Confirmation 1 novembre 2024
Confirmation 1 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er nov. 2024, n° 24/01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 NOVEMBRE 2024
N° 2024/01768 – N° Portalis
DBVB-V-B7I-BN4YF
Copie conforme
délivrée le 01 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2024 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [I] [B]
né le 04 Avril 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI,
avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Madame [E] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [M] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Novembre 2024 devant Mme Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Novembre 2024 à 18h32
Signée par Mme Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Judiaire de Marseille en date du 06 janvier 2023 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 octobre 2024 portant à exécution la mesure d’éloignement, notifié le même jour à 16h35;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 octobre 2024 par Prefecture des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 16h35;
Vu l’ordonnance du 31 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Octobre 2024 à 16h19 par Monsieur [I] [B] ;
Monsieur [I] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je veux récupérer mes papiers, et repartir dans mon pays. Je travaille comme livreur, je suis marié. J’ai fait un mariage civil et j’ai un certificat d’hébergement. Je veux quitter la France en moins de 24heures
je vous demande pardon et je veux partir avec ma compagne en Espagne.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Monsieur a été interpellé alors qu’il se rendait en Espagne, il n’avait pas l’intention de s’établir en France. Il possède un adresse fiable chez Mme [F]. Devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, a dit qu’il ne voulait pas s’établir en France ; il a une adresse, et peu de ce fait être assigné à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite :
Monsieur prétend qu’il a une adresse sur [Localité 6], or il a déclaré deux identités différentes. Monsieur ne peut rester sur le territoire, il n’a pas de justificatif valable pour circuler puisque c’était une contrefaçon d’un passeport.
Je demande la confirmation de l’ordonnance.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L743-13 du ceseda le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, monsieur [B] ne conteste pas ne pas être en possession d’un justificatif d’identité en cours de validité et reconnaît que la carte nationale d’identité espagnole est une fausse carte qu’il utilise pour travailler.
En outre, et à titre surabondant, les contradictions ressortant de la situation de monsieur [B], qui communique deux adresses en France en indiquant à l’audience que ces deux adresses sont justifiées dans l’hypothèse de disputes avec sa compagne, tout en indiquant qu’il ne vit pas en France mais fait des allers-retours entre la France et l’Espagne, tout en souhaitant retourner en Algérie, ne sont pas de nature à traduire des garanties fiables de représentation ni une volonté réelle de se soumettre à la mesure d’éloignement.
Enfin, les services de la préfecture justifient de diligences par la saisine le 27 octobre 2024 du consulat algérien en vue d’une demande de laissez-passer.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille rendue le 31 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 01 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [B]
né le 04 Avril 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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