Infirmation partielle 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 19 janv. 2026, n° 24/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 20 mai 2021, N° 20/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°26/00025
19 Janvier 2026
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N° RG 24/01210 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGCS
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SCHILTIGHEIM
20 Mai 2021
20/00027
— ---------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées
le 19 janvier 2026
à :
— Me Biver- Paté
Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces
le19 janvier 2026
à :
— Me Hervé Haxaire
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix neuf Janvier deux mille vingt six
APPELANT :
M. [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association [5] prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrats à durée déterminée, l’association [5] a embauché M. [M] en qualité d’animateur de janvier à août 2017, de janvier à août 2018 ainsi que deux semaines en octobre 2017 et 2018 à raison de 35 heures par semaine.
A compter du mois de janvier 2019, M. [M] a été à nouveau embauché par l’association, et ce sans contrat de travail écrit .
Par lettre du 20 août 2019, M. [M] a rappelé à l’association les conséquences d’une absence de contrat écrit et lui a fait des demandes de paiement d’heures supplémentaires pour les six derniers mois écoulés.
Par lettre du 24 septembre 2019, le conseil de l’association a opposé à M. [M] une suite défavorable à ses demandes.
Considérant que son contrat à durée déterminée du mois de janvier 2019 devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, M. [M] a saisi la juridiction prud’homale de Schiltigheim par demande introductive d’instance enregistrée le 20 février 2020.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants :
« Reçoit M. [M] en ses demandes, les déclarent partiellement fondées ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à revaloriser le coefficient appliqué à M. [M] ;
Prononce la requalification du contrat à durée déterminée du 28/01/19 de M. [M] en contrat à durée indéterminée ;
Dit et juge que le licenciement de M. [M] en date du 24 août est abusif car dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association [5] à payer à M. [M] :
— 2 217,52 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 221,75 euros brut à titre de rappel sur congés payés
— 6 159 euros bruts à titre de rappel pour heures supplémentaires
— 615,90 euros brut à titre de rappel sur congés payés ;
Dit que ces montants sont exécutoires de droit, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2 217,52 euros ;
Condamne l’association [5] à payer à M. [M] :
— 2 217,52 euros net à titre d’indemnité de requalification
— 2 217,52 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 175,30 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contingent d’heures supplémentaires
— 2 217,52 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention des risques ;
Dit que ces montant sont exécutoires par provision
Dit que ces montants porteront intérêts légaux à compter de la convocation par le greffe de la partie défenderesse à la première audience (22/02/20) s’agissant des créances salariales et à compter du prononcé du jugement à intervenir s’agissant des créances indemnitaires ;
Condamne l’association [5] à payer à M. [M] :
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute M. [M] au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Déboute M. [M] au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective ;
Rejette la demande reconventionnelle ;
Condamne l’association [5] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les éventuels frais et honoraires d’huissier. »
Le 18 juin 2021, l’association [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 décembre 2022, la cour d’appel de Colmar a :
« Infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 20 mai 2021 en ce qu’il a :
— Condamné l’association [5] à payer à M. [M] la somme de 6 159 euros bruts à titre de rappel pour heures supplémentaires,
— Condamné l’association [5] à payer à M. [M] la somme de 615,90 euros bruts à titre de rappel sur congés payés,
— Condamné l’association [5] à payer à M. [M] la somme de 2 217,52 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné l’association [5] à payer à M. [M] la somme de 3 175,30 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contingent d’heures supplémentaires,
— Condamné l’association [5] à payer à M. [M] la somme de 2 217, 52 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention des risques,
— Condamné l’association [5] à payer à M. [M] au paiement des éventuels frais et honoraires d’huissier.
Confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamné l’association [5] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros (mille euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [M] de ses demandes de rappel pour heures supplémentaires, de rappel sur congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect du contingent d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour défaut de prévention des risques ;
Condamné l’association [5] aux dépens de la procédure d’appel ;
Débouté M. [M] et l’association [5] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel. »
M. [M] s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 7 mai 2024 rectifié en date du 10 juillet 2024, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
« Casse et annule l’arrêt rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar , mais seulement en ce qu’il déboute M. [M] de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect du contingent d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, en ce qu’il fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 217,52 euros brut de sa demande en fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 315,84 euros brut, en ce qu’il limite la condamnation de l’association [5] au paiement des sommes de 2 217,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 221,75 euros au titre des congés payés afférents, de 2 217, 52 euros au titre de l’indemnité de requalification et de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il déboute M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne l’association [5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association [5] et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros. »
Par déclaration transmise par voie électronique le 4 juillet 2024, M. [M] a saisi la présente cour, en tant que juridiction de renvoi.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 08 janvier 2025 M. [M] demande à la cour de :
« Statuant sur renvoi après cassation,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim rendu en date du 20 mai 2021 en ce qu’il a :
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [M] à 2 217,52 euros,
— Débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
— Limité le quantum des droits de M. [M] au paiement des heures supplémentaires à hauteur de 6 159 euros bruts à titre de rappel pour heures supplémentaires outre 615,90 euros bruts à titre de rappel sur congés payés ;
— Limité le quantum des droits de M. [M] au paiement de 3 175,30 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contingent d’heures supplémentaires
— Limité le quantum des droits de M. [M] à 2 217,52 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 221,75 euros de congés payés sur préavis,
— Limité le quantum des droits de M. [M] à 2 217,52 euros d’indemnité de requalification de contrat,
— Limité le quantum des droits de M. [M] à 2 217,52 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et statuant à nouveau :
Dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [M] est de 3 315,84 euros bruts
Condamner l’association [5] aux montant suivants :
— 44 605 euros bruts à titre de rappel pour heures supplémentaires ;
— 4 460,50 euros bruts à titre de rappel sur congés payés ;
— 15 416,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du dépassement du contingent d’heures supplémentaires ;
— 19 895,04 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 3 315,84 euros au titre de l’indemnité de requalification de l’article L.1245-2 du code du travail,
— 3 315,84 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 331,58 euros pour les congés payés y afférent
— 6 631,68 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article L.1235-3 du code du travail
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’association [5] aux entiers frais et dépens
Rappeler que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande prud’hommale s’agissant des créances salariales et à compter du jour du jugement de première instance s’agissant des dommages et intérêts
Sur l’appel incident de l’association [5]
Dire comme irrecevable l’appel incident de l’association visant et demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 28.01.2019 en contrat à durée indéterminée
— Dit et jugé que le licenciement de M. [M] en date du 24 août 2019 est abusif car dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamné l’association [5] à verser au salarié une indemnité de requalification ;
Juger comme étant irrecevables, en tout cas mal fondées, les demandes présentées à titre incident par l’association [5],
Rejeter l’appel incident de l’association [5] ;
La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions. »
S’agissant des heures supplémentaires, M.[M] expose que seule une partie très marginale des nombreuses supplémentaires qu’il a effectuées lui ont été rémunérées ; que depuis février 2017 , son salaire était invariable à l’exception des journées du 15 août 2018 et du 1er mai 2019 qui ont été rémunérées comme heures supplémentaires ; que dès 2015, il travaillait en tant que directeur adjoint de l’association, sa mission portant sur le processus de recrutement des animateurs, la gestion de leurs plannings, la définition du programme des animations, l’encadrement des groupes d’enfants, la réalisation de créations spécifiques d’animation comme des vidéos et la gestion des commandes ; qu’il était présent sur site sept jours sur sept afin de pouvoir encadrer les enfants de leur réveil à leur coucher ; que certaines animations avaient lieu en soirée, ce qui le conduisait à terminer son travail à des heures très tardives ; que la gestion du processus de recrutement prenait un temps considérable et le conduisait également souvent à travailler après 22 heures ; qu’aucune heure supplémentaire ne lui a jamais été payée pour ce travail tardif, qui aurait dû être rémunéré en heures de nuit ; qu’il ne disposait d’aucun temps mort pour se reposer ; qu’en dehors des périodes d’accueil des enfants, il n’était pas en congés et restait à la disposition du directeur.
