Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 nov. 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3A5
O R D O N N A N C E N° 2025 – 682
du 14 Novembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [W] [M] [M]
né le 14 Novembre 2002 à [Localité 3] ( CONGO )
de nationalité Congolaise
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Johanna DOMECK, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 04 décembre 2023 notifié le 07 décembre 2023, de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [W] [M] [M].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 novembre 2025 de Monsieur [W] [M] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 13 Novembre 2025 à 10h29 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 13 Novembre 2025, par Maître Johanna DOMECK, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [M] [M], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 22h17.
Vu les courriels adressés le 13 Novembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 14 Novembre 2025 à 14 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence entre salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle dédié du centre de rétention de Sète, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord de la magistrate déléguée du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations en date du 14 novembre 2025 à 12h15 de monsieur le réprésentant de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, transmises de manière contradictoire aux parties tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu la note d’audience du 14 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Novembre 2025, à 22h17, Monsieur [W] [M] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Novembre 2025 notifiée à 10h29, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants:
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Dans le cas d’espèce, M. [M] [M] sollicite le bénéfice d’une assignation à résidence au motif qu’il dispose de garantie de représentation, et qu’il produit une attestation d’hébergement, un acte de naissance, et un jugement supplétif d’acte de naissance qui peuvent valoir documents justificatif d’identité au sens de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose cependant: ' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Ce texte prévoit en conséquence la remise d’un passeport original en cours de validité et de tout doucment justificatif de son identitié, des documents justificatifs ne pouvant se substituer à la remise d’un passeport. Or,M.[M] [M] ne justifie d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité, de sorte que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée.
Les garanties de représentation dont ils se prévaut ne sont pas effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisqu’il produit une attestation d’hébergement de M. [R], qui indique héberger ce dernier à son domicile ' depuis le 7 novembre 2025", tandis qu’il déclarait devant les services de police le 23 octobre 2025 qu’il était domicilié avec Mme [N] [Y], sa concubine, avec son enfant de 7 ans, à une autre adresse, tout en admettant que son frère lui avait également fait une attestation d’hébergement, à la même adresse que celle de M. [R], de sorte qu’il apparait difficile de considérer, au regard de ces éléments contradictoires, qu’il dispose d’un logement stable et avéré.
Il s’est en outre soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qui lui avait été régulièrement notifiée le 7 décembre 2023 par le préfet de Haute-garonne.
Des démarches ont été entreprises auprès de l’ambassade de la république démocratique du Congo, afin d’obtenir la délivrance d’un laisser passer, de sorte que l’administration a procédé aux diligences utiles à son départ effectif.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de M.[M] [M] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée, et de rejeter la demande d’assignation à résidence sollicitée..
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
Y ajoutant,
REJETONS la demande d’assignation à résidenceDisons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Novembre 2025 à 14h45.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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