouveau exigibles au titre de l’exécution provisoire ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de cette cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
le greffier le conseiller délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délai ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance du juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Logement social ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Libération
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat ·
- Demande d'aide ·
- Incident ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Relation diplomatique ·
- Courriel ·
- Assistance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Marque ·
- Magistrat ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Suisse ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Observation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Vanne ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Injonction ·
- Incident ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Indemnité de rupture ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Document ·
- Fictif ·
- Rémunération ·
- Licenciement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Expédition ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.