Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 juin 2025, n° 22/04699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 mai 2022, N° 19/02204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04699 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMKV
[S]
Société SELARLAJ PARTENAIRES
C/
S.A.R.L. ATELLE TRANSPORTS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 19 Mai 2022
RG : 19/02204
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
APPELANTS :
[H] [S]
né le 19 Février 1979 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société ATELLE TRANSPORT dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par la SELARL AJ PARTENAIRES, es-qualité d’administrateur provisoire désigné suivant ordonnances du Tribunal de Commerce de LYON des 3 avril et 27 septembre 2024
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Avril 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Atelle Transport (ci-après, la société) développe une activité de transport routier de fret de proximité.
Elle applique la convention collective nationale des transports routiers.
Elle a été immatriculée le 21 avril 2010 et compte deux associés, M. [H] [S] et M. [D] [B]. M. [S] a été élu gérant majoritaire de la structure jusqu’au 26 août 2015, date de la cession de deux de ses parts à M. [B], ce qui a eu pour effet de placer les deux associés à égalité de parts, et de sa démission de son mandat, M. [B] devenant alors gérant.
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2019, M. [S] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lyon afin d’obtenir un rappel de salaire.
Par ordonnance du 17 juillet suivant, la formation des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Par requête reçue au greffe le 29 août 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon au fond afin d’obtenir un rappel de salaire, une indemnité de rupture et des dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat.
Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, s’est déclaré incompétent en l’absence de contrat de travail, a débouté M. [S] de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 23 juin 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 22 septembre 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et en conséquence de :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
60 562,82 euros à titre de rappel de salaire sur la période d’avril 2016 à juillet 2018 ;
1 414,27 euros à titre de rappel d’indemnité de rupture ;
1 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts auxquels la société pourrait être condamnée au titre de l’absence de remise des documents de fin de contrat ;
Ordonner la remise sous astreinte de 500 euros pour chacun des documents de fin de contrat par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
En tout état de cause, condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 20 février 2025, la société demande à la cour de confirmer le jugement querellé, de condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 17 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur l’existence d’un contrat de travail
Il résulte des articles L. 221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence mais, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [S] verse aux débats un contrat de travail daté du 1er septembre 2015, à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur et de responsable de l’activité transport, statut cadre.
La société soutient que ce contrat est fictif.
Elle fait valoir que la signature de M. [B] aurait été usurpée, tant sur le contrat de travail que sur les statuts et les procès-verbaux d’assemblée générale portant nomination de M. [S], puis de M. [B], en qualité de gérant, mais sans justifier d’un dépôt de plainte et surtout sans expliquer comment la société a pu fonctionner sans que M. [B] n’ait connaissance de son dirigeant.
Quant à ses moyens relatifs à la gérance de la société, ils sont inopérants, le débat portant sur l’existence du contrat de travail et non sur celle d’une gestion de fait.
De même, la société ne démontre pas que M. [S] aurait bénéficié d’un surclassement par rapport aux fonctions qu’il exerçait réellement.
La société échouant à démontrer que le contrat de travail produit par M. [S] était fictif, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
2-Sur le rappel de salaire sur la période du 1er avril 2016 au 31 juillet 2018
La modification du salaire constitue une modification du contrat de travail qui doit faire l’objet d’un accord exprès et dépourvu d’équivoque de la part du salarié.
En l’espèce, il est constant que M. [S] n’a pas perçu l’intégralité du salaire prévu au contrat de travail, et ce sans qu’aucun avenant ne soit venu le modifier.
L’employeur verse toutefois aux débats le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 27 août 2018 reprenant l’approbation à l’unanimité de la quatrième résolution, laquelle comportait notamment la ratification de la poursuite du contrat de travail de M. [S] et de sa rémunération versée pour « l’exercice écoulé », soit de mars 2017 à février 2018, à savoir 27 068,92 euros. Il apparait donc que le salarié a expressément consenti à la diminution de sa rémunération sur cette période.
Pour le surplus, la société ne communique aucun élément permettant d’établir que M. [S] a consenti à une baisse de sa rémunération. Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire sur les périodes d’avril 2016 à février 2017 et de mars à juillet 2018, soit un total de 34 770,19 euros. La cour relève que M. [S] ne sollicite pas le paiement des congés payés afférents.
3-Sur le rappel d’indemnité de rupture
Aux termes de l’article L.1237-13 alinéa 1 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9, lequel dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et que les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, ce taux et ces modalités étant déterminés par voie réglementaire.
L’article R.1234-2 du même code indique que l’indemnité de licenciement prévue à l’article L.1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines et qu’en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’article R.1234-3 ajoute que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En outre, en application de l’article R.1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En considération de l’ancienneté du salarié au jour de la rupture (3 ans), du salaire moyen le plus favorable au sens de l’article R.1234-4, soit celui de la moyenne de 12 derniers mois (3 535,48 euros), l’indemnité de rupture ne peut être inférieure à la somme de 2 651,61 euros. La société devra donc verser à M. [S], qui n’a perçu que 2 250 euros à ce titre, un complément de 401,61 euros.
4-Sur les documents de fin de contrat rectifiés
La société devra remettre à M. [S] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt. Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent arrêt, le salarié faisant valoir que les documents de fin de contrat ne lui ont jamais été remis sans que l’employeur ne puisse démontrer le contraire.
5-Sur la demande de provision
M. [S] sollicite le paiement d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts auxquels la société pourrait être condamnée pour défaut de remise des documents de fin de contrat.
Sa demande ne peut être admise, le fait générateur du préjudice éventuel invoqué n’étant même pas survenu.
6-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de condamner la société à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris, sauf sur la demande de provision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Atelle Transport à verser à M. [H] [S] les sommes suivantes :
34 770,19 euros à titre de rappel de salaire sur les périodes d’avril 2016 à février 2017 et de mars à juillet 2018 ;
401,61 euros à titre de complément d’indemnité de rupture ;
Enjoint à la société Atelle Transport de remettre sans délai à M. [H] [S] ses documents de fin de contrat rectifiés, à savoir le certificat de travail, l’attestation destinée à France Travail, la rupture conventionnelle, le solde de tout compte et les bulletins de salaire, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Atelle Transport ;
Condamne la société Atelle Transport à payer à M. [H] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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