Irrecevabilité 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 24 oct. 2024, n° 24/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GREENSTEEL GROUP c/ S.A.S. INFOR FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-1
N° RG 24/00820 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOMP
Ordonnance n° 2024/M217
S.A.S. GREENSTEEL GROUP
représentée par Me Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.S. INFOR FRANCE
représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré le 1er octobre 2024, puis après prorogation avons rendu le 24 octobre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la Sas Greensteel Group à payer à la Sas Infor France la somme de 10.525,31 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 ;
— rejeté la demande émise par la Sas Infor France au titre de dommages et intérêts ;
— condamné la Sas Greensteel Group à payer à la Sas Infor France la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
— condamné la Sas Greensteel Group aux dépens ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes.
Par acte du 22 janvier 2024, la Sas Greensteel Group a interjeté appel de ce jugement.
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 4 avril 2024, et reprises par conclusions du 19 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Infor France a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes :
— à titre principal, débouter la Sas Greensteel Group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions élevées en cause d’appel ;
— juger l’appel formé par la Sas Greensteel Group le 22 janvier 2024 irrecevable comme étant tardif puisque intervenant après le délai d’un mois expirant le 6 janvier 2024 en l’état de la signification, le 6 décembre 2023, du jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Marseille ;
— à titre subsidiaire, juger encore caduque la déclaration d’appel du 22 janvier 2024 au regard de l’article 902, 908 et 911 du code de procédure civile, les conclusions d’appelantes de la Sas Greensteel Group ayant été signifiées directement à la Sas Infor France par la Scp Venezia, huissiers de justice, le 20 mars 2024, mais non notifiées à son conseil (par RPVA) dans le délai de trois mois prévu aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, alors que la constitution de ce dernier avait précédemment été régularisée depuis le 8 février 2024 ;
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la radiation de l’appel de la Sas Greensteel Group pour défaut d’exécution des condamnations prononcées en première instance par le tribunal de commerce de Marseille le 3 octobre 2023 ;
— en tout état de cause, condamner la Sas Greensteel Group à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente procédure.
Au visa des articles 914 et suivants, 125 et suivants, 538 et suivants, 902 et suivants, 908, 909, 911 et suivants, 524 et 478 du code de procédure civile, elle fait valoir que :
— la signification ayant été réalisée le 6 décembre 2023, le délai d’un mois pour interjeter appel expirait le 6 janvier 2024, de sorte que l’appel est irrecevable comme étant tardif ;
— les conclusions d’appelantes ont été signifiées directement à la Sas Infor France par commissaires de justice, le 20 mars 2024, mais n’ont pas été notifiées à son conseil par RPVA, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, alors que celui-ci était déjà constitué ;
— en tout état de cause, la Sas Greensteel Group ne s’est pas acquittée du paiement de la somme objet de sa condamnation, et n’a pas démontré en quoi elle avait été dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 15 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Greensteel Group demande au conseiller de la mise en état de :
— à titre liminaire, prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 6 décembre 2023 concernant le jugement du 3 octobre 2023 et le commandement aux fins de saisie-vente rendu par le tribunal de commerce de Marseille à l’encontre de la Sas Greensteel Group et en faveur de la Sas Infor France ;
— à titre principal, débouter la Sas Infor France de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sas Greensteel Group ;
— en tout état de cause, condamner la Sas Infor France au paiement à la Sas Greensteel Group de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas Infor France aux entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles 524, 528, 538, 656, 700, 902 et 908 du code de procédure civile, elle réplique que :
— le procès-verbal de signification du jugement du tribunal de commerce rendu le 3 octobre 2023 doit être annulé, n’ayant pas été effectué au siège social de la Sas Greensteel Group ; dès lors, en l’absence de signification régulière, le délai pour former appel n’a pas commencé à courir ;
— l’absence de notification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois suivant l’avis du greffe, alors que l’avocat de l’intimé est constitué, n’est pas prévue à peine de caducité de la déclaration d’appel ;
— la Sas Infor France ne peut pas se plaindre de l’absence d’exécution d’un jugement de première instance qu’elle n’a pas régulièrement signifié ; de surcroît, elle n’était pas débitrice de la Sas Infor France, le bon de commande produit en première instance portant la signature et la mention de la société Steel Interim.
MOTIFS
— Sur l’irrecevabilité de l’appel
L’article 528 du code de procédure civile énonce que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’article 538 prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 656 dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Marseille a été signifiée à la Sas Greensteel Group par procès-verbal du 6 décembre 2023 à l’adresse suivante sise [Adresse 1].
