Infirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 déc. 2024, n° 23/10271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 juillet 2023, N° 22/00954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N°2024/485
Rôle N° RG 23/10271 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXFO
[G] [N]
C/
MDPH DES [Localité 4]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 décembre 2024
à :
— Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH DES [Localité 4]
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES [Localité 4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00954.
APPELANTE
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006387 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
ayant Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE,
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEES
MDPH DES [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 mars 2021, Mme [N] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 4].
Dans sa séance du 26 août 2021, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des [Localité 4] a donné un avis défavorable au motif que la requérante présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Mme [N] a formé un recours amiable devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui, dans sa séance du 3 février 2022, l’a rejeté.
Par courrier du 31 mars 2022, Mme [N] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement avant-dire droit du 13 décembre 2022, le tribunal, après avoir consulté le docteur [J] ayant requis un sapiteur psychiatrique, a ordonné la consultation du docteur [T], expert psychiatre, aux fins de déterminer le taux d’incapacité présenté par Mme [N] à la date du 25 mars 2021, et pour le cas où le taux d’incapacité serait supérieur à 50% et inférieur à 80%, dire si elle présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le docteur [T] a rendu son rapport le 4 mars 2023 concluant que Mme [N] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%, compte tenu de son trouble de la personnalité sans notion de psychose pour obtenir 30% d’incapacité.
Par jugement rendu le 7 juillet 2023, le tribunal a :
— débouté Mme [N] de son recours,
— dit qu’elle présentait à la date du 25 mars 2021 un taux d’incapacité inférieur à 50% de sorte qu’elle ne peut bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamné Mme [N] aux éventuels dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de consultation et d’expertise médicales incombant à la caisse nationale d’assurance maladie.
Par courrier recommandé expédié le 31 juillet 2023, Mme [N] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 24 octobre 2024, Mme [N], dispensée de comparaître, se réfère à ses conclusions n°2 communiquées à la Maison Départementale des Personnes Handicapées par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 23 mai 2024 et dont un exemplaire est déposé à l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire qu’elle présente un taux d’incapacité de 80% ou au moins un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et qu’elle peut bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés,
— subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer son taux d’incapacité et de dire si elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle est atteinte d’une psychose ancienne traitée à base de neuroleptiques et d’anxiolytiques, qu’elle ne comprend pas notre langue et ne peut communiquer avec les autres, qu’elle n’a pas de capacité cognitive et est complètement repliée sur elle-même. Elle se fonde sur le rapport du docteur [D], médecin généraliste, critiquant le rapport du docteur [T] et concluant que la patiente présente un taux d’incapacité de 80% compte tenu de ce qu’aucune autonomie ne lui est permise et sa dépendance à sa soeur pour le quotidien étant totale, pour démontrer qu’elle ouvre droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Bien que régulirement convoquées par courriers recommandés retournés signés les 28 et 29 mars 2024, la Maison Départementale des Personnes Handicapées et la caisse d’allocations familiales des [Localité 4] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit en prévoyant que l’allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
— une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
— et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Le taux d’incapacité conditionnant l’ouverture du droit à l’ allocation aux adultes handicapés est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui définit trois classes de taux :
— un taux inférieur à 50 % en cas d’incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— un taux compris entre 50 % et 80 % en cas d’incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— un taux égal ou supérieur à 80% en cas d’incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.'
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.'
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, dans son rapport de consultation du 24 octobre 2022, le docteur [J] désigné par la juridiction de première instance pour examiner Mme [N], fait état d’ : 'Interrogatoire et examen impossibles. Non coopérante. Ne parle pas. Aucun diagnostic posé. Psychose traitée par neuroleptiques et anxiolytiques. Difficultés à savoir depuis quand remontent les troubles psychiatriques', pour solliciter l’avis d’un sapiteur psychiatre.
Dans son rapport, rendu le 4 mars 2023, le docteur [T], désigné en qualité de sapiteur psychiatre, conclut que :
'- l’examen psychiatrique de Madame [G] [N] retrouve un trouble de la personnalité d’allure névrotique avec des traits histrioniques.
— le retentissement personnel et professionnel est difficile à mettre en évidence cependant, il n’y a pas eu d’hospitalisation et le sujet apparait comme étant active au quotidien dans son logement.
— Au vu du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, on retiendra un taux d’incapacité inférieur à 50% en rapport de son trouble de la personnalité sans notion de psychose pour obtenir 30% d’incapacité.'