Il soutient que le régime d’équivalence prévu par la convention collective n’avait pas vocation à s’appliquer, aucun contrat de travail ne lui ayant été remis pour la relation de travail ayant débuté le 28 janvier 2019 ; que les contrats de travail produits par la partie adverse ne contiennent en outre aucune mention relative au système d’équivalence prévu par la convention collective ; que l’employeur ne lui a jamais versé le salaire conventionnel prévu pour les permanences de nuit ni payé les heures supplémentaires réalisées au delà de 13 heures par jour ; que la convention collective limite l’application du régime d’équivalence aux heures d’accueil et d’accompagnement des enfants ainsi qu’aux permanences de nuit et ne s’applique en tout état de cause pas aux autres tâches accomplies, à savoir la réalisation de clips vidéos après la journée d’accompagnement, l’organisation des événements et programmes, le recrutement des animateurs.
Sur le salaire moyen, M.[M] fait valoir que le montant de 3 315,85 euros bruts a été calculé en prenant en compte le rappel d’heures supplémentaires au titre de ses trois derniers mois d’activité ; que le conseil de prud’hommes a fixé ce salaire à 2 217,52 euros en excluant les rappels d’heures supplémentaires pourtant réalisées.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 1er octobre 2024, l’association [5] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim en ce qu’il a :
Prononcé la requalification du contrat à durée déterminée du 28/01/19 de M. [M] en contrat à durée indéterminée ;
Dit et jugé que le licenciement de M. [M] en date du 24 août est abusif car dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné l’association [5] à payer à M. [M] :
— 2 217,52 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 221,75 euros brut à titre de rappel sur congés payés
— 6 159 euros bruts à titre de rappel pour heures supplémentaires
— 615,90 euros brut à titre de rappel sur congés payés ;
Condamne l’association [5] à payer à M. [M] :
— 2 217,52 euros net à titre d’indemnité de requalification
— 2 217,52 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 175,30 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contingent d’heures supplémentaires
— 2 217,52 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention des risques ;
Condamné l’association [5] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Rejeté la demande reconventionnelle de l’association [5] ;
Condamné l’association [5] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les éventuels frais et honoraires d’huissier.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [M] à payer à l’association [5] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rétention et des dégradations de l’ordinateur et de la tablette par M. [M]
Condamner M. [M] à rembourser à l’association [5] le trop-perçu de salaires au regard de la convention collective pour 2019 soit 1 778,28 euros, l’excédent de repos compensateur dont il a bénéficié soit 905,28 euros et 268,36 euros au titre des congés payés soit un total de 2 951,92 euros
Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Condamner M. [M] à payer à l’association [5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Le condamner à payer la somme de 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel. »
Sur les heures supplémentaires, l’association fait valoir que le tableau récapitulatif produit par M.[M] n’est nullement détaillé en ce qu’il ne fait pas référence à des horaires précis ; qu’elle ne peut répondre utilement à ce décompte qui n’est ni précis ni sérieux en ce qu’il fait état d’un volume horaire moyen de 300 heures par mois ; que de surcroît, ce tableau va à l’encontre de la convention collective applicable.
