Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 23/04276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 novembre 2023, N° 21/02838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
04/02/2026
ARRÊT N° 26/28
N° RG 23/04276
N° Portalis DBVI-V-B7H-P327
LI – SC
Décision déférée du 17 Novembre 2023
TJ de [Localité 11] – 21/02838
L. DURIN
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 04/02/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
[9] (devenu [8])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [U] [O] épouse [I]
[Adresse 1] [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-00229 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [O] épouse [I] a travaillé du 1er juillet 2008 au 23 février 2020 au sein de l’Agapei en qualité d’agent du service intérieur en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Elle a démissionné de cet emploi afin de développer une activité individuelle sous le statut d’auto-entrepreneur.
Le 24 février 2020, Mme [I] s’est inscrite auprès de l’établissement public [9] (désormais dénommé [8]) et a sollicité le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi.
Le 3 mars 2020, [9] lui a notifié un refus au motif qu’elle avait quitté volontairement son dernier emploi salarié et qu’elle ne justifiait pas depuis d’au moins 62 jours travaillés ou de 455 heures travaillées.
N’ayant pas retrouvé d’emploi salarié après plus de 121 jours, Mme [I] a sollicité un réexamen de sa situation par l’instance paritaire régionale.
Par décision du 28 septembre 2020, elle s’est vue opposer un nouveau refus d’ouverture de droit à l’aide au retour à l’emploi, après examen de son dossier par l’instance paritaire régionale qui n’a pas jugé suffisants ses efforts de reclassement.
Par requête du 12 octobre 2020, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de contester cette décision.
[9] ayant soulevé l’irrecevabilité de la requête en raison du montant de la demande, Mme [I] s’est désistée de cette procédure.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté le désistement d’instance de Mme [I].
Par acte du 18 mai 2021, Mme [I] a fait assigner [9] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment d’annulation de la décision de l’instance paritaire régionale du 28 septembre 2020 et de condamnation à lui verser, d’une part, la somme de 10.966,03 euros au titre du reliquat d’allocation d’aide au retour à l’emploi due à compter de juin 2020 et, d’autre part, des dommages et intérêts.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse :
— s’est déclaré d’office incompétent pour statuer sur la demande d’annulation de la décision de refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi notifiée par [9] le 28 septembre 2020 ;
— a condamné l’établissement public à caractère administratif [9], pris en son établissement [10], à payer Mme [U] [I] la somme de 10.966,03 euros au titre du reliquat d’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’elle aurait dû percevoir ;
— a débouté Mme [U] [I] de sa demande fixant le point de départ des intérêts au 1er mai 2021 ;
— a dit que la somme de 10.966,03 euros portera intérêt au taux légal à compter de sa décision ;
— a débouté Mme [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
— a condamné l’établissement public à caractère administratif [9], pris en son établissement [10], à payer Mme [U] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné l’établissement public à caractère administratif [9], pris en son établissement [10], aux entiers dépens.
Pour statuant ainsi, le tribunal a estimé que, [9] étant un établissement public à caractère administratif, seul le juge administratif pouvait annuler ou réformer les décisions prises par celui-ci et que, cette règle étant d’ordre public, l’incompétence du juge judiciaire pour connaître de la demande d’annulation formée par Mme [I] devait être relevée d’office en vertu de l’article 76 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de condamnation au titre du reliquat d’aide au retour à l’emploi, le tribunal a, tout d’abord, considéré qu’en raison de son objet, la décision de refus prise par l’instance paritaire régionale ne présentait pas de caractère discrétionnaire et qu’en conséquence, elle était susceptible de voir son bien-fondé contesté devant le juge. Il a estimé, ensuite, que les mesures drastiques prises par le Gouvernement à partir du 17 mars 2020, afin de faire face à la pandémie de Covid, n’avaient pas permis à Mme [I] d’accomplir, durant la période considérée, les efforts de reclassement requis. Il a relevé, enfin, que [9] ne contestait pas le montant avancé par Mme [I], lequel était motivé et étayé.
Le tribunal a par ailleurs estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire partir les intérêts de cette somme à une date autre que celle du jugement et a écarté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [I] en raison du fait qu’elle ne justifiait pas de son préjudice financier.
