Infirmation partielle 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 févr. 2025, n° 23/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 septembre 2023, N° F20/00642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 159/25
N° RG 23/01350 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFH5
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Septembre 2023
(RG F 20/00642 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [H] [G]
[Adresse 3]
représenté par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/003407 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
S.A.R.L. TRANSPORT PRESSE SERVICE en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. [N]-[B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORT PRESSE SERVICE
[Adresse 1]
représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS
CGEA D’ILE DE FRANCE OUEST
signification DA+CCL le 18.12.23
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [H] [G] a été embauché le 26 novembre 2019 par la SARL Transport Presse Service (la société TPS) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de chauffeur-livreur, pour une durée mensuelle de travail de 86,60 heures répartie du lundi au vendredi de 19h à 23h.
M. [G] n’a pas travaillé le 25 mai 2020 du fait de sa convocation par les services de police et de son placement en garde à vue qui a été prolongée à compter du 26 mai après-midi.
Par courrier daté du 26 mai 2020, la société TPS a convoqué M. [G] à un entretien fixé au 5 juin 2020, préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.
Par courrier du 15 juin 2020, M. [G] a été licencié pour faute grave, la société TPS lui reprochant un abandon de poste injustifié en date du 25 mai 2020.
Par requête du 28 juillet 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
En cours de procédure, par décision du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société TPS, désignant la Selarl [N] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a':
— dit que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires mensuelles de M. [G] 909,30 euros,
— ordonné à Maître [N] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TPS de fixer au passif de la société les sommes suivantes':
*909,30 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*909,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*90,93 euros au titre des congés payés y afférents,
*210 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
*21 euros au titre de congés payés y afférents,
— rappelé que l’ouverture de la procédure collective interrompt les cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts en retard et majoration,
— ordonné à Maître [N] [K], ès qualités, de fixer au passif de la société les dites sommes,
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
— débouté Maître [N] [K], ès qualités, du surplus de ses demandes,
— limité l’exécution provisoire à ce que de droit,
— dit le présent jugement opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie légale,
— condamné Maître [N] [K], ès qualités, aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement en ses dispositions :
* disant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
*ordonnant à Maître [N] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TPS de fixer au passif de la société les sommes suivantes':
*909,30 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*909,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*90,93 euros au titre des congés payés y afférents,
*210 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
*21 euros au titre de congés payés y afférents,
* le déboutant du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a ordonné à Maître [N] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TPS de fixer au passif de la société les sommes suivantes':
*909,30 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*909,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*90,93 euros au titre des congés payés afférents,
*210 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
*21 euros au titre de congés payés afférents,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TPS la somme due au titre d’arriérés d’heures complémentaires, l’indemnité due au titre du travail dissimulé, outre une somme au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1990 sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’à lui communiquer ses fiches de paie et documents sociaux obligatoires régularisés,
Statuant à nouveau,
— ordonner à Maître [N] [K], ès qualités, de fixer au passif de la société TPS les sommes complémentaires suivantes':
*5 045,82 euros d’arriérés de salaires, outre 5 04,82 euros d’indemnité congés payés sur arriérés de salaires,
*9 555,18 euros en application de l’article L 8223-1 du code du travail,
— déclarer que la TPS prise en la personne de son liquidateur doit lui transmettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ses fiches de paie régularisées des heures complémentaires qu’il a accomplies ainsi que ses documents sociaux obligatoires régularisés en fonction de ces heures complémentaires,
— condamner la même à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1990 sur l’aide juridictionnelle pour la procédure de première instance et 2000 euros pour la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Mazard ainsi qu’aux entiers dépens et fixer ladite somme au passif de sa liquidation,
— déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Maître [N] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TPS demande à la cour de,
— confirmer le jugement qui a rejeté les demandes de rappel de salaire de M. [G],
— confirmer le jugement qui a débouté M. [G] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
En conséquence,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes au titre des arriérés de salaire, congés payés afférents, et indemnité pour travail dissimulé,
— infirmer pour le surplus le jugement,
Statuer à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [G] repose sur une faute grave,
En conséquence,
— infirmer le jugement qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire des créances de rupture au titre de son préavis, de sa mise à pied conservatoire et d’une indemnité pour licenciement abusif,
— rejeter la demande d’astreinte,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner M. [G] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance.