Elle expose que les colonies de vacances ont lieu pendant les vacances scolaires, à raison d’une semaine en février , une semaine en avril et six semaines en été, soit un total de 8 semaines par an ; que les classes vertes se déroulent de février à juin hors périodes de vacances scolaires, du lundi 10 heures au vendredi 15 heures, sans hébergement le week-end ; que dans les deux cas, les enfants se réveillent à 7h30, prennent leur petit déjeuner à 8 heures et se couchent à 21 heures ; que lors des classes vertes, les enfants sont encadrés par trois animateurs et leur enseignant, les animateurs étant libérés à 17 heures ; que le nombre d’animateurs (un pour 12 enfants) et la diversité des activités proposées justifient le système d’équivalence mis en place par la convention collective pour la détermination de l’horaire de travail et des heures supplémentaires ; qu’en vertu de ce système d’équivalence, une présence de 13 heures dans la journée correspond à un temps de travail effectif de 7 heures, seules les heures réalisées au delà de ce seuil pendant 5 fois au cours d’une même semaine étant comptabilisées comme des heures supplémentaires ; que seul le directeur de l’association est employé à l’année ; que les animateurs, dont M.[M], sont employés selon un contrat à durée déterminée correspondant aux périodes d’activité de l’association ; que dans ce contexte, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mis en place des procédures contraignantes de contrôle des horaires.
Elle soutient qu’en 2019, M.[M] a bénéficié de quatre semaines de repos compensateur, soit 140 heures à déduire.
Sur le salaire moyen des trois derniers mois, l’association fait valoir qu’il s’établit à la somme de 2 217,52 euros ainsi que retenu par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim et la cour d’appel de Colmar, le montant avancé par M.[M] n’ayant aucune justification.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. ».
Selon l’article 638 du même code « L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. ».
A titre liminaire, la présente juridiction observe qu’au vu de l’arrêt du 7 mai 2024 rectifié en date du 10 juillet 2024 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, elle n’est saisie que de :
— la demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents
— la demande de dommages-intérêts pour non-respect du contingent d’heures supplémentaires
— la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— la fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire
— la demande portant sur l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
— la demande portant sur l’indemnité de requalification
— la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la demande formée par M.[M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
les autres points du litige étant définitivement tranchés.
Il ne sera donc pas statué par la présente cour sur les demandes présentées par l’association [5] portant sur la réparation du préjudice subi du fait de la rétention et des dégradations de l’ordinateur et de la tablette par M. [M] et la condamnation de ce dernier à lui rembourser le trop-perçu de salaires, ces demandes étant hors limites de la cassation.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
En l’espèce, M. [M] produit, à l’appui de ses prétentions des tableaux détaillés au jour le jour des heures de travail qu’il déclare avoir effectuées du 30 janvier 2017 au 22 août 2019 ( pièce n° 6-1 du salarié ).
Le salarié verse également aux débats des attestations de salariés témoignant de la grande amplitude de ses horaires lors des périodes d’accueil des enfants ( pièces n° 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 31, 32 du salarié ).
M.[M] présente ainsi des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires pour que l’association [5] soit en mesure de répliquer.
Cette dernière fait valoir que les tableaux et les calculs présentés par le salarié ne tiennent pas compte du système d’équivalence prévu par la convention collective applicable.
L’article 5.6 de la convention collective nationale des métiers de l’éducation, des loisirs de la culture et de l’animation du 28 juin 1988 IDCC 1518. dispose notamment :
Article 5.6.1. Périodes de permanences nocturnes
Les périodes de permanences nocturnes comportant des périodes d’inaction effectuées sur le lieu de travail sont soumises au régime d’équivalence suivant : rémunération sur la base de 2 h 30 effectives pour une durée de présence de 11 heures.
Ces heures sont majorées de 25 %. Cette majoration ne se cumule pas, le cas échéant, avec celle prévue à l’article 5.4.1.
Article 5.6.2. Accueil et accompagnement de groupes
Les personnels amenés à travailler dans le cadre d’un accueil ou d’un accompagnement de groupe avec nuitées rendant leur présence nécessaire de jour comme de nuit sont soumis au régime d’équivalence suivant établi sur une base journalière : rémunération sur la base de 7 heures effectives pour une durée de présence de 13 heures.
Article 5.6.3. Heures supplémentaires
Dans le cadre du régime d’équivalence défini à l’article 5.6.2, toutes les heures de présence au-delà de la 65e heure hebdomadaire seront comptabilisées en heures supplémentaires.
