Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 4 sept. 2025, n° 22/03389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2022, N° 18/06720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., S.A.R.L. [ F ] [ C ] ARCHITECTURE c/ S.A.S. [ Adresse 8, AXA FRANCE IARD, S.A. PROTEXIA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03389 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VGQ4
AFFAIRE :
S.A.R.L. [F] [C] ARCHITECTURE
C/
S.A. PROTEXIA FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 18/06720
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [F] [C] ARCHITECTURE
N° SIRET : 393 833 280
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Philippe ILLOUZ, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 162
APPELANTE
****************
S.A. PROTEXIA FRANCE
N° SIRET : 382 276 624
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante
S.A.S. [Adresse 8]
N° SIRET : 450 049 754
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
La société [F] [C] Architecture a été chargée d’une mission de maîtrise d''uvre par la société [Adresse 7], assurée auprès de la société Axa France Iard, pour la reconstruction après un incendie, d’un ensemble immobilier à usage de commerces et de bureaux, au [Adresse 2].
Les honoraires convenus étaient initialement de 9,75% HT du montant des travaux hors TVA retenu par la société d’assurances, ramenés finalement à 7,75% HT. C’est ainsi qu’une facture d’un montant de 38 080 euros HT, soit 45 543,68 euros TTC, a été établie le 31 octobre 2012, et adressée à la SCI [Adresse 7] par la société [F] [C] Architecture.
Le montant de ces honoraires n’a pas été réglé malgré de multiples relances par mails des 31 octobre 2012 et du 31 janvier 2013 et par un courrier recommandé en date du 19 mars 2013.
Auparavant, le 7 janvier 2009, la société [F] [C] Architecture avait souscrit un contrat de protection juridique avec la société Protexia France, par l’intermédiaire de la société d’assurances Allianz.
Ce contrat prévoit notamment que « S’il s’avère nécessaire de porter l’affaire en justice, nous vous faisons représenter devant les tribunaux et prenons en charge les frais de procès vous incombant et les frais et honoraires des mandataires (avocat, huissier, expert, avoué) intervenus pour faire valoir vos droits ».
Reprochant à la société Protexia France de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires dans le cadre du litige l’opposant à son débiteur et d’avoir laissé son action se prescrire, la société [F] [C] Architecture, par exploit d’huissier du 22 juin 2018, a fait assigner la société Protexia France devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par exploit d’huissier du 11 octobre 2019, la société Protexia France a fait assigner en intervention forcée et en appel en garantie les sociétés [Adresse 7] et Axa France Iard.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les exceptions de procédure soulevées par la société Protexia France,
— déclaré recevables les demandes formées par la société [F] [C] Architecture,
— dit que la déchéance de garantie de la société Protexia France n’est pas opposable à la société [F] [C] Architecture,
— débouté la société [F] [C] Architecture de sa demande indemnitaire,
— condamné la société [F] [C] Architecture à verser à la société Protexia France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [F] [C] Architecture aux dépens de l’instance,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 19 mai 2022, la société [F] [C] Architecture a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 11 août 2022, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire et en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— la juger recevable et bien fondée en son action,
— juger que la société Protexia France n’a pas rempli ses obligations contractuelles en laissant prescrire l’action de son assurée vis à vis de son débiteur,
— juger également qu’elle a manqué à son devoir de conseil et d’information vis à vis de son assurée,
En conséquence,
— condamner la société Protexia à lui payer la somme de 45 543,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la perte de chance de pouvoir recouvrer ses honoraires à l’encontre de son débiteur, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 25 mars 2022,
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Illouz, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 7 septembre 2022, la société Protexia France prie la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [F] [C] Architecture,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la déchéance de garantie n’était pas opposable à la société [F] [C] Architecture,
Sur son appel incident et statuant de nouveau,
— la juger recevable en son appel incident,
— juger qu’elle a respecté son obligation d’information et de conseil à l’égard de la société [F] [C] Architecture,
— juger que la déclaration tardive du sinistre par la société [F] [C] Architecture lui a causé un préjudice certain,
— juger sa déchéance de garantie opposable à la société [F] [C] Architecture,
En tout état de cause,
— condamner la société [F] [C] Architecture au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [F] [C] Architecture aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [F] [C] Architecture a fait signifier la déclaration appel à la société Axa France Iard, par actes du 30 juin 2022 et du 9 septembre 2022 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La société [F] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société [Adresse 7], par actes du 13 juillet 2022 et du 26 septembre 2022 remis à l’étude. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève qu’elle n’est pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel, défini à l’article 562 du code civil, des dispositions non-querellées du jugement par lesquelles le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les exceptions de procédure soulevées par la SA Protexia,
— déclaré recevables les demandes formées par la SARL [F] [C] Architecture,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement est, pour le surplus, querellé.