[9] a formé appel le 11 décembre 2023, désignant Mme [I] en qualité d’intimée, et visant dans sa déclaration l’ensemble des dispositions du jugement, réserve faite de celles ayant débouté Mme [I], d’une part, de sa demande de fixation du point de départ des intérêts moratoires au 1er mai 2021 et, d’autre part, de sa demande de dommages et intérêts.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 22 octobre 2025, [9], appelant, demande à la cour, au visa de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l’emploi, des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail éclairés par les travaux préparatoires de la loi précitée, de l’article 90 du code de procédure civile, du règlement de l’assurance chômage applicable annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, de l’article 5 du décret n° 2020-425 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement, des articles L. 5411-2, L. 5426-1-1 et R. 5411-6 du code du travail, de l’article 46 bis §1 du décret n° 2019-797 et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel limité aux chefs du jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse expressément critiqués par [9] ;
— réformer le jugement entrepris en ce que le premier juge s’est déclaré à tort incompétent pour statuer sur la demande d’annulation afférente à la décision de refus d’ouverture de droits notifiée le 28 septembre 2020 à Mme [I] par [8] (anciennement dénommé [9]) ;
en conséquence,
— se déclarer compétente pour statuer sur la décision de refus d’ouverture de droits à l’aide au retour à l’emploi notifiée le 28 septembre 2020 à Mme [I] et statuer sur le fond en application de l’article 90 du code de procédure civile ;
— relever d’office, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, l’irrecevabilité du recours en annulation formé par Mme [I] contre la décision rendue le 28 septembre 2020 par l’instance paritaire régionale ;
— réformer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a jugé à tort « par conséquent contrairement à ce que soutient [9] il appartient au tribunal d’apprécier le bien-fondé de la décision rendue le 28 septembre 2020 par l’Instance Paritaire régionale de [9] tel que le demande Mme [U] [[I]] » ;
— réformer en conséquence le jugement en ce qu’il a condamné [8], anciennement dénommé [9], à payer à Mme [I] la somme de 10.966,03 euros au titre du reliquat d’aide au retour à l’emploi ;
à toutes fins, et à défaut d’irrecevabilité soulevée d’office du recours formé la décision de l’instance paritaire régionale du 28 septembre 2020,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à tort à des aides au retour à l’emploi au profit de Mme [I] en condamnant [8], anciennement dénommée [9], à lui payer la somme de 10.966,03 euros au titre d’un reliquat d’aide au retour à l’emploi qu’elle aurait dû percevoir selon une motivation critiquable ;
— confirmer la décision de refus d’ouverture de droits du 28 septembre 2020 qui est bien fondée au regard de la réglementation d’assurance chômage appliquée en l’absence de preuve d’efforts de reclassement suffisants sur la période de 24 février 2020 au 23 juin 2020 ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a, à tort, condamné [8], anciennement dénommé [9], à une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes de dommages et intérêts en l’absence de réunion des conditions de la responsabilité civile délictuelle des services de [8], anciennement dénommé [9] ;
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de [8], anciennement dénommé [9], et le cas échéant à titre d’appel incident ;
— condamner Mme [I] à payer à [8], anciennement dénommé [9], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[9] fait valoir que le tribunal judiciaire de Toulouse était compétent pour connaître de la demande de Mme [I] tendant à l’annulation du refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi en ce que la loi du 13 février 2008, ayant décidé de substituer cet établissement public à l’Agence nationale pour l’emploi ([6]) et aux Associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce ([7]), n’a pas entendu remettre en cause les solutions précédemment dégagées par la jurisprudence à propos de la compétence des juridictions judiciaires pour statuer sur les litiges relatifs à l’assurance-chômage. L’établissement public ajoute que la décision querellée a pour fondement un régime conventionnel et qu’il est en outre contradictoire pour le premier juge de s’être, tout d’abord, reconnu incompétent pour se prononcer sur la validité de la décision de refus opposé à Mme [I] tout en ayant, ensuite, statué sur le bénéfice du droit à l’aide au retour à l’emploi sollicité par cette dernière.
Au soutien de l’irrecevabilité de la demande d’annulation présentée par Mme [I], [9] fait valoir que les décisions prises par l’instance paritaire régionale en matière d’attribution individuelle d’un avantage ne peuvent voir leur bien-fondé contesté devant le juge puisqu’elles sont prises en vertu d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire ; que tel est le cas de la demande d’allocation dérogatoire présentée par Mme [I] au titre des dispositions de l’article 46 bis §1 du décret du 26 juillet 2019 relatif à l’assurance chômage.
L’établissement public ajoute que les demandes indemnitaires de Mme [I] ne peuvent en conséquence qu’être rejetées tandis qu’en tout état de cause, cette dernière, d’une part, n’était pas en situation de chômage au jour de sa demande de réexamen puisqu’elle exerçait deux activités non salariées de manière continue depuis les 18 février 2014 et 10 février 2020 et, d’autre part, n’a effectué aucune démarche de reclassement durant la période considérée.
Par uniques conclusions du 7 janvier 2025, Mme [I], intimée, demande à la cour, au visa de l’accord d’application n°12 du 14 avril 2017 pris pour l’application de l’article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— condamner [8] à verser à Me Yépondé la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— condamner [8] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de la recevabilité de sa demande indemnitaire, elle fait valoir que la décision de l’instance paritaire régionale relève d’un réexamen qui ne laisse place à aucun pouvoir discrétionnaire mais lui impose au contraire de prononcer une ouverture de droits lorsque le salarié remplit les critères visés par l’article 46 du « règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance ».