M.[M] soutient que le régime d’équivalence prévu par la convention collective n’a pas vocation à s’appliquer à la relation contractuelle, les contrats de travail successifs ne faisant aucune mention de cette convention.
A l’appui de cette affirmation, il cite les arrêts de la Cour de cassation rendus le 3 juin1997(n°93-46.745) et le 28 janvier 2004 (n° 01-47.038) ayant jugé que ce régime d’équivalence ne peut trouver application que s’il a été expressément convenu dans le contrat de travail.
Il est observé que dans ces arrêts, la Cour de cassation se réfère à l’article 2-1 alinea 2 de l’annexe II à la Convention collective qui prévoit que pour l’application du régime d’équivalence, le temps présumé être de travail effectif correspond à un « forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail » pour en déduire que le régime d’équivalence ne peut trouver application que s’il a été expressément convenu dans le contrat de travail.
Or, l’annexe II auquel il est référé a été abrogée en date du 17 décembre 2008.
Aucune disposition conventionnelle ou même légale ne conditionnant depuis lors l’application de la convention collective à sa mention dans le contrat de travail, le régime d’équivalence doit s’appliquer au cas d’espèce, étant précisé que les activités ayant donné lieu à heures supplémentaires s’inscrivent dans le cadre de l’ accueil de groupe avec nuitées tel que prévu à l’article 5.6.2 de la convention.
A titre surabondant, il est relevé que M.[M] ne pouvait ignorer que la convention collective de l’animation s’appliquait à sa situation, ce texte étant mentionné sur ses bulletins de salaire et invoqué par le concluant lui-même au soutien de sa demande fondée sur le dépassement du contingent d’heures supplémentaires.
L’examen du décompte horaire établi par le salarié fait apparaître un total de :
-2 124,50 heures de présence, réparties sur 32 semaines pour la période du 30 janvier au 29 octobre 2017
-2 179 heures de présence, réparties sur 33 semaines.la période du 29 janvier au 31 octobre 2018
-1 762 heures de présence, réparties sur 30 semaines,pour la période du 28 janvier au 24 août 2019
L’application du régime d’équivalence, dans la limite de 65 heures de présence hebdomadaire et au prorata des heures effectuées avec garde de nuit, conduit à retenir :
-284,25 heures de présence excédant le seuil conventionnel de 65 heures hebdomadaires au titre de l’année 2017
-289,25 heures de présence excédant le seuil conventionnel de 65 heures hebdomadaires au titre de l’année 2018
-172,50 heures de présence excédant le seuil conventionnel de 65 heures hebdomadaires pour l’année 2019
Pour contester les éléments produits par le salarié, l’association [5] produit :
— copie des calendriers d’activité de l’association sur les années 2017 à 2019 (Pièce n°42 de l’employeur)
— copie du planning de la semaine du 28 janvier 2019 au 1er février 2019 ( Pièce n°45 de l’employeur)
— des tableaux relatifs aux années 2017, 2018 et 2019 mentionnant forfaitairement 7 heures de travail par jour à l’exception d’un dépassement forfaitaire de 2,5 heures certaines semaines (pièces 46, 47 et 48 de l’employeur )
— un tableau confrontant les heures déclarées par M.[M] en 2019 avec les temps de repos compensateur (pièce n°17 de l’employeur)
— les bulletins de salaire de M.[M] (pièce n° 20 de l’employeur)
— des attestations sur l’honneur de salariés ou de bénévoles ayant travaillé aux côtés de M.[M] (pièces n° 21,22, 34, 35)
— des échanges de courriels avec une ex-salariée auteure d’une attestation établie en faveur de M.[M] (pièce n°14 du salarié), qui indique avoir été manipulée par ce dernier pour la rédiger (pièces 28 et 20 de l’employeur)
Ces éléments ne permettent pas de déterminer les heures de travail effectivement réalisées par M.[M] pendant la durée des relations de travail, aucun élément de contrôle précis n’étant versé aux débats par l’intimée, qui indique elle -même ne pas avoir mis en place de procédures particulières de contrôle des horaires de ses salariés.