Ainsi, l’expert psychiatre conclut à un taux d’incapacité inférieur à 50% confirmant ainsi l’avis de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées selon laquelle, au jour imparti pour statuer, Mme [N] présentait des difficultés ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
Cependant, cet avis est sérieusement contredit par celui du docteur [D], désigné par la partie appelante en qualité d’assistant à expertise médicale, dans un rapport daté du 23 avril 2024.
En effet, l’analyse du docteur [T] est d’abord contredite par celle du docteur [D] quant à la nature des déficiences de l’intéressée.
Le premier retient un trouble de la personnalité, sans état délirant, ni désorientation dans le temps et dans l’espace, avec une tendance à être recroquevillée sur elle-même dans une présentation théâtrale, puis d’une fuite de l’espace clinique, une bonne mise en place du langage utilisé à bon escient et pas de déficience cognitive avérée, le sujet n’ayant pas été hospitalisé d’un point de vue psychiatrique et le suivi médical documenté ne débutant qu’en 2019.
En revanche, le second retient, à l’instar du docteur [Y], psychiatre suivant l’assurée depuis septembre 2022, une psychose chronique ancienne survenue dans la jeune enfance, avec refus de parler, vociférations, acquisition du langage excessivement rudimentaire, insuffisance du développement intellectuel avec apparent illétrisme/analphabétisme, écholalie avec répétition des questions, stéréotypies gestuelles avec comportement moteur anormal de type agitation et/ou aggressivité verbale ou physique ou à l’inverse, 'affalée’ dans son siège, voire recroquevillée en début 'd’interrogatoire', nette diminution de l’expression émotionnelle voire indifférence à ce qui l’entoure tant à l’égard de l’environnement que des tiers, et symptômes négatifs à type de manque d’intérêt, voire indifférence aux interactions sociales. Il conclut que l’intéressée cumule les différents types de handicap tant mental (déficience cognitive), que psychique.
Ensuite, l’expertise du docteur [T] est contredite par celle du docteur [D] quant aux conséquences des déficiences de l’intéressée dans sa vie quotidienne.
En effet, le docteur [T] a examiné Mme [N], accompagnée d’une amie, Mme [W] [Z], en son cabinet médical en notant 'une réticence et un manque de coopération dès le début de l’examen', que situer l’histoire de la maladie avec le sujet s’avère compliqué compte tenu qu’elle ne répond que très partiellement aux questions posées, de façon trés évasive, voire à côté, et qu’il ne peut faire d’approche biographique compte tenu de réticences du sujet envers l’entretien.
A l’examen clinique, il retient que le sujet s’exprime avec réticence,de façon laconique avec des réponses trés brèves dont il résulte qu’elle réside avec sa cousine, qui cuisine, qu’elle s’occupe de sa propre hygiène et aurait une activité stéréotypée de ménage quotidien, qu’elle sort acheter ses propres cigarettes avec l’aide de son fils ou de sa cousine, qu’elle n’est jamais allée à l’école, que concernant des hallucinations auditives elle déclare '… il y en a qui me parlent…', puis quitte le bureau de façon brutale.
De l’entretien avec l’accompagnatrice de Mme [N], le médecin retient que Mme [N] n’aurait jamais travaillé, aurait fait le ménage puis aurait été prise en charge par sa famille, des gens du voyage, qu’elle habiterait avec sa cousine, et qu’au quotidien, elle est active au sein de sa caravane en assumant le ménage.
Il en conclut que le retentissement personnel et professionnel du trouble de la personnalité d’allure névrotique avec des traits histrioniques de Mme [N] est difficile à mettre en évidence, mais que compte tenu de l’absence d’hospitalisation et du fait que le sujet apparait actif au quotidien dans son logement, un taux inférieur à 50% peut être retenu.
Le rapport du docteur [D] qui a examiné la patiente au mois d’avril 2024 à son domicile à [Localité 5] en présence d’une amie et d’un cousin, est plus précis quant à l’impact des déficiences de Mme [N] sur son quotidien. En effet, le médecin retient de ses constatations que :
— la mobilité de Mme [N] est assurée par la permanence d’un accompagnant type aidant familial, compte tenu de l’absence de permis de conduire et en l’absence totale d’autonomie pour emprunter les transports en commun (panique dans les transports),
— aucune activité de loisir et/ ou sportive à l’exception d’une rituelle promenade dans la cour du campement d’environ 600 m2 où se trouvent les caravanes de la famille de forains,
— le caractère rudimentaire du langage et l’insuffisance du développement intellectuel du sujet
ne permettent pas au sujet de répondre aux sollicitations et aux exigences du milieu dans lequel elle intéragit soit par indifférence, soit par agressivité,
— elle manifeste une peur phobique de l’étranger et une phobie sociale qui limitent son périmètre de découverte à moins de 100 mètres,
— elle est dépendante de sa soeur pour la préparation des repas : elle peut manger seule car il n’y a pas de déficience moteur pour saisir les couverts mais la sollicitation de la part des aidants familiaux est permanente,
— elle est dépendante pour la toilette corporelle et les éliminations : le brossage des dents et la douche se font avec l’aide de sa soeur et tant en raison d’incontinences qu’en raison de la négligence suite à l’altération psychiatrique, elle porte des protections hygiéniques,
— elle est dépendante pour l’habillage et le déshabillage,
— et dépendante pour la surveillance et la prise de médicaments, dont un traitement psychiatrique lourd (Dipiperon 40, Haldol, Seresta 10, Seresta 50, Seroplex 20, Lexomil).
