Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2501740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 19 mars 2025 et le 25 mars 2025, sous le n° 2501936, Mme B, représentée par Me Jay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le
même délai, tout en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour assortie de l’autorisation de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits des enfants ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 12 mars 2025 et le
25 mars 2025, sous le n° 2501740, Mme B représentée par Me Jay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assignée à résidence pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Jay, représentant Mme B.
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 19 février 1989 à Oran (Algérie), déclare être entrée sur le territoire français le 3 décembre 2018. Mme B a sollicité son admission au séjour le 12 janvier 2023 au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet du Tarn a rejeté sa demande. Par un jugement du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée. Par un arrêté du 25 mars 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 6 mars 2025, dont elle demande également l’annulation, le préfet du Tarn l’a assignée à résidence pour une durée de six mois.
2. Les requêtes n° 2501936 et n° 250170 concernent la même requérante et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête n° 2501936 :
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-revoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé.
5. L’arrêté du 25 mars 2024 a été notifié par voie postale au CCAS d’Albi, 2 avenue Colonel C, 81000 Albi. Or, il ressort d’un mail adressé à la préfecture du Tarn par le conseil de Mme B, que le préfet a été informé le 17 février 2023 de sa nouvelle adresse à la Pension de famille D au 62 bd Augustin Malroux, 81400 Carmaux. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux a été notifié à une adresse erronée et le délai de recours n’a pas commencé à courir à la date de présentation du pli adressé par voie postale. La requérante indique avoir eu connaissance de cet arrêté lors de la communication du mémoire en défense du préfet, le 17 mars 2025, dans le cadre du recours contre l’arrêté portant assignation à résidence enregistré sous le n° 250170 et l’a contesté le 19 mars 2025. Par conséquent, la requête de Mme B est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () »
7. Les enfants de Mme B sont placés auprès de l’Aide sociale à l’enfance depuis le 30 juin 2022. Ce placement, qui a régulièrement été renouvelé depuis cette date, l’était également, à la date de l’arrêté attaqué, depuis deux mois. Dans son jugement du 5 janvier 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Albi a indiqué que Mme B recevait désormais deux de ses enfants en visite libre alternativement le samedi et le dimanche, et a considéré que nonobstant son investissement constant auprès des services éducatifs et son attachement indéniable à ses trois enfants, Mme B peinait à poser un cadre éducatif face à des enfants qui font preuve de rivalités et de jalousies entre eux. Le juge des enfants a ajouté que le travail sur la posture de parent devait se poursuivre et que l’étayage mis en place pour chaque enfant afin de leur offrir à chacun un cadre éducatif stable et complet, devait être maintenu. Ainsi, et alors qu’il n’est pas établi qu’une prise en charge éducative des enfants en Algérie serait de droit, ni que la mesure éducative pourrait y être transférée, les enfants de Mme B avaient, à la date de la décision attaquée, vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, dès lors qu’il est établi que Mme B s’investit tant dans la prise en charge de ses enfants mineurs que dans le travail initié avec elle par les services éducatifs, la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour, que Mme B est fondée à en demander l’annulation. L’illégalité de cette décision prive de base légale les décision subséquentes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’arrêté du 6 mars 2025 portant assignation à résidence, qui doivent donc également être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif fondant l’annulation de la décision portant refus de séjour, il y a lieu, d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Jay à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Jay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 25 mars 2024 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Tarn du 6 mars 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Jay à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jay une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Jay et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2, 2501936
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