Pour autant, certains de ces éléments remettent en question la sincérité des horaires déclarés par M.[M].
Il en va ainsi de la copie du planning de la semaine du 28 janvier 22019 au 1er février 2019 (Pièce n°45 de l’employeur) dont il résulte que le salarié était en pause l’après-midi du 28 janvier 2019 et la matinée du 29 janvier 2019.
Ce planning contredit les déclarations du salarié, qui indique avoir travaillé toute la journée, et notamment de 13h15 à 19 heures le 28 janvier 2019 et de 7h30 à 13 heures le 29 janvier 2019.
De la même façon, M.[M] se déclare en activité durant tout le mois d’avril 2019 alors même que son bulletin de salaire du mois concerné mentionne son placement en congés payés durant une semaine (pièce n° 20 de l’employeur).
L’association [5] produit également des échanges de courriels entre son directeur, M.[V] et Mme [G] [F] (pièces 28 et 20 de l’employeur), ancienne animatrice et auteure d’une attestation rédigée en faveur de M.[M] (pièce n°14 du salarié) en ces termes : « Aucune pause n’était possible dans la journée, sauf après les réunions, soit après 23h-23h30 et parfois 00 h00. Et M. Beyer restait travailler encore ( les montages videos ) après nos réunions » .
Dans ces échanges, Mme [F] déclare avoir été « manipulée » par M.[M] pour rédiger cette attestation.
Cet aveu en anéantit la force probante.
D’une façon générale, les divers éléments produits par l’association [5] affectent la fiabilité des horaires tels que déclarés par M.[M] dans les tableaux les détaillant qui n’apparaissent pas avoir été rempli de façon parfaitement exacte.
Il n’en demeure pas moins qu’en période d’accueil, M.[M] ne pouvait cesser toute activité à 21 heures, horaire de coucher des enfants, dès lors qu’il n’est pas contesté par la partie adverse que s’ensuivaient dans la soirée des réunions d’animation quotidiennes destinées à planifier les animations du lendemain.
En conséquence des développements qui précèdent, il convient de retenir que M.[M] a effectué des heures de travail au delà du seuil de 65 heures hedomadaires mais dans des proportions moindres que celles déclarées.
La cour retient :
-200 heures de présence excédant le seuil conventionnel de 65 heures hebdomadaires au titre de l’année 2017, la première moitié étant majorées à 25 % et la seconde moitié à 50%
-200 heures de présence excédant le seuil conventionnel de 65 heures hebdomadaires au titre de l’année 2018, la première moitié étant majorée à 25 % et la seconde moitié à 50%
-100 heures de présence excédant le seuil conventionnel de 65 heures hebdomadaires pour l’année 2019, la première moitié étant majorée à 25 % et la seconde moitié à 50%
Le montant dû au titre des heures supplémentaires s’établit donc ainsi :
Au titre de l’année 2017 :
100 x 11,17 x 1,25 =1 396,25 euros
100 x 11,17 x 1,50 = 1 675,50 euros
Au titre de l’année 2018 :
100 x 11,17 x 1,25 =1 396,25 euros
100 x 11,17 x 1,50 = 1 675,50 euros
Au titre de l’année 2019 :
50 x 11,52 x 1,25 = 720 euros
50 x 11,52 x 1,50 = 864 euros
Soit la somme totale de 7 727,50 euros
Il sera alloué au salarié la somme de 7 727,50 euros brut à titre d’heures supplémentaires non récupérées réalisées, outre 772 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du contingent d’heures supplémentaires
Selon l’article 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Selon l’article L 3121-38 du même code, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En application de l’article 5.4.6 de la convention collective nationale des métiers de l’éducation, des loisirs de la culture et de l’animation du 28 juin 1988 IDCC 1518, le contingent annuel d’heures supplémentaires défini au code du travail est fixé à 70 heures.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 % dans les entreprises de 10 salariés au plus et égal à 100 % dans les entreprises de plus de 10 salariés.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel défini au présent article ouvriront droit, en plus des majorations afférentes et définies à l’article 5.4.1, à une contrepartie obligatoire au repos, prise selon les modalités définies aux articles D. 3121-7 et suivants du code du travail.