Sur la déchéance de garantie pour déclaration tardive
La société Protexia, qui invoque une cause de déchéance de garantie dans le cadre de l’action en responsabilité dirigée contre elle, ne développe pas au soutien de sa demande d’autres moyens que ceux développés devant le tribunal.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en rejetant cette prétention.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’il a dit que la déchéance de garantie de la société Protexia n’est pas opposable à la société [F] [C] Architecture.
Sur la responsabilité civile de l’assureur protection juridique
Pour rejeter la demande indemnitaire de la société [F] [C] Architecture, le tribunal, après avoir constaté que la société Protexia avait manqué à son devoir d’information et de conseil, en ce qu’elle aurait dû a minima l’éclairer sur le rôle de chacun dans la conduite du procès, a considéré que l’assurée ne pouvait légitimement croire que son assureur allait donner suite à sa demande d’engager une action en recouvrement, alors qu’en vertu des dispositions contractuelles, elle conservait la direction de son litige, le rôle de l’assureur se limitant à une simple assistance, en l’absence de mandat d’agir en justice. Le tribunal ajoute que la société [F] [C] Architecture a elle-même été peu diligente dans la défense de ses propres intérêts au point que les manquements de la société Protexia France apparaissent sans lien de causalité avec le préjudice issu de la perte d’une chance d’obtenir gain de cause dans l’action en recouvrement de la créance.
La société [F] [C] Architecture fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, eu égard aux conditions générales du contrat d’assurance, il appartenait à l’assureur de mandater un avocat, nonobstant le fait qu’il n’avait pas la direction du procès. Elle indique qu’entre le 6 décembre 2016 et le 31 octobre 2017, la société Protexia n’a rien entrepris et qu’alors qu’elle lui avait demandé, le 7 septembre 2017 « d’engager l’action avant le délai prescrit », elle a laissé expirer le délai pour assigner en paiement, ce qui lui a fait perdre une chance certaine de recouvrer le montant de ses honoraires.
La société Protexia France répond qu’elle n’a pas manqué à ses obligations, étant donné qu’elle a tout mis en 'uvre pour tenter de recouvrer les honoraires impayés et mis en garde son assurée contre l’écoulement du délai de prescription afférent à son action. Elle ajoute, à la suite du tribunal, que quand bien même serait retenu un manquement de sa part à son devoir d’information et de conseil, il ne saurait être établi qu’un tel manquement a fait perdre à la société [F] [C] Architecture toute chance d’obtenir le règlement des honoraires allégués, dans la mesure où cette dernière gardait la direction du litige en vertu des dispositions contractuelles et qu’elle s’est montrée elle-même peu diligente dans la défense de ses propres intérêts. Elle invoque à cet égard la faute de la société [F] [C] Architecture comme cause d’exonération totale de sa responsabilité, dans la mesure où cette déclaration tardive lui a fait perdre un temps nécessaire à la bonne administration du dossier contentieux, et ce d’autant plus que son assurée a tardé à lui communiquer les pièces utiles à la poursuite du débiteur.
Sur ce,
Comme rappelé à juste titre par le tribunal, les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable au contrat d’assurance litigieux, prévoient que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles doivent être exécutées de bonne foi et qu’elles se résolvent par des dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation.