Il conclut que la requérante présente 'un état psychotype de type schysophrénique trés ancien que colore un retard important des apprentissages’ et qu’ 'eu égard au sévère trouble psychiatrique présenté par Madame [N] [G] la confinant en l’absence d’ATP (Aide par Tierce Personne) dans un univers de désociabilisation, rupture et dépendance totale et définitive’ il peut être retenu un taux d’incapacité supérieur à 80%.
La cour remarque que si le docteur [D], médecin généraliste, n’a pas la compétence en psychiatrie du docteur [T], psychiatre, il n’en demeure pas moins que son expertise sur site, permettant de comprendre l’environnement dans lequel évolue la patiente, d’examiner celle-ci dans son milieu pour mieux cerner ce qui est feint ou non, les tests simples ayant permis de vérifier que la patiente n’a pas bénéficié des apprentissages élémentaires, est plus complète et motivée que celle de l’expert désigné en première instance et ayant reçu, comme il lui avait été demandé, la patiente en son cabinet.
La cour remarque, en outre, que l’avis du docteur [D] confirme celui du docteur [Y], psychiatre suivant la patiente depuis septembre 2020, selon lequel, dans un certificat du 23 janvier 2023, Mme [N] 'présente une psychose chronique évoluant depuis l’adolescence, psychose schyzophrénique d’après l’interrogatoirede l’entourage, ancienne enfant battue, depuis que je la connais, l’état de Madame [N] empire et la chimiothérapie est peu efficace’ et dans plusieurs autres certificats en date des 21 septembre 2021 et 6 avril 2022, que son état de santé la rend inapte à avoir des activités sociales ou professionnelles cohérentes et même à en chercher.
Il s’en suit que l’expertise du docteur [D] est suffisante pour contredire les avis convergents du docteur [T] et de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et la cour entend apprécier le taux d’incapacité de Mme [N] au regard de ses constatations sans ordonner de nouvelle expertise.
Compte-tenu du fait qu’il résulte des constatations in situ du docteur [D], que Mme [N] a besoin d’être sollicitée par un tiers aidant pour assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller, manger des aliments préparés et être accompagnée pour se déplacer en dehors du campement où elle réside, elle répond à la définition selon laquelle elle doit être aidée partiellement ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, de sorte que le taux de 80% doit être retenu.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et il sera fait droit à la demande de Mme [N].
Compte tenu de l’évolution pessimiste de la pathologie constatée par le docteur [Y], psychiatre de la requérante depuis septembre 2020, il convient d’ouvrir droit à l’ allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 4],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement entoutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit qu’à la date impartie pour statuer, soit le 25 mars 2021, Mme [N] présente un taux d’incapacité supérieur à 80%, et ouvre droit à l’ allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans,
Ordonne aux parties intimées l’attribution à Madame [N] de l’allocation aux adultes handicapés à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, soit à compter du 1er avril 2021 et pour une durée de 5 ans,
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées au paiement des dépens de la première instance et de l’appel à l’exception des frais d’expertise du docteur [T] et de consultation du docteur [J] incombant à la caisse nationale d’assurance maladie.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Jugement ·
- Obligation essentielle ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Force publique ·
- Maire ·
- République ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congé ·
- Paye ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Société publique locale ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit logement ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Action ·
- Date ·
- Prescription ·
- Terme ·
- Délai de prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Secret des affaires ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Code source ·
- Séquestre ·
- Logiciel ·
- Communication ·
- Confidentialité ·
- Base de données ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Signature électronique ·
- Délégation de signature ·
- Visioconférence ·
- Pourvoi ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assistance ·
- Rente ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance chômage ·
- Etablissement public ·
- Refus ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Établissement ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Placier ·
- Théâtre ·
- Sociétés ·
- Spectacle ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Photographie ·
- Prénom ·
- Conseil ·
- Lien de subordination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.