En l’espèce, M.[M] sollicite la somme de 15 416,80 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du contingent d’heures supplémentaires.
L’association [5] conclut au rejet de cette demande, soutenant qu’il n’existe aucun dépassement de contingent et que le salarié a bénéficié de quatre semaines de repos compensateur intégralement payées pour l’année 2019 représentant 140 heures.
Il résulte de l’analyse qui précède que les heures supplémentaires doivent être décomptées en heures de présence au delà du seuil de 65 heures hebdomadaires prévu par l’article 5-6 de la convention collective.
Il résulte également du décompte horaire établi par la cour que les heures supplémentaires s’élèvent à :
200 heures pour 2017
200 heures pour 2018
100 heures pour 2019
Le contingent annuel conventionnel étant fixé à 70 heures, le dépassement s’établit comme suit :
2017 : 200 ' 70 = 130 heures
2018 : 200 ' 70 = 130 heures
2019 : 100 ' 70 = 30 heures
Soit un dépassement total de 290 heures sur les trois années considérées.
La contrepartie obligatoire en repos étant fixée à 50 % du dépassement pour les entreprises de 10 salariés, ce qui est le cas en l’espèce, représente donc :
2017 : 130 x 50% = 65 heures
2018 : 130 x 50% = 65 heures
2019 : 30 x 50% = 15 heures
Soit un total de 145 heures de repos
L’association [5] soutient avoir accordé à M.[M] quatre semaines de repos compensateur en 2019 représentant 140 heures.
Toutefois, elle ne produit aucun document établissant que ces périodes de repos auraient été expressément attribuées au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue par l’article 3121-30 du code du travail.
L’examen des bulletins de paie relatifs à l’année 2019 laisse en effet uniquement apparaître une absence de 35 heures pour congés payés au mois d’avril 2019, ces congés ne pouvant s’assimiler à du repos compensateur.
L’association ne justifie pas davantage avoir informé le salarié de son droit à repos, ni de lui avoir permis de bénéficier des conditions prévues par les textes .
Au surplus, son argumentation ne concerne que l’année 2019 et laisse sans réponse les dépassements constatés pour les années 2017 et 2018.
Le défaut de prise de repos compensateur imputable à l’employeur ouvre droit à une indemnité dont le montant correspond aux repos non pris.
Au regard des développements qui précèdent, la valorisation du préjudice de M.[M] s’établit à :
2017 : 65 x 11,17 = 726,05 euros
2018 : 109,625 x 11,17 = 726,05 euros
2019 : 15 x 11,52 = 172,80
Soit un total de 1 624,90 euros
Il convient donc d’allouer à M.[M] la somme de 1 624,90 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la contrepartie obligatoire en repos due au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les années 2017,2018 et 2019, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Monsieur [M] sollicite une indemnité de 19 895,04 euros en application de l’article L 8223-1 du code du travail aux termes duquel « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Selon l’article L 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ce texte n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, la cour considère que l’élément intentionnel requis n’est pas établi, étant observé que M. [M] ne justifie pas avoir fait état de difficultés au titre des heures effectuées au cours de l’exécution de ses contrats de travail, à l’exception d’un courrier daté du 20 août 2019 sollicitant pour la première fois le paiement d’heures supplémentaires effectuées sur les six derniers mois.
En conséquence, la demande à ce titre n’est pas fondée et est rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la fixation du salaire de M.[M]
Conformément à sa demande, il y a lieu de réévaluer le salaire de M.[T] après réintégration des heures supplémentaires sur les trois derniers mois.