En l’espèce, le contrat d’assurance protection juridique souscrit par la société [F] [C] Architecture couvre la phase amiable et judiciaire du litige déclaré.
Les dispositions générales en cause précisent, sous un intitulé « Vos Garanties », ce que garantit exactement la société Protexia, notamment :
« Pour tout litige garanti : ['] s’il s’avère nécessaire de porter l’affaire en justice, NOUS VOUS faisons représenter devant les tribunaux et prenons en charge les frais de procès VOUS incombant et les frais et honoraires des mandataires (avocat, huissier, expert, avoué) intervenus pour faire valoir vos droits ».
S’il est ainsi prévu que l’assuré conserve la direction du procès, en sorte que l’assureur n’avait pas à prendre l’initiative de celui-ci, il résulte néanmoins de la stipulation contractuelle précitée que pour le cas où il s’avérerait nécessaire de porter l’affaire en justice, l’assureur s’engageait à « faire représenter » son assuré devant le tribunaux, ce qui supposait a minima de proposer à la société [F] [C] Architecture de la mettre en relation avec les mandataires compétents pour porter son affaire en justice.
Or, malgré l’écoulement du délai de prescription dont la société Protexia France avait parfaitement conscience, comme il ressort de son courriel en date du 7 septembre 2017, celle-ci s’est bornée à adresser au débiteur une mise en demeure. Par ailleurs, alors que par courriel en réponse du même jour M. [C] lui avait demandé « d’engager l’action avant le délai prescrit », elle n’a pris aucune mesure aux fins de « faire représenter » en justice l’assurée, alors qu’il était manifestement nécessaire d’agir en justice sans attendre.
En outre, la société Protexia France s’était engagée à une obligation d’information et de conseil précisée par l’article 2-2 des conditions générales : « NOUS VOUS informons sur vos droits et obligations et sur les mesures nécessaires à la sauvegarde de vos intérêts ; NOUS VOUS conseillons que la conduite à tenir ».
Il s’ensuit que pesait sur la société Protexia une obligation d’information et de conseil lui imposant d’informer la société [F] [C] Architecture sur les délais de prescription et de la conseiller d’effectuer des actes interruptifs pour éviter que son action se prescrive.
Or, dans son courriel du 7 septembre 2017, la société Protexia s’est bornée à attirer l’attention de M. [C] sur la durée de la prescription applicable à son litige et l’expiration prochaine du délai, le 31 octobre 2017, sans l’informer de la seule mesure qui s’imposait à ce stade, alors que les démarches amiables de M. [C] (relances des 19 mars 2013, 5 juin 2013 et 1er janvier 2016) avaient échoué, qui aurait consisté à introduire une demande en justice afin d’interrompre la prescription.
Il est ainsi établi que la société Protexia a manqué à ses obligations en ne conseillant pas à son client d’agir en justice et en ne l’orientant pas vers un avocat aux fins de porter sans délai l’affaire devant la juridiction compétente.
En l’absence d’un tel manquement, la société [F] [C] Architecture aurait très probablement agi en justice avec une chance sérieuse d’obtenir le paiement de sa créance. Son débiteur (la société [Adresse 7]) comme son assureur ayant reçu délégation de paiement (la société Axa France Iard), quoique régulièrement appelés dans la cause, se sont abstenus de constituer avocat, tandis qu’à aucun moment, dans le cadre des démarches amiables, ils n’ont fait valoir d’argument de nature à laisser penser que la société [F] [C] Architecture n’était pas dans son bon droit ou qu’elle pouvait se heurter à une impossibilité de paiement. A cet égard, il ne peut être exigé de la part de l’appelante la preuve d’une absence de paiement, comme le revendique l’intimée, cette preuve faisant figure de preuve impossible, quand dans le même temps, la créance alléguée apparaît certaine au vu des pièces versées aux débats intéressant la société [Adresse 7] et son assureur.
