Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 janv. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ5H
O R D O N N A N C E N° 2025 – 70
du 24 Janvier 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [K] [N] [D]
né le 13 Décembre 1993 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître PASCAL LABROT Emilie, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [M] [J] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 18 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [K] [N] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [K] [N] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 janvier 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 20 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [K] [N] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 21 Janvier 2025 à 17h31 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté l’exception de nullité soulevé par Me POLONI Christopher, conseil de X se disant [K] [N] [D] quant à la régularité du procès verbal de contrôle et d’interpellation ;
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [K] [N] [D],
— débouté Monsieur X se disant [K] [N] [D] de ses demandes de remise en liberté et d’assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [N] [D] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 janvier 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Janvier 2025 par Monsieur X se disant [K] [N] [D] , du centre de rétention administrative de [7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h12,
Vu l’appel téléphonique du 23 Janvier 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 24 Janvier 2025 à 09 H 15.
Vu les courriels adressés le 22 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Janvier 2025 à 09 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09H40
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [K] [N] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je m’appelle [K] [N] [D] né le 13 Décembre 1993 à [Localité 8] en Algérie, je n’ai jamais été algérien, je suis né en Algérie c’est tout, ma mère est algérienne oui, mon père aussi. Je suis d’aucune nationalité, je n’ai jamais eu de papier algérien en tout cas. Je suis arrivé en 1997 en France.je sors d’incarcération, je suis sorti y a 5 ans et 5 ans et demi, toute ma famille est française, j’ai fait la connerie de pas y aller à la Préfecture et ma mère ne parle pas du tout français elle a fait les papiers pour mes frères et soeurs mais pas pour moi. J’avais un contrôle judiciaire en sortant de détention que j’ai respecté il s’est terminé y a deux semaines. Oui je peux être logé chez ma soeur [C] à [Localité 5]. C’était du subutex c’est tout. Y a aucun stupéfiants. J’en prends de temps en temps pour me soulager parce que je suis bipolaire, c’est tout. Je n’ai jamais eu de traitement, j’ai une obligation de soins mais à part ça j’ai rien. Arrivé en centre de rétention pour la première fois de ma vie, tout est à bordeaux, tout le tribunal à Bordeaux est au courant, j’ai pas accès au dossier, c’est l’administration qui l’a.'
L’avocat, Me PASCAL LABROT Emilie développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et déclare : Je ne maintiens pas les moyens concernant le défaut de pièces utiles et celui concernant la copie du registre actualisée.
— sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public : Monsieur n’a pas commis d’infraction depuis plus de 5 ans, il a fait l’objet d’une condamnation lorsqu’il était jeune, il a été condamné le jour de ses 18 ans, il a respecté toutes les conditions qui concernait sa remise en liberté. Il faut que cette menace à l’ordre public soit actuelle et réelle, il faut que le préfet prouve qu’il représente une menace à l’ordre public pour l’avenir. Certes il a vendu du subutex à une personne toxicomane mais il n’y a pas eu de poursuites pénales par la suite. Il est en France depuis qu’il est mineur, il arrivé à l’âge de 3 ans, son frère est titulaire de séjour, ses deux soeurs sont de nationalité française, il n’a plus de famille en Algérie, il ne parle pas l’arabe, il n’a pas de famille là bas, rien ne le rattache là bas. le juge de première instance motive son maintien par l’insuffisance de démarches administratives, or Monsieur [D] pointe tout les mois, il entreprend des demandes de titre de séjour, il a tenté de régulariser sa situation. Pour le moment nous n’avons aucune décision définitive sur sa situation. Comme il a été incarcéré pendant un moment il n’a pas beaucoup d’éléments mais il a produit des formations suivies, cela témoigne des démarches qu’il entreprend. A mon sens le fait d’être défavorablement connu des fichiers de police ne suffit pas à justifier la menace à l’ordre public.
— sur l’insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité de X se disant [K] [N] [D] : il est indispensable que le préfet examine l’état de vulnérabilité, il indique qu’il est bipolaire et qu’il n’avait pa de traitement médical, il l’a indiqué au CRA, en première instance, ce trouble entraine des conséquences, personne n’a examiné si ce trouble psychiatrique était compatible avec sa rétention. La vulnérabilité n’a pas été prise en compte dans la décision du préfet de le placer en rétention, il n’y a qu’un médecin psychiatre qui pourra le dire.
— sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et sur la demande d’assignation à résidence : il n’a jamais eu de documents d’identité, il n’est pas connu du service d’état civil algérien, il n’est pas connu comme étant un ressortissant algérien, il n’a jamais été reconnu en Algérie. S’il n’arrive pas à obtenir un passeport algérien, il n’arrivera pas avoir une assignation à résidence, il ne pourra pas non plus régulariser sa situation. On est dans une situation assez délicate.
Monsieur X se disant [K] [N] [D] a déclaré ' je ne bougerais pas de toute façon parce que je suis pas algérien, ça fait 31 ans que je suis ici, 5 ans que je suis dehors, je ne bougerais pas d’ici.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée et déclare :
— sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public : on ne parle pas de trouble à l’ordre public mais de menace qu’il pourrait représenter, il a été condamné 16-17 fois, certes depuis 5 ans il n’a pas été condamné mais il a fait l’objet de 5 signalisations.
— sur l’insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité de X se disant [K] [N] [D] : il n’a pas souhaité à son arrivée au CRA voir un médecin, Monsieur [D] s’est vu notifié ses droits comme quoi il pouvait voir un médecin et demander une réévaluation de son état de vulnérabilité également.
— sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et sur la demande d’assignation à résidence : il n’y aucun grief, Monsieur [D] n’a aucun passeport. Sans la remise préalable d’un passeport une assignation à résidence est impossible. Sur la situation familiale, personnelle, cela ne relève pas de la décision de rétention.
Monsieur X se disant [K] [N] [D] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' C’est le rôle du préfet de dire tout ça, en prison on m’a jamais rien dit, j’arrive à [Localité 6], je ne comprends pas pourquoi il a dit tout ça. J’irais où si je suis pas là, sans papiers je peux aller où’ J’étais 5 ans chez ma soeur, j’ai ma vie ici, depuis 5 ans j’ai respecté toute ma condamnation. je partirais pas du centre rétention . Ça va pas le faire monsieur, je vais pas partir, la vie de ma mère. C’est pas ça la vie. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 22 Janvier 2025, à 17h12, Monsieur X se disant [K] [N] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Janvier 2025 notifiée à 17h31, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
ll résulte de l’article L. 7,41-§1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement prévue par l’article L731-13-du code précité, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justi’er le placement en rétention. ll doit ainsi caractériser un risque de soustraction soit au regard des dispositions de l’article L612-3 soit au regard de la menace pour l’ordre public. ll doit également motiver sa décision au regard de l’insuf’sance des garanties de représentation propre à prévenir le risque de soustraction.
Toutefois, et en considération de la séparation des autorités administratives et judiciaires et de la compétence exclusive du juge administratif pour connaître des contestations concernant la décision d’éloignement, il n’appartient au juge judiciaire de porter une appréciation de fond sur la décision administrative.
Le juge judiciaire se doit, en revanche, d’examiner si les conditions de la prolongation de la mesure de rétention sont réunies.
En l’espèce, le préfet a fait état dans sa décision des déclarations et de la situation de l’appelant et notamment de l’ancienneté de sa présence en France et de ses liens familiaux en précisant que d’après les recherches effectuées sur les fichiers, il est entré sur le territoire national en 1999, a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 6 avril 2010 et qu’il n’a pas bénéficié d’un titre de séjour à sa majorité alors que sa mère est titulaire d’un certi’cat de résidence algérien valable jusqu’en 2030 et que sa fratrie se trouve également en France.
Il est établi que l’appelant a formalisé des demandes de titres de séjour le 14 mai 2020, le 4 juillet 2022 et le 8 septembre 2022 sans les obtenir et qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son-titre de séjour, intervenue le 6 avril 2010 de sorte qu’il se trouve sur le territoire national en situation irrégulière..
Dans l’arrêté de placement en rétention administrative le préfet retient un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au regard des dispositions de l’article L612-3 3,° et 8° et la menace pour l’ordre public que represente l’intéressé.
Le préfet retient un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au regard des dispositions de l’article L612-3 8°, en ce que l’appelant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, |n’ayant ni document de voyage, ni domiciliation fixe et stable.
ll ressort de la procédure que l’appelant n’a pas pu présenter de document d’identité ou de voyage. S’il a déclaré être domicilié chez sa s’ur [C] [D] au [Adresse 2] à [Localité 4] ( Rhône ), il n’a pas été en mesure d’en justi’er. L’attestation d’hébergement de cette dernière n’est accompagnée d’aucun élément démontrant qu’il réside de manière effective et permanente chez elle étant relevé qu’il a déclaré vivre à [Localité 6] devant les policiers depuis un mois et demi, et à l’audience en première instance depuis deux mois.
