Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 déc. 2025, n° 25/07366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/07366 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSNV
Du 16 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [R]
né le 08 Août 1990 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement détenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45, commis d’office
et de monsieur [S] [Y], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
LE PREFET DES YVELINES
Préfecture des Yvelines [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 10.12. 2025 à Monsieur [N] [R];
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 10.12.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 10.12.2025;
Vu la requête en date du 12.12.2025 en contestation de la décision de placement en rétention du 2025 par Monsieur [N] [R] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13.12.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 15 décembre 2025 à 11h44, Monsieur [N] [R] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 14.12.2025 à 13h07, qui lui a été notifiée le même jour à 13h42 , a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [N] [R] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il fait d’abord valoir qu’il a été placé de nombreuses fois en rétention administrative depuis 2021, et a minima au regard des éléments qu’il a retrouvé, 8 fois.
Il soulève :
— La réitération de son placement en rétention, exposant qu’il appartient au magistrat de vérifier la proportionnalité entre l’enchainement des périodes de rétention préalables au placement actuel et le délai de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, qu’aucun des placements n’a abouti à son éloignement, que son nouveau placement en rétention apparait dès lors disproportionné au vu de ses placements antérieurs
— L’absence de nécessité de son placement en rétention au regard du fait que son éloignement apparait impossible au regard des tentatives infructueuses passées
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation au regard de l’absence de copie du registre actualisé en soulignant que la préfecture n’a pas transmis les pièces concernant les précédentes mesures d’éloignement.
Il fait valoir de nouveaux moyens en cause d’appel exposant qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le moyen relatif à l’exercice effectif par un étranger de ses droits dont le juge doit nécessairement s’assurer ne constitue pas une exception de procédure et soutient à ce titre l’absence de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [N] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, et a renoncé à la fin de non-recevoir s’agissant de l’irrecevabilité de la requête en prolongation.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le fait que des placements extérieurs n’aient pas permis l’éloignement effectif de l’intéressé ne saurait par lui-même faire obstacle à une nouvelle mesure de rétention.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie de l’absence de délivrance des documents de voyage alors que par ailleurs il ressort des éléments du dossier que les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 11.12.2025 pour identifier Monsieur [R] comme leur ressortissant.
Sur le fond
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Le Conseil constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l’objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d’éloignement.
La Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l’article 15 de la directive : d’une part d’examiner si la rétention se justifiait par l’existence de réelles perspectives d’éloignement et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention.
Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner « la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement».
Pour autant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention.
Monsieur [R] expose qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement en faisant valoir qu’il a été placé en rétention environ 16 fois depuis 4 ans et qu’il n’a jamais pu être renvoyé.
En l’espèce la preuve est rapportée que Monsieur [R] a été placé en rétention le 4.11.2021, puis le 15.06.2022 et que la mesure de rétention a duré 3 mois, puis le 27.11.2022 et que la mesure de rétention a duré 3 mois, puis le 2.04.2023 et que la mesure de rétention a duré au moins deux mois et demi, le 27.07.2023, puis de nouveau le 25.10.2023 et que la mesure de rétention a duré au moins deux mois et demi, puis le 13.05.2024 et que la mesure de rétention n’a pas été prolongée par le juge au-delà de la période de 4 jours.
Par ailleurs s’il ressort de l’arrêté de rétention lui-même que Monsieur [R] a été placé en assignation à résidence par décision du 15.04.2025 qui lui a été notifiée le 21.05.2025 il n’est pas établi que depuis un an il a été placé en rétention administrative.
Il en résulte d’une part que le fait que de précédentes mesures d’éloignement n’aient pu prospérer ne permet pas de retenir que la présente procédure d’éloignement est vouée à l’échec et d’autre part que le placement de Monsieur [R] à plusieurs reprises en rétention pour tenter d’organiser son éloignement, depuis 2021 ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit constitutionnel au regard du fait que ces placements, qui seraient au nombre de 8, se sont effectués sur une période de 4 années, et pour la dernière fois en mai 2024, soit il y a près de 18 mois, et n’ont été rendus nécessaire que par le refus de Monsieur [R] de faire application de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié.
Le moyen est donc écarté.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le mardi 16 décembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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