S’agissant du bien-fondé de sa demande, elle invoque le fait qu’elle remplissait les conditions requises par l’article 46 bis §1 du décret du 26 juillet 2019 relatif à l’assurance chômage dans la mesure où elle se trouvait dans une situation de chômage s’étant prolongée contre son gré durant plus de 121 jours puisqu’elle n’a pu, en raison des restrictions imposées par la pandémie de Covid, poursuivre ses efforts de reclassement. Elle ajoute que la somme de 10.966,03 euros correspond à une indemnisation calculée sur la base d’un montant journalier de 34,84 euros appliquée à une période de 311 jours (du 24 juin 2020 au 30 avril 2021), et majoré des intérêts moratoires dus à compter du 1er juillet 2020 (130,79 euros arrêtés au 30 avril 2021).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge judiciaire
Il est de principe que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux des prestations servies en vertu du régime d’assurance chômage, dont l’allocation d’aide au retour à l’emploi (CE, 1ère ch., 11 avril 2025, n°495766).
A ce titre, les décisions rendues par l’instance paritaire instituée par l’article L. 5312-10 du code du travail constituent des actes de droit privé.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a décliné la compétence du juge judiciaire pour connaître de la demande de Mme [I] tendant à l’annulation de la décision de refus prise à son encontre le 28 septembre 2020 par l’instance paritaire régionale.
Sur l’irrecevabilité de la demande en annulation
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Une fin de non-recevoir peut ainsi être soulevée pour la première fois devant la cour d’appel (Cass. Civ.(2e), 11 mai 2000, n°98-12.030).
Selon les dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail, seule la situation de chômage involontaire ou la démission destinée à poursuivre un projet de reconversion professionnelle, dont le sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale prévue à l’article L. 6323-17-6 du même code, peuvent ouvrir droit au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi.
L’article 46 bis § 1 du décret du 26 juillet 2019 relatif à l’assurance chômage prévoit toutefois que l’instance paritaire régionale peut accorder à l’intéressé une ouverture de droits à l’allocation de cette aide sous réserve qu’une série de conditions soient réunies, dont un délai de non indemnisation d’au moins 121 jours après que le salarié ait quitté l’emploi au titre duquel le bénéfice de cette aide lui a été refusée et la preuve de démarches actives de recherches d’emploi.
En outre, il convient de rappeler que « si la commission locale paritaire de l’ASSEDIC dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder gracieusement, dans certains cas, par dérogation aux prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles, des prestations selon les critères définis, le cas échéant, par délibération de la commission paritaire nationale de l’ASSEDIC, les décisions de cette commission peuvent être censurées par le juge lorsqu’elles se prononcent sur le droit des salariés privés d’emploi à des prestations auxquelles ils peuvent, en principe, prétendre en application des textes en vigueur » (Cass. Soc., 20 juin 2001, n°99-19.983).
Il se déduit du principe ainsi énoncé que toute décision prise par l’instance paritaire régionale, sur le fondement de l’article 46 bis §1 du décret du 26 juillet 2019, relève de son appréciation discrétionnaire puisqu’elle a pour objet de se prononcer sur le fait d’accorder gracieusement le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi auquel, en principe, le salarié ne peut prétendre au regard des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail.
La décision relative au refus d’attribution d’un avantage n’est ainsi susceptible de faire l’objet d’un contrôle par le juge qu’au regard de sa seule régularité formelle et de la procédure suivie.
En l’espèce, Mme [I] ne soulève aucune irrégularité de forme ou de procédure dans la décision de refus prise par l’instance paritaire régionale mais conteste uniquement son bien-fondé en considération du fait qu’à partir du 17 mars 2020, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de poursuivre ses efforts de reclassement.
Au regard des moyens invoqués par Mme [I], c’est donc à tort que le tribunal a remis en cause les conséquences pécuniaires de la décision de refus prise le 28 septembre 2020 par l’instance paritaire régionale.
Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu’il a accueilli la demande indemnitaire principale de Mme [I] et fixé le point de départ des intérêts.
La demande en annulation formée par Mme [I] sera déclarée irrecevable.
Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de l’aide au retour à l’emploi.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Mme [I] devra supporter tant les dépens de la première instance que de la procédure d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné [9] à verser à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Toutefois, eu égard à la situation économique de Mme [I], [9] sera débouté de sa demande.
Il en ira de même de Mme [I], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 17 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Se déclare compétente pour statuer sur la décision de refus d’ouverture de droits à l’aide au retour à l’emploi opposée le 28 septembre 2020 à Mme [U] [O] épouse [I] par l’instance paritaire régionale de [9] (devenu [8]) ;
Déclare irrecevable la demande en annulation formée par Mme [U] [O] épouse [I] à l’encontre de cette décision ;
Déboute Mme [U] [O] épouse [I] de sa demande en paiement au titre du reliquat d’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [O] épouse [I] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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