Ainsi, l’adresse déclarée ne correspond pas à son lieu de résidence réel. ll ne justifie donc pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Dès lors le préfet a pu retenir un risque de soustraction au sens des dispositions précitées.
Eu égard aux développements qui précèdent sur le doute existant sur la domiciliation de l’appelant, lequel ne justifie nullement de son identité, il ne peut être considéré qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, le préfet fait état des signalisations ainsi que des 16 condamnations dont l’appelant a fait l’objet et pour lesquelles il a été incarcéré sur une très longue période, ce qui est con’rmé par la 'che pénale produite. ll a été condamné pour de multiples vols aggravés notamment dans des locaux d’habitation ou des lieux d’entrepôt mais également pour des faits de violence notamment sur des personnes dépositaires de l’autorité publique.
Il a été libéré le 12 janvier 2020. Si la dernière condamnation date du 18 février 2019, il ressort de la seconde fiche pénale que peu de temps après sa sortie de détention il a été de nouveau interpellé et placé en détention provisoire le 6 juin 2020 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol aggravé par deux circonstances en récidive et d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public.
Par ailleurs il ressort de la procédure que l’appelant a été interpellé le 17 janvier 2025 alors qu’il revenclait du Subutex, ce qui constitue également un délit.
Ainsi, il ne peut qu’être relevé que celui-ci enfreint la loi en commettant des actes graves en lien avec le trafic de stupéfiants ou de produits médicamenteux, vecteur de violences et de commission d’autres infractions par les consommateurs pour pouvoir se payer ses produits.
Enfin l’appelant ne produit aucun élément démontrant des démarches réelles et sérieuses d’insertion.
Aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ne saurait être retenue en considération de la menace à l’ordre public que l’appelant représente.
Dès lors la menace pour l’ordre public a pu être valablement retenue par le préfet.
S’agissant de l’état de vulnérabilité, le préfet doit prendre en compte l’état de santé de la personne retenue et procéder à une évaluation de celle- ci pour déterminer les aménagements nécessaires.
Il ressort de la procédure qu’une fiche de renseignement administratif a été remplie le 17 janvier 2025 par le policier qui a interrogé l’appelant qui l’a signée, qui mentionne que l’intéressé a déclaré souffrir de bipolarité. Une fiche concernant l’évaluation relative à la détection des vulnérabilités et handicaps a été également établie le 18 janvier 2025 à 17 heures 35 qui fait état de sa pathologie et précise qu’il n’a aucun suivi médical.
Dès lors, il est établi que le préfet a pris en considération dans sa décision la pathologie de l’appelant en indiquant qu’il souffre de bipolarité, qu’il n avait pas de suivi médical et en prévoyant la possibilité pour ce dernier de bénéficier de soins.
La cour observe toutefois que l’état de vulnérabilité de l’appelant n’est pas établi alors que celui-ci dispose d’une unité médicale au sein du centre de rétention administrative.
Il résulte des articles L. 742-2 et L 742-3 que le juge saisi par le préfet peut autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en réti ntion administrative. .
Aux termes de l’article L741-3, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence au et effet.
En l’espèce, l’appelant a été placé en rétention administrative le 18 janvier 2025 sur le fondement d’un arrêté préfectoral du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Il n’appartient pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de remettre en cause cette décision
d’éloignement compte tenu de la séparation des autorités administratives et judiciaires et de la compétence exclusive de la juridiction administrative pour connaître des contestations relatives la décision d’éloignement.
L’intéressé n’ayant pas remis un passeport en cours de validité, la préfecture a adressé par
courriel du l9 janvier 2025 , une demande d’identi’cation et de laissez-passer aux autorités
consulaires algériennes en leur proposant de leur présenter l’intéressé le 22 janvier 2025.
L’administration est dans l’attente de la réponse des autorités algériennes.
La demande de prolongation est dès lors justifiée en fait et en droit.
L’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose':'
«'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, l’appelant ne dispose d’aucun passeport en cours de validité pouvant permettre la mise en oeuvre de la mesure sollicitée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Janvier 2025 à 13heures 51.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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