L’AGS à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 décembre 2023 à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— sur les heures complémentaires et la situation de travail dissimulé :
En vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Faisant valoir qu’il effectuait en réalité plus de 35 heures par semaine, soit plus de 151,67 heures par mois, alors qu’il n’a été rémunéré officiellement qu’à hauteur de 86,60 heures mensuelles, M. [G] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 5 045,82 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires non rémunérées et non déclarées au cours des 6 mois qu’a duré la relation de travail.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que les premiers juges ont retenu que les pièces produites par le salarié, à savoir les extraits de son compte bancaire et la copie de chèques émis depuis le compte bancaire personnel du gérant de la société TPS en sa faveur, n’étaient pas des éléments suffisamment précis quant à l’existence des heures de travail non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies dans la mesure où ces pièces ne renseignent nullement la cour sur les heures de travail réalisées. L’intimée fait à raison observer qu’il n’est produit aucun élément tendant à établir que les versements faits par M. [T], le gérant de la société TPS, à M. [G], à partir de son compte bancaire personnel, par chèque ou virement, ont un quelconque lien avec la rémunération d’heures de travail.
Ne constitue pas non plus un élément suffisamment précis la seule mention sur l’attestation pôle emploi que l’horaire de travail hebdomadaire au sein de l’entreprise est de 35 heures, dès lors que la rubrique concernant la durée de travail du salarié n’a pas été renseignée.
Il convient en conséquence, à défaut d’élément plus précis sur les heures complémentaires alléguées, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, l’existence d’heures de travail non déclarées n’étant pour les mêmes raisons pas établie.
Il convient également pour le même motif de le confirmer en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande visant à obtenir la délivrance des documents sociaux et d’un bulletin de salaire portant mention des heures complémentaires.
— sur le licenciement de M. [G] :
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société TPS a reproché à M. [G] une faute grave en ce qu’il a été 'l’auteur d’un fait d’abandon de poste injustifié qui s’est déroulé le 25 mai 2020', ce qui constitue selon elle 'un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans notre société'.
Il est constant que M. [G] a été placé en garde à vue le 25 mai 2020 à 15h30, cette mesure ayant été prolongée pour une nouvelle durée de 24 heures le 26 mai 2020 à la même heure. Dans ces circonstances, il ne peut pas être reproché à M. [G] son absence à son poste de travail sur la journée du 25 mai 2020, compte tenu du cadre contraignant dans lequel il se trouvait indépendamment de sa volonté. En tout état de cause, cette absence ponctuelle, au vu des circonstances susvisées, ne constitue pas un fait suffisamment sérieux pour fonder un licenciement, sachant de surcroît que la société TPS a envoyé à M. [G] la convocation à l’entretien préalable et l’a mis à pied à titre conservatoire dès le lendemain, le 26 mai 2020, soit avant même de lui demander les raisons de son absence et qu’il soit en mesure de s’en expliquer.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au vu de l’ancienneté de M. [G] et en l’absence de faute grave, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la fixation au passif de la société TPS des créances tirées de l’indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée.
Il est établi par les pièces du liquidateur judiciaire qu’au jour du licenciement, la société TPS n’avait que 8 salariés. Aussi, au regard de la faible ancienneté de M. [G] au sein de l’entreprise, 6 mois, et de son âge, 45 ans, au jour de son licenciement, ainsi que de l’absence d’élément donné par l’intéressé sur sa situation professionnelle et financière après la rupture de la relation de travail, il convient dans la limite du plafond fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail de réduire à 500 euros, le montant de la réparation du préjudice qui est nécessairement résulté pour lui de la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Au vu de l’ancienneté de M. [G] et de l’effectif de la société TPS, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
— sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l’article D. 3253-5 du code du travail.
Il convient de fixer au passif de la procédure collective la créance tirée des dépens de première instance.
M. [G] n’ayant pas été accueilli en son appel, il devra supporter les dépens d’appel.
La situation économique de chacune des parties commande de les débouter de leur demande respective au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Il sera ajouté au jugement sur ce point, les premiers juges ayant omis de statuer de ce chef dans le dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 21 septembre 2023 sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
FIXE au passif de la société TPS la créance de M. [H] [G] suivante :
— 500 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉCLARE l’arrêt opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l’article D. 3253-5 du code du travail ;
FIXE les dépens de première instance au passif de la société TPS ;
DIT que M. [H] [G] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance chômage ·
- Etablissement public ·
- Refus ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Établissement ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Placier ·
- Théâtre ·
- Sociétés ·
- Spectacle ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Photographie ·
- Prénom ·
- Conseil ·
- Lien de subordination
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Secret des affaires ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Code source ·
- Séquestre ·
- Logiciel ·
- Communication ·
- Confidentialité ·
- Base de données ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Signature électronique ·
- Délégation de signature ·
- Visioconférence ·
- Pourvoi ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assistance ·
- Rente ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Quotidien ·
- Entrave ·
- Aliment préparé
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Jurisprudence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Hôtellerie ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Compte courant ·
- Cautionnement ·
- Loisir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Foyer ·
- Alerte ·
- Structure ·
- Salarié ·
- Adulte ·
- Faute grave ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.