Or, selon publication au Bodacc le 9 mai 2023, la Sas Greensteel Group a transféré le 5 mai 2023 son siège social à l’adresse suivante [Adresse 4], de sorte que la signification du jugement entrepris a été effectuée à son ancienne adresse. Il importe peu que la nouvelle adresse du siège social ait été mentionnée en première page du procès-verbal de signification, les diligences effectuées, et relatées par le commissaire de justice afin de s’assurer de la réalité de cette adresse l’ayant été à l’ancien domicile. En outre, le fait que le fils du gérant de la société ait confirmé cette adresse lors de la dénonciation de saisie attribution est également sans incidence, celle-ci ayant été réalisée le 21 décembre 2023, soit postérieurement au procès-verbal litigieux.
En outre, si l’appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, lesquelles permettent de déclarer un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire non-avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date, il n’emporte toutefois pas renonciation à se prévaloir de la nullité du procès-verbal de signification qui n’a pas respecté les conditions et modalités précises de régularité de la signification.
Conformément aux dispositions de l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut, ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le procès-verbal de signification de jugement délivré le 6 décembre 2023 doit dès lors être déclaré nul, de sorte qu’en l’absence de toute signification régulière, le délai pour former appel n’a pas commencer à courir, et la déclaration d’appel formée le 22 janvier 2024 par la Sas Greensteel Group est recevable.
La Sas Infor France sera dès lors déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’appel.
— Sur la caducité de l’appel
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, dès la réception de la déclaration d’appel, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, la Sas Greensteel Group a interjeté appel le 22 janvier 2024, et la constitution d’avocat par l’intimée a été notifiée le 8 février 2024 au greffe de la présente cour d’appel, avec copie au conseil de l’appelante, soit avant que cette dernière ne signifie ses premières conclusions au fond. Aucun avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel n’a été adressé à l’appelante compte tenu de cette constitution.
S’il est exact que la déclaration d’appel a été notifiée au conseil de l’intimée le 15 avril 2024, concomitamment aux conclusions d’appelant, soit au-delà du délai prévu par l’article 902 sus-visé, il est à rappelé que lorsque l’intimé a constitué avocat dans le mois de l’avis adressé par le greffe à l’appelant, la déclaration d’appel doit seulement être notifiée à l’avocat et cette obligation n’est pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel. Dès lors, aucune caducité ne saurait être encourue en raison d’une notification tardive de la déclaration d’appel à l’intimée.
En outre, selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. En application de ces dispositions, la Sas Greensteel Group disposait d’un délai de trois mois à compter du 22 janvier 2024 pour conclure, soit jusqu’au 22 avril 2024. Cette dernière ayant notifié ses conclusions directement à la Sas Infor France le 20 mars 2024, puis au conseil de cette dernière par RPVA le 15 avril 2024, il convient de constater que les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ont été respectées, de sorte qu’aucune caducité de la déclaration d’appel ne saurait être encourue.
La Sas Infor France sera déboutée de sa demande de caducité de l’appel formé par la Sas Greensteel Group à ce titre.
— Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d’éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l’accès du justiciable à la cour et n’est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l’Homme.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s’agissant d’une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d’exécution de la condamnation.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d’exécution de la décision au regard des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dont l’appréciation n’appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Sas Greensteel Group n’a pas exécuté la décision déférée, ne s’étant pas acquittée des sommes auxquelles elle a été condamnée. La société appelante n’avance ni ne démontre pas en quoi elle est dans l’impossibilité d’exécuter celui-ci, ni que l’exécution provisoire de celui-ci aurait des conséquences manifestement excessives. Elle ne produit aucune pièce comptable de nature à justifier son absence de paiement ou sa situation financière.
Elle ne peut arguer de l’absence de signification régulière du jugement de première instance pour justifier son absence d’exécution, sa déclaration d’appel emportant renonciation à se prévaloir des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, ainsi que sus-rappelé.
En outre, il est à rappeler qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur le fait qu’elle n’était pas débitrice de la Sas Info France compte tenu de la signature apposée sur le bon de commande, s’agissant d’une appréciation relevant du fond.
Dans de telles conditions, il ne saurait être considéré comme démontré que la Sas Greensteel Group est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, ce qu’elle n’avance pas en tout état de cause.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’intimée tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 524 précité.
— Sur les demandes accessoires
La Sas Greensteel Group qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident, et à payer à la Sas Infor France la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononçons la nullité du procès-verbal de signification délivré le 6 décembre 2023 du jugement du 3 octobre 2023 du tribunal de commerce de Marseille,
Déboutons la Sas Infor France de sa demande d’irrecevabilité de l’appel,
Déboutons la Sas Infor France de sa demande de caducité de l’appel,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24-820 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie en l’absence de péremption que sur justification de l’exécution de la décision déférée,
Condamnons la Sas Greensteel Group aux dépens de l’incident,
Condamnons la Sas Greensteel Group à payer à la Sas Infor France la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l’incident,
Rejetons les autres demandes.
Fait à [Localité 5], le 24 octobre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux parties + aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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