Confirmation 1 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 1er mai 2025, n° 25/02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02808 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFM7
Du 01 MAI 2025
ORDONNANCE
LE UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Bertrand MAUMONT, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Juliette DUPONT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [F]
né le 20 Septembre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
assisté de Me Bernard MASSAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 73, et par Madame [X] [S], interprète en langue arabe, assermentée
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée de Me Aziz BENZINA de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 9 janvier 2024 notifiée par le préfet du Val de Marne le jour même à M. [R] [F] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 14 février 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 14 février 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Créteil prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six-jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le premier président de la cour d’appel de Paris confirmant la décision ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative du 29 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [R] [F] pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 29 avril 2025.
Le 30 avril 2025 à 14 h 21, M. [R] [F] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’une moyen de télécommunication audiovisuelle qui lui a été notifiée le même jour à 12 h 13.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il indique reprendre en cause d’appel les moyens soulevés devant le premier juge et développer un nouveau moyen pris de la violation de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [R] [F] a indiqué s’en rapporter aux moyens développés dans sa déclaration d’appel. Il a fait valoir que M. [F] avait purgé sa peine et que la caractère récent de la condamnation pénale ne suffisait pas à démontrer qu’il serait toujours une menace pour l’ordre public. Il a ajouté que le consul ne s’était pas présenté aux différents rendez-vous et qu’il ne connaissait pas l’issue du dernier rendez-vous prévu.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les nombreuses condamnations de M. [F] et l’interdiction du territoire français dont il a fait l’objet permettaient d’établir la menace à l’ordre public. Il a ajouté que plusieurs rendez-vous avec les autorités consulaires algériennes étaient prévus mais que la préfecture ne disposait pas de pouvoir de contrainte.
M. [R] [F], qui a eu la parole en dernier, a indiqué ne pas avoir été mis au courant du dernier rendez-vous prévu avec le consulat. Il a mentionné l’existence d’une promesse d’embauche, la présence de sa femme et de ses enfants en Espagne, ses problèmes de santé et le fait qu’il ait volé pour payer son loyer sans agresser personne.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsque notamment :
— l’étranger a fait obstruction dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
— ou que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
— ou encore lorsqu’il existe des circonstances survenant au cours de la prolongation exceptionnelle dénotant une menace à l’ordre public.
Dans sa requête présentée au tribunal l’autorité administrative indiquait que deux auditions consulaires avaient été programmées le 5 mars 2025 et le 16 avril 2025, mais que les autorités algériennes ne s’y étaient pas présentées, et qu’une nouvelle audition consulaire était programmée pour le 30 avril 2025. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. [R] [F] a refusé de quitter sa chambre pour se rendre aux rendez-vous consulaires des 12 mars et 19 mars 2025.
Ces circonstances ne permettent pas de caractériser d’obstruction de l’intéressé dans les 15 derniers jours, et il n’est pas non plus établi que la délivrance de documents de voyage par le consulat de la République d’Algérie dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
Toutefois, comme relevé à raison par le premier juge, M. [R] [F] a été condamné le 15 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Créteil à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis, pour tentative de vol avec violence, aggravé par une autre circonstance et usage illicite de stupéfiants. Il a également été condamné à la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présente une menace pour l’ordre public, il n’en demeure pas moins que le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public. A cet égard, les déclarations de M. [R] [F] à l’audience, ne permettent pas d’établir qu’il a pris conscience de la gravité des faits impliquant des violences pour lesquels il a été condamné et qu’au contraire il minimise en évoquant l’absence d’agression.
En outre, le fait que M. [R] [F] fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer qu’il représente un risque pour l’ordre public français. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Enfin, [R] [F] n’établit par aucun élément sa volonté d’insertion et de réhabilitation, et il n’est donné aucune indication sur les conditions d’existence de l’intéressé en cas de levée de la mesure, ce qui ne permet pas de prévenir le risque, réel et actuel, qu’il adopte de nouveau un comportement dangereux pour l’ordre public, ne serait-ce que aux fins de subvenir à ses besoins.
Compte tenu de la menace actuelle et persistante pour l’ordre public que présente le comportement de M. [R] [F], il apparaît que c’est par une appréciation exacte des circonstances de la cause que le premier juge a autorisé, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà de 75 jours, fondée sur le septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 01/05/ 2025 à 18 h 51
La GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Juliette DUPONT Bertrand MAUMONT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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