En l’espèce, la moyenne des trois derniers mois de salaire reconstitué avec intégration des heures supplémentaires effectuées par le salarié sur la période de référence, proratisation de la prime de fin de saison perçue en juin 2019 et neutralisation des sommes perçues au titre de la rupture du contrat de travail en août 2019 (prime de précarité et indemnité compensatrice de congés payés) s’établit à la somme de 2 557,13 euros brut.
Sur l’indemnité de requalification
En application des dispositions de l’article L1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Cette indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction (Cass. Soc. 26 avril 2017, pourvoi n°15-26.817), ou, en cas de rémunération variable, à la moyenne des salaires perçus lors du dernier CDD (Cass. Soc. 20 novembre 2013, pourvoi n°12-25.459).
En outre, l’indemnité de requalification doit tenir compte des heures supplémentaires effectuées par le salarié (Cass. Soc. 10 juin 2003, pourvoi n°01 40 779).
En l’espèce, M.[M] sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 3 315,84 euros qui correspond selon ses calculs à un mois de salaire.
La rémunération mensuelle de M. [M] étant fixée à 2 557,13 euros brut, il lui est alloué une indemnité de requalification de 2 557,13 euros le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Le salarié a droit à un préavis d’un mois s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans.
L’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est égale au salaire brut que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
Eu égard à l’ancienneté de M.[M], il convient de condamner l’association [5] à lui payer la somme de 2 557,13 euros brut à ce titre, outre la somme de 255,71 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
En cas de contrats successifs, l’ancienneté à prendre en considération est celle qui s’attache au contrat de travail auquel le licenciement met fin, dès lors que les contrats antérieurs n’ont pas été exécutés sans solution de continuité (Cass. soc., 5 juill. 1989, no 86-42.545)
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [M], qui comptait moins d’un an d’ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité d’un montant maximum équivalent à un mois de salaire brut.
L’indemnité est calculée en fonction de la rémunération brute du salarié précédant la rupture de son contrat de travail. Pour l’évaluer, il est tenu compte des heures supplémentaires (Cass. Soc. 21 septembre 2005, pourvoi n°03-43.585).
Au regard du niveau de rémunération et de l’ancienneté de M. [M], il lui est alloué un montant de 2 557,13 euros à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association [5], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point, ainsi qu’aux dépens devant la présente cour de renvoi, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
La cour confirme le jugement entrepris s’agissant du sort des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
L’association [5] est condamnée à payer à M.[M] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et est déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la cassation partielle,
ivile,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim le 20 mai 2021, sauf en ce qu’il a :
Condamné l’association [5] à payer à M. [M] :
— 2 217,52 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 221,75 euros brut à titre de rappel sur congés payés
— 6 159 euros bruts à titre de rappel pour heures supplémentaires
— 615,90 euros brut à titre de rappel sur congés payés ;
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 217,52 euros ;
Condamné l’association [5] à payer à M. [M] :
— 2 217,52 euros net à titre d’indemnité de requalification
— 2 217,52 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 175,30 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contingent d’heures supplémentaires
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 2 557,13 euros brut,
Condamne l’association [5] à payer à M. [M] :
— 2 557,13 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 257,71 euros brut à titre de rappel de congés payés y afférents
— 7 727,50 euros brut à titre de rappel pour heures supplémentaires
— 772 euros brut à titre de rappel de congé payés y afférents
— 1 624,90 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires
— 2 557,13 euros à titre d’indemnité de requalification
— 2 557,13 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’association [5] de la convocation par le greffe du conseil de prud’hommes devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 22 février 2020 s’agissant des créances salariales et de l’indemnité de licenciement et à compter du prononcé du jugement du 20 mai 2021 s’agissant des créances indemnitaires sauf indemnité de licenciement,
Condamne l’association [5] aux dépens d’appel,
Condamne l’association [5] à payer à M. [M] 3 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile exposés en cause d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Code de procédure civile
- Code du travail
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