L’appelante produit en outre une attestation de la société Nora Expert attestant sur l’honneur que des honoraires d’architecte d’un montant de 39 618 euros, indemnisés par la compagnie Amlin, ont été versés à l’assuré la SCI [Adresse 7], dans le cadre du règlement du sinistre incendie, ce qui permet d’établir l’existence de liquidités qui auraient pu servir au règlement des honoraires.
Etant rappelé que le préjudice de perte de chance doit être mesuré à la chance perdue sans pouvoir être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance, si elle s’était réalisée, le préjudice sera évalué, eu égard aux circonstances de la cause, après application d’un taux de 90 %, soit, compte tenu du montant non contesté de la créance en souffrance, à hauteur de 40 989, 312 euros (45 543,68 euros TTC x 90 %).
Cependant, les conditions générales d’assurances mettent à la charge de l’assuré des obligations énumérées sous un paragraphe 3 « Les modalités d’application de vos garanties » :
« 3-2 CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE
Afin que NOUS puissions faire valoir vos droits au mieux, VOUS devez :
NOUS déclarer votre litige par écrit, dès que VOUS en avez connaissance [']
NOUS transmettre, en même temps que la déclaration du litige, tous les documents et renseignements liés au litige y compris les justificatifs prouvant la réalité de votre préjudice [']».
Pourtant, alors que la facture d’honoraires a été émise le 31/10/2012 et que la société [F] [C] Architecture a adressé une première relance à la société [Adresse 7] le 19 mars 2013, suivie de deux autres en juin 2013 et janvier 2016, l’appelante a attendu le 6 décembre 2016 pour solliciter les services de son assureur protection juridique. Plus encore, prenant acte de la déclaration de sinistre dès le 8 décembre 2016, l’intimée a dû relancer M. [C] pour obtenir les pièces nécessaires au traitement du litige, lesquelles ne lui sont parvenues que le 27 juillet 2017.
Il s’ensuit que la société [F] [C] Architecture a elle-même manqué à ses obligations en tardant à déclarer le sinistre et à communiquer les pièces nécessaires au traitement de son litige par son assureur.
Dans la mesure où sans cette faute, la société Protexia France aurait été assurément mieux à même de renseigner M. [C] en temps utile, s’agissant des mesures devant être prises pour obtenir le recouvrement de sa créance, il doit être considéré que cette faute a contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 30 %.
En somme, compte tenu de la faute commise par la société [F] [C] Architecture, qui constitue une cause d’exonération partielle de la responsabilité de la société Protexia France, celle-ci sera condamnée à l’indemniser dans la limite de 28 692,52 euros (40 989, 312 euros x 70 %).
Par dérogation au dernier alinéa de l’article 1231-7 du code civil, et conformément à la demande de la société [F] [C] Architecture, cette indemnité sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date du jugement, soit le 25 mars 2022.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Enfin, la cour liée par le principe dispositif et les dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, n’est saisie d’aucune demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société [Adresse 7] et Axa France Iard, de sorte que le moyen que la société Protexia développe en dernier lieu dans le corps de ses écritures, selon lequel il conviendrait en cas d’infirmation du jugement de condamner lesdites sociétés solidairement, est purement et simplement inopérant, étant observé que la défaillance desdites sociétés attraites dans la cause, ne rend pas « parfaitement injuste », comme elle le prétend, la condamnation de la seule société Protexia France, qui répond ainsi des manquements contractuels qui lui sont imputables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La société Protexia France succombant, supportera les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Philippe Illouz, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre d’accueillir la demande de la société [F] [C] Architecture, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société Protexia France à lui régler la somme de 4 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, mis à disposition,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit que la déchéance de garantie de la société Protexia France n’est pas opposable à la SARL [F] [C] Architecture,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Protexia France à régler à la CARL [F] [C] Architecture la somme de 28 692,52 euros, en indemnisation de sa perte de chance de recouvrer sa créance auprès de son débiteur,
Dit que cette somme est assortie de l’intérêt au taux légal depuis le 25 mars 2022,
Condamne la société Protexia France aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que Me Philippe Illouz est autorisé à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Protexia France à régler à la SARL [F] [C] Architecture, la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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